Médecin hospitalier plein temps
Au cours de la séance du 21 octobre 1989, le Conseil a pris connaissance d'une demande d'avis du Ministère de la Communauté flamande concernant la notion de "l'exercice à plein temps" de la fonction de médecin hospitalier (voir ci‑dessus, p.l8).
Le Conseil prend connaissance du rapport rédigé à ce sujet. Il en approuve le texte moyennant quelques modifications.
Avis du Conseil national:
A ce jour, le Conseil National de l'Ordre des Médecins n'a pas émis d'avis concernant la définition de l'exercice à plein temps de la fonction de médecin hospitalier.
Les articles 130 à 131 de la Loi sur les hôpitaux traitent des rapports juridiques entre l'hôpital et le médecin hospitalier. Ces rapports sont régis par une convention individuelle ou par un acte de nomination.
Il est prévu dans la Loi sur les hôpitaux que le règlement écrit doit au moins traiter des conditions d'organisation et des conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital y compris les dispositions types relatives aux quatres points suivants:
la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital;
la durée de la période d'essai éventuelle;
les respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff;
les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins.
Dès lors, le Conseil National de l'Ordre des médecins est d'avis:
que le nombre d'heures minimum requis pour que la fonction soit considérée comme étant exercée à plein temps doit être précisé contractuellement entre le gestionnaire de l'hôpital et le médecin à fonction hospitalière: ce nombre d'heures pouvant, le cas échéant, varier selon la fonction spécifique exercée par le médecin hospitalier.
que pour autant que les dispositions contractuelles entre le gestionnaire et le médecin à fonction hospitalière soient respectées, il reste possible au médecin hospitalier, sauf s'il est médecin chef de service ou médecin‑chef, d'exercer une fonction dans un autre établissement hospitalier ne faisant pas partie d'un même groupement hospitalier.
qu'en ce qui concerne la pratique privée éventuelle et ses modalités, il y a lieu de se référer au point 1 des dispositions contractuelles à prendre dans le cadre du règlement général traitant notamment des conditions de travail, et qui doivent prévoir les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital.