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Déontologie

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Publicité et réclame24/01/2009 Code de document: a125002
Hôpital fusionné - Règlement général et médical Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Hôpital fusionné - Règlement général et médical
Société professionnelle unipersonnelle –Mention du nom du médecin et de la spécialité

Le Conseil national est interrogé à propos de la responsabilité finale dans le cadre de l’examen et de l’approbation du règlement général et médical d’un hôpital fusionné quand deux conseils provinciaux sont concernés par cette approbation. Il répond aussi à la question de savoir si, lors de la constitution d’une société unipersonnelle professionnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialisation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 janvier 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté d’une lettre d’un conseil provincial du 23 octobre 2008 concernant la responsabilité finale lors de l’examen et de l’approbation du règlement général et du règlement médical d’un hôpital fusionné, et la question de savoir si, lors de la constitution d’une société professionnelle unipersonnelle, la société doit porter le nom du médecin avec mention de la spécialité.

Le Conseil national est d’avis que, lorsque deux conseils provinciaux interviennent dans l’approbation d’un règlement général et d’un règlement médical d’un hôpital fusionné, le conseil de la province où se trouve le siège social de l’institution fusionnée joue le rôle de coordinateur et porte la responsabilité finale. Ceci requiert une concertation entre les deux conseils provinciaux.

Les règles les plus restrictives des deux conseils provinciaux sont appliquées. Le conseil provincial coordinateur informera également le médecin.

En vertu de l’article 163, § 4, du Code de déontologie médicale, la société professionnelle unipersonnelle doit se manifester dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée. Le Conseil national rappelle que le nom ne peut en aucun cas être monopolisant.

Médecin-chef20/12/2008 Code de document: a123018
Incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de directeur de l’hôpital

La commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l’Ordre des médecins a élaboré en avril 2008 des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects juridiques et déontologiques ».
Ces recommandations sont basées sur la législation en vigueur, le Code de déontologie médicale et des avis antérieurs.
Plusieurs questions ont été soulevées lors de la rédaction de ces recommandations.
L’une de ces questions était de savoir s’il y a une incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de directeur de l’hôpital

Avis du Conseil national :

La loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, traite notamment du gestionnaire et du directeur (cf. annexe).

L’article 8, 1°, de cette loi dispose que le gestionnaire est l’organe qui, selon le statut juridique de l’hôpital, est chargé de la gestion de l’exploitation de l’hôpital.

Suivant l’article 8, 2°, il faut entendre par « directeur » la ou les personnes chargée(s) par le gestionnaire de la direction générale de l’activité journalière de l’hôpital.

La responsabilité générale et finale de l’activité hospitalière, sur le plan de l’organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire (article 16, de la loi sur les hôpitaux).

Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire. Le directeur collabore étroitement avec le médecin-chef, le chef du département infirmier, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et avec le pharmacien hospitalier (article 17 de la loi sur les hôpitaux).

L’arrêté royal du 15 décembre 1987 (M.B. du 25 décembre 1987) portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, traite notamment des fonctions et missions du médecin-chef :

« Art. 2., § 1er. Par médecin-chef on entend le praticien de l'art de guérir responsable du bon fonctionnement du département médical de l'hôpital. Il est responsable de l'organisation et de la coordination générales de l'activité médicale à l'hôpital, en collaboration avec les médecins-chefs de service et le staff médical, telles qu'elle est élaborée par hôpital dans le règlement médical. »

La fonction de médecin-chef est légalement incompatible avec :

  • la présidence du conseil médical (article 18 de la loi sur les hôpitaux) ;
  • la qualité de membre du comité d’éthique médicale (article 1er de l’arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre);
  • la fonction de médiateur (article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre).

Le Conseil national constate, d’une part, qu’il n’y a légalement pas d’incompatibilité entre la fonction de médecin-chef et celle de directeur de l’hôpital et, d’autre part, que les fonctions et les missions du directeur et du médecin-chef sont différentes.

La nature de la mission du médecin-chef requiert qu’il joue un rôle de liaison entre les médecins hospitaliers, le gestionnaire et la direction de l’hôpital.

