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Déontologie

Médecins inspecteurs de l’Agence autonomisée interne de l’Inspection de l’Aide sociale, Santé publique et Famille

Une nouvelle organisation des services administratifs de l’autorité flamande est devenue opérationnelle le 1er avril 2006. Ces services ont été répartis en 13 domaines politiques, dont chacun comporte un département et un certain nombre d’agences autonomisées. L’Agence autonomisée Inspection de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille fait partie du domaine politique « Aide sociale, Santé publique et Famille ».
Un médecin inspecteur de cette Agence soumet au Conseil national quelques questions concernant le droit de consultation des dossiers médicaux lors de ses missions d’inspection dans les hôpitaux et d’autres institutions comme les maisons de repos et de soins (MRS) et les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA). Il soulève la question de savoir si l’article 58 du Code de déontologie médicale ne devrait pas être adapté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné cette lettre du 26 mai 2008 dans laquelle plusieurs questions déontologiques sont posées par un médecin inspecteur de l’Agence autonomisée interne de l’Inspection de l’Aide sociale, Santé publique et Famille.

En ce qui concerne la question au sujet du droit de consultation des dossiers médicaux dans un hôpital par le médecin inspecteur compétent de l’Agence autonomisée, le Conseil national estime que les médecins inspecteurs doivent pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour leur permettre d’accomplir leur mission légale, et qu’ils ont donc aussi le droit de consulter les dossiers médicaux, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions. Ainsi, ce droit de consultation ne peut être exercé que par un médecin inspecteur, étant donné qu’il est lui aussi lié par le secret professionnel, pour autant que les mentions personnelles et médicales ne soient pas nominatives dans le rapport et que l’accord du médecin traitant et du patient ait été obtenu.

Cette situation constitue une exception de même nature que celles mentionnées à l’article 58 du Code de déontologie médicale.

Le Conseil national estime en outre que, stricto sensu, l’article 58, § a, du Code de déontologie médicale ne doit pas être adapté, puisque, par analogie avec les médecins contrôleurs du service du contrôle médical de l’Inami, les médecins inspecteurs ayant cette fonction doivent exécuter leur mission légale dans le cadre de la garantie de la qualité des soins et doivent à cette fin recueillir toutes les informations utiles et nécessaires, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à leur mission d’inspection.

3. En ce qui concerne la troisième question, à savoir si des dossiers médicaux peuvent être consultés également en dehors du milieu hospitalier dans le cadre de la surveillance devant être exercée par les médecins inspecteurs de l’Agence autonomisée interne, le Conseil national estime que l’inspection en dehors des hôpitaux peut aussi justifier la consultation de dossiers médicaux dans la mesure où elle est nécessaire à l’accomplissement de la mission légale à remplir dans le cadre de la qualité des soins à proposer, où les règles du secret professionnel sont respectées et où les conditions de consentement s’appliquant à votre question précédente sont réunies.