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Déontologie

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Secret professionnel24/03/2012 Code de document: a137028
Disparition d’une personne, considérée comme inquiétante
Le Conseil national a réexaminé la problématique du respect du secret médical dans le cadre de recherches menées par la police auprès d'hôpitaux à la suite de la disparition d'une personne, considérée comme inquiétante.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a réexaminé la problématique du respect du secret médical dans le cadre de recherches menées par la police auprès d'hôpitaux à la suite de la disparition d'une personne, considérée comme inquiétante.

Le Conseil national confirme ses avis du 24 avril 1999 « Admission dans un hôpital psychiatrique - Communication à la police ou au procureur du Roi » (BCN n° 85, p. 10) et du 8 mai 2010 « Recherches menées par la police auprès des institutions hospitalières - Secret professionnel » (BCN n° 130, p.4).

Pour toute clarté, le Conseil national ajoute une phrase au dernier paragraphe de l'avis du 8 mai 2010, de sorte que ce paragraphe devient : « De cette discussion approfondie et compte tenu des règles légales en la matière, il ressort que le Conseil national confirme son avis du 24 avril 1999 concernant l'Admission dans un hôpital psychiatrique - Communication à la police ou au procureur du Roi (BCN n° 85, p. 10) et précise que les principes y développés s'appliquent à chaque hôpital. ».

cc. monsieur Christiaan DECOSTER, directeur général Organisation des Etablissements de Soins à propos d'une disparition inquiétante.

Secret professionnel08/05/2010 Code de document: a130014
Secret médical à l’égard des services de police dans les hôpitaux

En sa séance du 8 mai 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 12 janvier 2010 par laquelle vous lui faites part de la réponse que vous avez adressée au service de médiation d'un hôpital.

A juste titre, vous rappelez dans cette lettre le nécessaire respect du secret médical à l'égard des services de police, dans les circonstances de l'espèce.

Il souhaite toutefois attirer votre attention sur le point suivant.

La notion de témoignage en justice, qui constitue une exception légale au secret professionnel visé par l'article 458 du Code pénal, doit être entendue d'une manière restrictive. C'est uniquement devant un juge (civil, pénal ou d'instruction) et à la demande orale ou écrite de ce dernier qu'un médecin peut révéler, sous serment, une information couverte par le secret professionnel.

C'est en leur qualité d'officier de police judiciaire que le procureur du Roi et ses substituts recherchent et constatent les infractions.

L'audition d'une personne, dans le cadre de l' « information préliminaire » (c'est-à-dire l'enquête de la police sous la direction et l'autorité du procureur du Roi) ne constitue pas un témoignage en justice au sens de l'article 458 du Code pénal.

Dès lors, les personnes tenues au secret professionnel médical ont, sauf exceptions légales, l'obligation de se taire devant les fonctionnaires de police ou les membres du ministère public qui recueillent des renseignements dans le cadre de l'information préliminaire .

Secret professionnel08/05/2010 Code de document: a130017
Etiquetage uniforme public en cas de maladies contagieuses

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant un étiquetage uniforme public par une étoile ou un code couleur en cas de maladies contagieuses dans un hôpital.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 mai 2010, le Conseil national a examiné votre courrier du 30 avril 2009 par lequel vous l'interrogez concernant un étiquetage uniforme public en cas de maladies contagieuses.

Le Conseil national estime cet étiquetage inacceptable, car il conduit à la violation du secret médical, à l'atteinte à la protection de la vie privée et à la stigmatisation du patient. Les visiteurs et les personnes ne participant pas aux soins ne peuvent avoir accès à une telle information.

Lorsque le risque n'existe que pour les personnes impliquées dans les soins, ces personnes doivent s'en protéger en utilisant les mesures de stérilité et d'hygiène universelles, comme elles doivent le faire dans la prise en charge de tout patient.

Lorsque les patients constituent un risque non seulement pour les personnes impliquées dans les soins, mais également pour toutes les autres personnes, y compris les visiteurs, ils font l'objet de mesures d'isolement appropriées, lesquelles indiquent de facto l'existence d'un risque.

En conséquence, le Conseil national ne voit pas de justification à un marquage spécifique et général, d'autant plus que les informations nécessaires concernant le patient sont à la disposition des personnes impliquées dans les soins.

Médecin-chef06/02/2010 Code de document: a129012
Relation médecin-chef - Fonction de médiation

La loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 [1], définissent le rôle et les missions du médecin-chef.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre précisent la place du médiateur.

