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Déontologie

Conseils médicaux dans les petits hôpitaux

L'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux dispose : "Lorsqu'un hôpital compte moins de six médecins hospitaliers, ceux-ci constituent le Conseil médical sans autre formalité."
Le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes (GBS) estime que dans ces institutions de petite taille où les membres du conseil médical ne sont pas élus, on peut difficilement parler d'une réelle représentation des médecins hospitaliers et d'un mandat. Le GBS souligne que chaque médecin hospitalier est dans ce cas directement associé aux discussions concernant le règlement général des rapports de droit et les éventuels contrats types ou dispositions types, ou concernant le contrat individuel d'un confrère, et se demande si cela est éthiquement justifiable.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national ne voit pas de distinction de mandat entre les membres élus ou non du Conseil médical. Il estime par conséquent que les membres désignés en application de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, ont (bien) un mandat représentatif général légal, avec tous les droits et les devoirs qui s'y attachent, de la même manière que les membres du Conseil médical désignés sans élection conformément à l'article 8 de l'arrêté royal précité.

Lorsqu'un problème spécifique se présente, le médecin concerné a la possibilité de s'adresser à son Conseil provincial d'inscription.