« Dans l’exercice de sa fonction, le médecin-chef devra toujours avoir à l’esprit la réalisation d’un délicat équilibre entre la satisfaction des exigences d’organisation médicale qui sont posées à l’hôpital, et le respect de l’autonomie diagnostique et thérapeutique du médecin. »(1)

D’un point de vue déontologique, le Conseil national estime dès lors, qu’en raison du risque d’un conflit d’intérêts, il n’est pas indiqué que la fonction de médecin-chef soit combinée avec celle de directeur.

10 JUILLET 2008. - Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 8. (8) Pour l'application de la présente loi coordonnée :

1° il faut entendre par gestionnaire : l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital;
2° il faut entendre par directeur : la ou les personnes chargées par le gestionnaire de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital;

Art. 16. (16) La responsabilité générale et finale pour l'activité hospitalière, sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire.
Le gestionnaire définit la politique générale de l'hôpital; il prend les décisions de gestion en respectant les dispositions et procédures spécifiques prévues au Titre IV.

Art. 17. (17) Dans chaque hôpital, il y a un directeur qui est directement et exclusivement responsable devant le gestionnaire.
Le directeur collabore étroitement avec le médecin en chef, le chef du département infirmier, des services paramédicaux, des services administratifs et financiers et des services techniques et avec le pharmacien hospitalier.

(1) Une nouvelle loi sur les hôpitaux pour un nouveau concept hospitalier. Considérations sur l’AR 407 de Jean-Luc DEHAENE, ministre des affaires sociales, juin 1986, pp.15, 16.

Hôpitaux22/11/2008 Code de document: a123009
Médecins inspecteurs de l’Agence autonomisée interne de l’Inspection de l’Aide sociale, Santé publique et Famille

Une nouvelle organisation des services administratifs de l’autorité flamande est devenue opérationnelle le 1er avril 2006. Ces services ont été répartis en 13 domaines politiques, dont chacun comporte un département et un certain nombre d’agences autonomisées. L’Agence autonomisée Inspection de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille fait partie du domaine politique « Aide sociale, Santé publique et Famille ».
Un médecin inspecteur de cette Agence soumet au Conseil national quelques questions concernant le droit de consultation des dossiers médicaux lors de ses missions d’inspection dans les hôpitaux et d’autres institutions comme les maisons de repos et de soins (MRS) et les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA). Il soulève la question de savoir si l’article 58 du Code de déontologie médicale ne devrait pas être adapté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné cette lettre du 26 mai 2008 dans laquelle plusieurs questions déontologiques sont posées par un médecin inspecteur de l’Agence autonomisée interne de l’Inspection de l’Aide sociale, Santé publique et Famille.

En ce qui concerne la question au sujet du droit de consultation des dossiers médicaux dans un hôpital par le médecin inspecteur compétent de l’Agence autonomisée, le Conseil national estime que les médecins inspecteurs doivent pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour leur permettre d’accomplir leur mission légale, et qu’ils ont donc aussi le droit de consulter les dossiers médicaux, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions. Ainsi, ce droit de consultation ne peut être exercé que par un médecin inspecteur, étant donné qu’il est lui aussi lié par le secret professionnel, pour autant que les mentions personnelles et médicales ne soient pas nominatives dans le rapport et que l’accord du médecin traitant et du patient ait été obtenu.

Cette situation constitue une exception de même nature que celles mentionnées à l’article 58 du Code de déontologie médicale.

Le Conseil national estime en outre que, stricto sensu, l’article 58, § a, du Code de déontologie médicale ne doit pas être adapté, puisque, par analogie avec les médecins contrôleurs du service du contrôle médical de l’Inami, les médecins inspecteurs ayant cette fonction doivent exécuter leur mission légale dans le cadre de la garantie de la qualité des soins et doivent à cette fin recueillir toutes les informations utiles et nécessaires, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à leur mission d’inspection.

