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Déontologie

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Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...20/01/1996 Code de document: a072001
Contrats - Compétence des Conseils provinciaux

Le Conseil national est interrogé sur la compétence des Conseils provinciaux en matière de contrats entre gestionnaires d'hôpitaux et médecins hospitaliers avec activité principale dans une autre province.

Avis du Conseil national :

Le Conseil National a examiné à plusieurs reprises le problème que vous soulevez dans votre lettre du 10 août 1995 : la compétence des Conseils provinciaux en matière de contrats conclus entre gestionnaires d'hôpitaux et médecins hospitaliers.

En conformité avec la loi sur les hôpitaux, trois conventions sont passées entre le gestionnaire d'un hôpital et le Conseil médical de cet hôpital à savoir : celles qui ont trait au règlement général, au règlement médical et au règlement de la perception centrale.

C'est exclusivement par l'intermédiaire du Conseil médical, le seul organe représentatif des médecins hospitaliers qui négocie les conventions avec le gestionnaire de l'hôpital, que le médecin hospitalier, à titre individuel, peut intervenir dans la conclusion de ces conventions. Il est évident que ces conventions doivent être soumises, par le Conseil médical, au Conseil de l'Ordre des médecins de la province où l'hôpital se situe.

D'autres Conseils provinciaux ne sont pas compétents pour se prononcer sur ces conventions puisqu'ils n'ont aucun pouvoir vis-à-vis du Conseil médical d'un hôpital situé hors de leur territoire.

On peut considérer qu'exceptionnellement, ces conventions entre le Conseil médical et le gestionnaire de l'hôpital doivent être soumises à l'approbation de deux Conseils provinciaux si la situation de l'hôpital est telle qu'il est évident que les médecins qui y travaillent sont répartis sur deux Conseils provinciaux. Pour éviter que le Conseil médical de cet hôpital soit confronté à des avis non concordants de ces Conseils provinciaux, il est souhaitable que ces Conseils provinciaux se concertent préalablement pour transmettre au Conseil médical un avis déontologiquement identique.

En outre, il est évident que chaque médecin hospitalier est tenu de soumettre à l'approbation du Conseil provincial où il est inscrit les conventions qu'il a prises avec l'hôpital où il travaille, même si cet hôpital est situé hors de la juridiction de son Conseil provincial. Les conventions passées entre chaque médecin hospitalier et le gestionnaire de l'hôpital comprennent à côté des trois conventions citées plus haut, un contrat individuel.

Ce contrat individuel qui renvoie à chaque fois aux dispositions contenues dans les conventions conclues entre le gestionnaire d'hôpital et le Conseil médical peut cependant contenir des dispositions qui ne découlent pas de ce qui a été convenu entre le gestionnaire et le Conseil médical.
Le Conseil provincial auprès duquel un médecin hospitalier est inscrit est donc aussi compétent pour apprécier le contrat individuel entre un médecin et un établissement hospitalier situé hors de la province. Dans son appréciation de ce contrat, le Conseil provincial ne peut, comme précisé ci-dessus, faire des remarques à propos des conventions conclues entre le gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical, mais il le peut à propos des dispositions du contrat individuel qui ne découlent pas des trois conventions déjà citées par ailleurs.

Enfin le Conseil provincial peut vérifier si le respect de l'ensemble des dispositions contractuelles est déontologiquement justifié pour un médecin qui, à côté de son activité médicale principale, exerce dans une autre province son activité hospitalière.

Médecin-chef17/09/1994 Code de document: a066008
Médecin-chef et Conseil médical

Le Conseil national est interrogé sur les missions du médecin chef et du Conseil médical dans l'organisation et la surveillance des soins et l'appréciation de leur qualité dans les services hospitaliers.
Le Conseil national a déjà rendu un avis sur le rôle du médecin chef, avis paru dans le Bulletin n° 64, p. 27.

