Arrêt des activités dans l’ hôpital – Droit de copier les dossiers médicaux hospitaliers
Le Conseil national a examiné si un médecin qui cesse ses activités dans une institution hospitalière peut recevoir copie du dossier médical hospitalier de tous les patients qu'il a eu en traitement ou en observation au sein de l'hôpital, sans obtenir préalablement l'accord exprès et individuel de ceux-ci.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national a examiné si un médecin qui cesse ses activités dans une institution hospitalière peut recevoir copie du dossier médical hospitalier1 de tous les patients qu'il a eu en traitement ou en observation au sein de l'hôpital, sans obtenir préalablement l'accord exprès et individuel de ceux-ci.
1° Les informations contenues dans le dossier médical hospitalier ne se limitent pas aux données relatives à la prise en charge du médecin hospitalier qui souhaite en obtenir copie.
Même lorsque la communication de données médicales est justifiée par la continuité des soins, elle doit toujours être limitée aux données nécessaires et pertinentes, tenant compte de la spécialisation et du domaine d'intervention du médecin en question dans la prise en charge du patient concerné (principe de proportionnalité et de finalité).
La transmission des données médicales dans le cadre de la continuité des soins doit être faite dans l'intérêt du patient, pour optimaliser les soins qui lui sont donnés.
2° Faire une copie du dossier médical hospitalier, en tout ou en partie, constitue un traitement de données à caractère personnel2.
En ce qui concerne les données à caractère personnel relatives à la santé, un tel traitement n'est légalement permis que dans les circonstances énumérées par la loi, notamment lorsque le patient a donné son consentement par écrit à un tel traitement3 ou lorsque le traitement est nécessaire aux fins de diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements4.
Au moment où un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière, il est incapable de prévoir quels patients continueront à le consulter dans son nouveau lieu d'activité. Dès lors, ce médecin peut difficilement invoquer la continuité des soins5 pour justifier sa demande de recevoir copie, ou copier lui-même, les dossiers médicaux de tous les patients qu'il a eu en traitement ou en observation lorsqu'il exerçait au sein de la structure hospitalière, à moins de disposer de l'accord écrit de chaque patient qu'il transmettra au médecin-chef de l'institution.
1.au sens de l'article 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre
2.au sens de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
3.article 7, §2, a, de la loi du 8 décembre 1992 précitée
4.article 7, §2, j, de la loi du 8 décembre 1992 précitée
5.article 7, §2, j, de la loi du 8 décembre 1992 précitée