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Déontologie

Conseil médical

Un Conseil provincial a rédigé, à l'intention du corps médical, des directives déontologiques concernant le Conseil médical.
Le Conseil national prend connaissance du rapport de la Commission chargée d'étudier ce problème et adopte le texte ci‑dessous.

Lettre du Conseil national aux Conseils provinciaux:

Le Conseil national a, en sa séance du 29 janvier 1994, adopté le texte de directives déontologiques à l'attention des membres des Conseils médicaux.

DIRECTIVES DEONTOLOGIQUES A L'ATTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS MEDICAUX

  1. Le Conseil médical a pour mission éthique et déontologique de veiller à ce que la médecine hospitalière s'exerce dans l'intérêt du patient.

  2. Pour pouvoir accomplir leur mandat avec la compétence et la correction nécessaires, les membres du Conseil médical ont à connaître et à appliquer les dispositions qui régissent la mission et le fonctionnement du Conseil.

  3. Les avis émis par le Conseil médical visent en particulier le fonctionnement et la collaboration entre services ainsi que la structuration optimale des services médicaux au niveau du staff.

  4. Pour la réalisation des diverses missions qui lui sont dévolues, Ie Conseil médical se concerte régulièrement avec les responsables concernés par la qualité des soins.

  5. Le Conseil médical veille à la qualité des soins intégrés en instaurant un esprit de collaboration entre les médecins hospitaliers et tous leurs auxiliaires au sein de l'hôpital, en particulier le personnel infirmier et les paramédicaux.

  6. La constance de la qualité supérieure des soins exige des médecins hospitaliers qu'ils se concertent et collaborent avec les médecins de famille. Le Conseil médical encourage toutes les dispositions en ce sens. A cette fin, il est indiqué d'installer au sein du Conseil médical une concertation structurée avec les médecins de famille.

  7. En collaboration avec le médecin‑chef le Conseil médical apporte son soutien à toutes les initiatives d'évaluation collégiale de la qualité des soins, et encourage les médecins à y participer. Le Conseil médical contribue à l'application des conclusions de cette évaluation par le biais d'une concertation adéquate.

  8. Sans préjudice de ses prérogatives d'avis, le Conseil médical doit régulièrement consulter l'assemblée des médecins hospitaliers qu'il représente, et certainement lorsque des options stratégiques importantes sont à l'ordre du jour.
    Si, malgré les tentatives d'arriver à un accord, il subsiste une divergence de vues fondamentale entre l'assemblée des médecins hospitaliers et le Conseil médical, il convient que les membres‑médecins du Conseil médical présentent leur démission, et ce, afin de préserver les intérêts du patient.

  9. Tenant compte des principes de l'éthique et des possibilités de l'hôpital, le Conseil médical soutient les initiatives de recherche scientifique, en veillant à ce que cette recherche ne porte pas atteinte à la fonction première des soins.

  10. Tout médecin hospitalier qui le demande doit être entendu par le Conseil médical. En cas de différend, même de nature déontologique, impliquant des médecins hospitaliers, le Conseil médical recherche la meilleure voie de conciliation. Si cette conciliation échoue, les aspects déontologiques du différend doivent être portés devant le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

  11. Lorsque le Conseil médical constate qu'un médecin hospitalier n'est plus à même d'exercer correctement son activité médicale, il se concerte avec l'intéressé et propose ensuite les mesures appropriées à l'instance compétente pour les mettre en oeuvre. Si cette situation semble devoir être attribuée à un problème d'aptitude physique ou psychique, le Conseil médical doit prévenir le médecin‑chef en vue de s'adresser à la Commission médicale provinciale.
    Si nécessaire, le Conseil médical doit en référer au médecin‑chef, lequel est habilité à prendre d'urgence les mesures destinées à protéger les patients.

  12. Lorsque le Conseil médical est sollicité pour un avis concernant des personnes, il fera preuve de la nécessaire prudence dans la formulation de sa réponse.