3. En ce qui concerne la troisième question, à savoir si des dossiers médicaux peuvent être consultés également en dehors du milieu hospitalier dans le cadre de la surveillance devant être exercée par les médecins inspecteurs de l’Agence autonomisée interne, le Conseil national estime que l’inspection en dehors des hôpitaux peut aussi justifier la consultation de dossiers médicaux dans la mesure où elle est nécessaire à l’accomplissement de la mission légale à remplir dans le cadre de la qualité des soins à proposer, où les règles du secret professionnel sont respectées et où les conditions de consentement s’appliquant à votre question précédente sont réunies.

Médecin généraliste28/06/2008 Code de document: a121011
Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Lettre aux présidents des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

A la suite d'un certain nombre de réactions concernant son avis du 12 mai 2007 (Bulletin du Conseil national n°117, p.3) au sujet des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assumer la fonction de «médecin de salle», le Conseil national a décidé, en sa séance du 28 juin 2008, d'adapter cet avis sur le plan déontologique.

Dans la première partie de son avis du 12 mai 2007, le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle» dans un hôpital et que, ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux), ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de « médecin de salle» ».

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

C'est pourquoi le Conseil national demande à la ministre de la Santé publique de prendre les initiatives nécessaires en vue d'une définition et d'un statut légal de la fonction du «médecin de salle» dans un hôpital (voir annexe).

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie et que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle» peut être autorisée à condition de respecter un certain nombre de principes déontologiques.

Le «médecin de salle» doit disposer d'une compétence suffisante pour assurer cette fonction. Le contenu des missions du «médecin de salle» doit être adapté à la gravité et la complexité accrues des tableaux cliniques dans les hôpitaux.

Il est essentiel que la supervision soit assurée par un médecin agréé pour la spécialité concernée.

Sous ces conditions, le Conseil national accepte qu'un certain nombre de tâches puissent être confiées au « médecin de salle », notamment :

- la cogestion du dossier ;
- la procédure d'admission ;
- la rédaction d'un plan diagnostique avec un superviseur ;
- la coréalisation de ce plan ;
- le regroupement des résultats et des avis des spécialistes consultés ;
- leur intégration dans les schémas diagnostiques et thérapeutiques ;
- le contrôle de leurs conséquences pour le patient ;
- prendre contact avec le médecin généraliste traitant qui, d'une part, dispose souvent d'informations précieuses pour le déroulement des soins et, d'autre part, assure le suivi du patient après sa sortie de l'hôpital ;
- participation à la formation continue du personnel infirmier et à la meilleure intégration possible du nursing dans les soins médicaux ;
- la rédaction du rapport provisoire de sortie et les différentes démarches administratives nécessaires pour le patient.

Ceci ne peut avoir pour effet de dégager le médecin spécialiste de ses devoirs et responsabilités.

Pour satisfaire au mieux à ces différentes missions, le Conseil national estime que les activités d'un «médecin de salle» sont difficilement cumulables avec celles de médecin généraliste. A cet égard, il rappelle son avis du 12 mai 2007 où il développe en détail les aspects contradictoires et controversés de la combinaison de l'exercice de la médecine générale et de la fonction de «médecin de salle».

Tout contrat de collaboration doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial. Celui-ci doit veiller à ce que le «médecin de salle» soit membre à part entière de l'équipe et à ce qu'il soit par conséquent également honoré de manière correcte en fonction de ses activités (cf. article 84 du Code de déontologie médicale).

Annexe : 1

Lettre du Conseil national à Madame Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

En sa séance du 28 juin 2008, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la problématique des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assurer la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de «médecin de salle» dans un hôpital.

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux) ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction clinique de «médecin de salle».

L'absence de statut légal pour le «médecin de salle» travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet de ses droits et devoirs par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du «médecin de salle» au sein de l'hôpital demeure, par conséquent, très imprécise tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

Il n'existe pas de nomenclature Inami adaptée à l'omnipraticien qui exerce la fonction de «médecin de salle» dans un service de spécialité d'un hôpital.

Si le «médecin de salle» acquiert effectivement le statut de médecin hospitalier, des questions se posent concernant l'exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l'agréation comme médecin généraliste et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l'établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l'hôpital.

