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Déontologie

Mission du médecin-chef - Audit médical

L'arrêté royal du 15 décembre 1987, portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, énumère, en son article 6, les mesures à prendre par le médecin-chef pour assurer le bon fonctionnement des services.
Le médecin-chef d'un hôpital interroge son Conseil de l'Ordre sur l'aspect déontologique du recours à l'"audit médical" prévu dans l'arrêté royal de 1987 et la procédure à suivre pour son organisation.

Avis du Conseil national:

La loi ne spécifie ni la procédure à suivre pour l'organisation de l'audit médical ni les mesures sur lesquelles un médecin-chef pourrait s'appuyer pour imposer l'audit médical.

Le Conseil national estime que le but de l'audit médical n'est pas de rechercher les fautes médicales ou de définir les responsabilités. L'audit médical est un instrument collectif nécessaire dont disposent les médecins hospitaliers pour évaluer et promouvoir la qualité des soins au moyen d'un contrôle collégial de l'activité médicale.

L'arrêté royal du 15 décembre 1987 confie au médecin-chef la mission de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'organiser l'audit médical. Par ailleurs, I'article 124, 1, de la loi sur les hôpitaux, dispose que le Conseil médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital.

Le Conseil national estime qu'il apparaît, à la lecture de ces textes de loi, que l'organisation de l'audit médical, instrument de contrôle et de promotion de la qualité, doit être le résultat d'une concertation entre le médecin-chef et le Conseil médical. Il est de toute évidence, pour le Conseil national, que le Conseil médical doit présenter le fruit de cette concertation à l'assemblée générale des médecins hospitaliers.

Le Conseil national est convaincu que l'obligation déontologique d'évaluation collégiale et de promotion de la qualité des soins médicaux peut être concrétisée d'une manière déontologique si cette concertation est menée à bien. Les Conseils provinciaux sont en tout cas chargés de veiller au respect de cette obligation déontologique.

Enfin, pour ce qui concerne l'éventualité de fautes médicales, le Conseil national estime qu'il est indiqué de consulter le Conseil médical afin qu'il apprécie l'opportunité de proposer des mesures adéquates à l'instance compétente. Le Conseil national considère que le médecin-chef est habilité à prendre d'urgence les mesures destinées à protéger les patients.

Les réponses suivantes peuvent être données aux questions concrètes du Docteur X.:

  • si le médecin-chef estime qu'il doit exiger, consulter ou faire apprécier par des tiers des dossiers médicaux de patients afin de remplir sa tâche, il ne pourra le faire qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil médical;

  • si le médecin-chef estime qu'il est nécessaire de contraindre un médecin à se soumettre à un audit, il ne pourra le faire qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil médical;

  • si le médecin-chef sait ou présume qu'un collègue de l'hôpital commet des fautes médicales, il devra consulter le Conseil médical à ce sujet, afin de proposer les mesures appropriées à la personne compétente en la matière.