Avis du Conseil national:

En réponse à la lettre de votre prédécesseur, du 25 avril 1994, le Conseil national vous fait savoir que l'objet de cette lettre a été longuement débattu en sa séance du 17 septembre 1994.

Pour compléter sa lettre du 23 février 1994, le Conseil national souhaite apporter les précisions suivantes en se basant sur les missions respectivement attribuées au médecin chef et au Conseil médical par l'arrêté royal du 15 décembre 1987.

En ce qui concerne la promotion et l'évaluation de la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital, il est évident qu'il appartient au médecin chef de prendre les initiatives nécessaires à cet effet et que le Conseil médical doit veiller à ce que les médecins hospitaliers y collaborent. Dans cette construction préétablie, le Conseil national ne peut que discerner un élément de complémentarité et de responsabilité partagée.

En ce qui concerne l'"audit médical", le Conseil national estime que
celui ci doit justement être considéré comme étant un des instruments de promotion et d'évaluation de la qualité des soins visée ci dessus, et ce, dans l'esprit d'une "intervision" confraternelle ou d'une évaluation inter-confraternelle.
Et puisque, toujours suivant l'arrêté royal précité, le médecin chef a pour mission de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'organiser l'audit médical, cela signifie d'une part que le médecin chef n'est pas nécessairement l'organisateur de l'audit médical et d'autre part que le Conseil médical est tenu de veiller à ce que les médecins hospitaliers y prêtent leur concours. Dans ce cadre, le Conseil national n'aperçoit aucune atteinte à l'autonomie du médecin chef ni un quelconque indice de soumission de l'une des deux parties concernées.

Enfin, quant aux réponses données par le Conseil national, dans sa lettre du 23 février 1994, aux questions concrètes du Dr X., Ie Conseil national souhaite ajouter que le médecin chef n'est pas autorisé, dans l'exercice de ses attributions, à consulter ou à faire apprécier par des tiers des dossiers médicaux sans l'accord exprès du médecin dont relève la gestion du dossier en question.

Conseil médical29/01/1994 Code de document: a064005
Conseil médical

Un Conseil provincial a rédigé, à l'intention du corps médical, des directives déontologiques concernant le Conseil médical.
Le Conseil national prend connaissance du rapport de la Commission chargée d'étudier ce problème et adopte le texte ci‑dessous.

Lettre du Conseil national aux Conseils provinciaux:

Le Conseil national a, en sa séance du 29 janvier 1994, adopté le texte de directives déontologiques à l'attention des membres des Conseils médicaux.

DIRECTIVES DEONTOLOGIQUES A L'ATTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS MEDICAUX

  1. Le Conseil médical a pour mission éthique et déontologique de veiller à ce que la médecine hospitalière s'exerce dans l'intérêt du patient.

  2. Pour pouvoir accomplir leur mandat avec la compétence et la correction nécessaires, les membres du Conseil médical ont à connaître et à appliquer les dispositions qui régissent la mission et le fonctionnement du Conseil.

  3. Les avis émis par le Conseil médical visent en particulier le fonctionnement et la collaboration entre services ainsi que la structuration optimale des services médicaux au niveau du staff.

  4. Pour la réalisation des diverses missions qui lui sont dévolues, Ie Conseil médical se concerte régulièrement avec les responsables concernés par la qualité des soins.

  5. Le Conseil médical veille à la qualité des soins intégrés en instaurant un esprit de collaboration entre les médecins hospitaliers et tous leurs auxiliaires au sein de l'hôpital, en particulier le personnel infirmier et les paramédicaux.

  6. La constance de la qualité supérieure des soins exige des médecins hospitaliers qu'ils se concertent et collaborent avec les médecins de famille. Le Conseil médical encourage toutes les dispositions en ce sens. A cette fin, il est indiqué d'installer au sein du Conseil médical une concertation structurée avec les médecins de famille.

