Article 170 du Code
Un Conseil provincial demande au Conseil national si l'article 170 du Code en ce qui concerne la composition du Conseil médical dans un établissement de soins, est indifféremment d'application dans les cliniques ouvertes et dans les cliniques fermées.
Réponse du Conseil, du 24 avril 1980:
Suite à la lettre concernant le mode d'application de l'article 170* du Code de déontologie médicale aux institutions fermées, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national estime que l'article précité ne différencie pas les institutions fermées des institutions ouvertes ou libres et qu'il doit par conséquent être appliqué à toutes les institutions.
Tous ceux qui exercent l'art de guérir dans une institution doivent être représentés au sein du Conseil médical.
Le fait d'être lié ou non à la gestion d'une institution par le biais d'un contrat ne dispense aucunement de la participation au Conseil médical.
*Art. 170: Les médecins travaillant dans un établissement de soins, doivent veiller à ce que soit institué un conseil médical composé de praticiens élus par et parmi ceux qui sont concernés par le fonctionnement de l'établissement de soins.