Le médecin-chef est chargé de la direction organisationnelle du département médical.

Le médiateur est, entre autres, chargé de la prévention des plaintes et de leur médiation le cas échéant (voir art. 11, §§ 1 et 2).

La loi [2] n'a pas attribué une fonction de médiation au médecin-chef en cas de plainte d'un patient. Au contraire, elle prévoit l'incompatibilité des fonctions de médiateur et de médecin-chef, et met l'accent sur la nette séparation du rôle et des missions des deux acteurs.

La loi [3] requiert la neutralité, l'impartialité et l'indépendance du médiateur dans l'exercice de sa fonction.

Bien que le médecin-chef remplisse une fonction d'intermédiaire entre l'administration de l'hôpital et le staff médical, il reste « partie » à l'égard du patient en raison du mandat qui lui est confié par le gestionnaire.

Tant le médecin-chef que le médiateur doivent respecter le secret professionnel.

Le Conseil national estime dès lors que le médecin-chef ne peut ni exiger ni accepter que le médiateur l'informe systématiquement des plaintes.

L'incompatibilité des deux fonctions n'implique cependant pas l'exclusion d'une concertation entre le médecin-chef et le médiateur.

Ainsi, le médiateur peut consulter le médecin-chef afin d'obtenir les informations dont il a besoin pour traiter une plainte ou des informations générales sur le fonctionnement du département médical.

En cas de manquements répétés d'un médecin hospitalier ou de négligences structurelles qui mettent ou risquent de mettre gravement en péril la dispensation des soins et son organisation, le médiateur peut, conformément à l'article 11, § 2, 5°, de la loi [4], informer le médecin-chef.

Le médiateur transmet au médecin-chef son rapport annuel [5], qui comprend les recommandations nécessaires.

En outre, confronté à des faits graves susceptibles de mettre en péril les patients ou le bon fonctionnement de l'institution, le médiateur peut invoquer l'état de nécessité pour informer le médecin-chef.

Il n'est pas exclu que le patient s'adresse lui-même au médecin-chef au sujet de sa plainte. Le médecin-chef peut, en effet, être directement contacté par le patient, ou ce dernier, s'étant adressé au médiateur pour demander également l'intervention du médecin-chef, aura été informé par le médiateur que c'est au patient lui-même qu'il appartient de contacter le médecin-chef.

Le Conseil national est d'avis que, dans ces circonstances, le médecin-chef peut envisager de :
- soit, compte tenu de la gravité de la plainte et de ses responsabilités organisationnelles, traiter l'affaire,
- soit renvoyer le patient au médiateur.

Si une médiation n'apporte pas de solution, le médiateur informe le patient des autres possibilités de recours dont il dispose [6].

[1] Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

[2] Article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre.

[3] Article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003.

[4] Article 11, § 2, 5°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[5] Article 9 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003.

[6] Article 11, §2, 3°, de la loi du 22 août 2002 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre.

Publicité et réclame24/01/2009 Code de document: a125002
Hôpital fusionné - Règlement général et médical Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Hôpital fusionné - Règlement général et médical
Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Le Conseil national est interrogé à propos de la responsabilité finale dans le cadre de l’examen et de l’approbation du règlement général et médical d’un hôpital fusionné quand deux conseils provinciaux sont concernés par cette approbation. Il répond aussi à la question de savoir si, lors de la constitution d’une société unipersonnelle professionnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialisation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 janvier 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté d’une lettre d’un conseil provincial du 23 octobre 2008 concernant la responsabilité finale lors de l’examen et de l’approbation du règlement général et du règlement médical d’un hôpital fusionné, et la question de savoir si, lors de la constitution d’une société professionnelle unipersonnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialité.

Le Conseil national est d’avis que, lorsque deux conseils provinciaux interviennent dans l’approbation d’un règlement général et d’un règlement médical d’un hôpital fusionné, le conseil de la province où se trouve le siège social de l’institution fusionnée joue le rôle de coordinateur et porte la responsabilité finale. Ceci requiert une concertation entre les deux conseils provinciaux.

Les règles les plus restrictives des deux conseils provinciaux sont appliquées. Le conseil provincial coordinateur informera également le médecin.

En vertu de l’article 163, § 4, du Code de déontologie médicale, la société professionnelle unipersonnelle doit se manifester dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée. Le Conseil national rappelle que le nom ne peut en aucun cas être monopolisant.