  7. En collaboration avec le médecin‑chef le Conseil médical apporte son soutien à toutes les initiatives d'évaluation collégiale de la qualité des soins, et encourage les médecins à y participer. Le Conseil médical contribue à l'application des conclusions de cette évaluation par le biais d'une concertation adéquate.

  8. Sans préjudice de ses prérogatives d'avis, le Conseil médical doit régulièrement consulter l'assemblée des médecins hospitaliers qu'il représente, et certainement lorsque des options stratégiques importantes sont à l'ordre du jour.
    Si, malgré les tentatives d'arriver à un accord, il subsiste une divergence de vues fondamentale entre l'assemblée des médecins hospitaliers et le Conseil médical, il convient que les membres‑médecins du Conseil médical présentent leur démission, et ce, afin de préserver les intérêts du patient.

  9. Tenant compte des principes de l'éthique et des possibilités de l'hôpital, le Conseil médical soutient les initiatives de recherche scientifique, en veillant à ce que cette recherche ne porte pas atteinte à la fonction première des soins.

  10. Tout médecin hospitalier qui le demande doit être entendu par le Conseil médical. En cas de différend, même de nature déontologique, impliquant des médecins hospitaliers, le Conseil médical recherche la meilleure voie de conciliation. Si cette conciliation échoue, les aspects déontologiques du différend doivent être portés devant le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

  11. Lorsque le Conseil médical constate qu'un médecin hospitalier n'est plus à même d'exercer correctement son activité médicale, il se concerte avec l'intéressé et propose ensuite les mesures appropriées à l'instance compétente pour les mettre en oeuvre. Si cette situation semble devoir être attribuée à un problème d'aptitude physique ou psychique, le Conseil médical doit prévenir le médecin‑chef en vue de s'adresser à la Commission médicale provinciale.
    Si nécessaire, le Conseil médical doit en référer au médecin‑chef, lequel est habilité à prendre d'urgence les mesures destinées à protéger les patients.

  12. Lorsque le Conseil médical est sollicité pour un avis concernant des personnes, il fera preuve de la nécessaire prudence dans la formulation de sa réponse.

Conseil médical17/01/1987 Code de document: a036007
Conseil médical

Un conseil provincial interroge le Conseil national sur la présence de pharmaciens biologistes et de licenciés en sciences chimiques, travaillant en milieu hospitalier au sein d'un conseil médical.

Le 10 août 1985, le Conseil national avait donné son avis à ce sujet au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Actuellement, les conseils médicaux doivent fonctionner comme auparavant tant que l'arrêté royal n° 407, modifiant la loi du 22 décembre 1963 sur les hôpitaux, n'est pas suivi d'arrêtés d'exécution.

Le Conseil décide, en conséquence, de rappeler son avis du 10 août 1985, en attendant la parution des arrêts d'application.

Avis du Conseil national:

A défaut d'arrêtés royaux d'exécution de l'arrêté royal n° 407, celui‑ci reste actuellement sans effet sur la composition des conseils médicaux.

Le Conseil croit utile de vous rappeler l'avis qu'il a émis le 10 août 1985 et qui a été publié en page 26 du Bulletin Officiel n° 34.

Note: Pharmaciens biologistes - avis du 10 août 1985 publié au B.O. n° 34, (1985‑1986), p. 26.

"Le Conseil national a, dans un précédent avis du 12 février 1983 concernant la même question, estimé qu'il n'y avait aucune raison de modifier le texte de l'article 170 du Code de déontologie.

Cet article dispose que les médecins travaillant dans un établissement de soins doivent veiller à ce que soit institué un conseil médical composé de praticiens élus par et parmi ceux qui sont concernés par le fonctionnement de l'établissement de soins.

Les conseils médicaux sont libres d'inviter qui ils veulent à participer à leur délibérations, lorsque des questions spécifiques sont débattues. Rien ne s'oppose dès lors, à ce que les pharmaciens biologistes soient associés aux délibérations du conseil médical qui les concernent".