Officine hospitalière
Un arrêté royal du 4 mars 1991 fixe les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée. Un médecin fait part au Conseil national de certaines craintes concernant l'attribution au pharmacien hospitalier de tâches qui l'amèneraient à poser un acte médical. Il cite l'attribution au pharmacien hospitalier de "I'organisation de la pharmaco‑vigilance". L'article 9, 5° de l'arrêté royal prévoit que les activités de pharmaco‑vigilance s'effectueront en collaboration avec le corps médical et les précisions apportées dans cet article paraissent bien indiquer le souci du législateur de ne pas être en infraction à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, notamment quant à l'exercice illégal de l'art médical.
Au cours de la discussion, certains autres articles de l'arrêté sont examinés.
On constate d'autre part certaines divergences entre les textes français et néerlandais de cet arrêté royal.
Avis du Conseil national (19 octobre 1991):
Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 19 octobre 1991 de votre lettre du 17 avril 1991 concernant l'arrêté royal 750 du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction d'officine hospitalière, et l'arrêté royal 751 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.
Le Conseil national estime qu'il n'est pour l'heure pas nécessaire d'intervenir à propos des considérations dont vous nous faites part et qui procèdent, en partie, de divergences entre les textes néerlandais et français de l'arrêté royal en question. Il ne s'est jusqu'à ce jour pas présenté de difficulté pratique qui aurait requis l'intervention du Conseil national.