Si le «médecin de salle» est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le «médecin de salle» est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l'activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l'absence d'un statut légal de l'omnipraticien travaillant comme «médecin de salle» dans un hôpital, la position de l'omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d'une part et comme médecin généraliste d'autre part, est non seulement imprécise, mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie, que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration doit être possible entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national vous demande, dès lors, de bien vouloir prendre les initiatives nécessaires à ce sujet et de prévoir une législation définissant le statut du «médecin de salle».

Le Conseil national souhaite vivement être associé à la discussion de ce dossier.

Tableau de l'Ordre22/12/2007 Code de document: a119006
Médecins militaires – compétence disciplinaire de l’ordre des médecins

A l’occasion d’une question lui étant soumise concernant le traitement d’un civil à l’hôpital militaire Reine Astrid par un médecin militaire, un conseil provincial attire l’attention du Conseil national sur le statut de ces médecins qui traitent aussi bien des civils que des militaires.
Le Conseil national étudie la matière et écrit aux ministres compétents.

LETTRE A MADAME LAURETTE ONKELINX, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE ET A MONSIEUR PIETER DE CREM, MINISTRE DE LA DEFENSE :

En sa séance du 22 décembre 2007, le Conseil national de l’Ordre des médecins a rendu l’avis suivant.

L’exercice de la médecine dans le cadre d’un emploi militaire se distingue à tout le moins pour deux points de la médecine ‘civile’.

En premier lieu, les hôpitaux gérés par le ministère de la Défense ne tombent pas dans le champ d’application de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987. En l’état actuel, le seul l’hôpital géré par le service public fédéral Défense est l’hôpital militaire Reine Astrid

En second lieu, seul le médecin militaire, au contraire des médecins non-militaires en activité, n’est pas légalement tenu de s’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins, sauf s’il pratique l’art médical en dehors de son emploi militaire (article 2 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Le Conseil national est d’avis que cette distinction n’est plus justifiée et peut nuire aux intérêts des patients.

  1. La loi sur les hôpitaux.

    L’élargissement du champ d’application de la loi sur les hôpitaux à l’hôpital militaire Reine Astrid servirait les intérêts des patients, tant civils que militaires.

    La loi coordonnée sur les hôpitaux ainsi que ses nombreux arrêtés d’exécution mettent en place différentes structures ou procédures avec l’intérêt des patients pour finalité. La mise en place d’un comité d’éthique, d’un conseil médical, de services compétents en matière d’hygiène hospitalière ou encore l’organisation d’un audit médical sont autant de facteurs de qualité exigés par la loi du 7 août 1987 et ses arrêtés d’exécution.

    S’abstenir de la mise en place de ces structures et procédures au sein de l’hôpital militaire Reine Astrid n’est plus justifiable. Les patients ont droit aux mêmes standards de qualité que ce soit dans un hôpital civil ou militaire.

    Différents évènements récents ont par ailleurs démontré l’opportunité de la mise en place à l’hôpital militaire Reine Astrid à tout le moins d’un conseil médical et d’un comité d’éthique .

    Dans son avis du 17 juillet 2004 (BCN n° 106, p. 3), le Conseil national a soutenu la mise en place d’un conseil médical au sein de l’hôpital militaire Reine Astrid.

  2. L’inscription à l’Ordre.

    Il ressort de la lecture des articles 2 et 5 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, que l’Ordre n’a autorité et juridiction à l’égard des médecins militaires que s’ils pratiquent l’art médical en dehors de l’exercice de leur emploi militaire.

    Le Conseil national est d’avis que ce régime dérogatoire va à l’encontre des intérêts des patients et est difficilement compatible avec les réalités du terrain.

    En premier lieu, il fait observer que la notion « d’emploi militaire » prête à confusion. Comme le Conseil national le soulignait dans son avis du 17 juillet 2004 : « Lorsque les médecins militaires ne soignent presqu’exclusivement que des civils dans certains services des hôpitaux militaires, on peut s’interroger s’ils agissent toujours bien ‘dans le cadre de leurs activités militaires’. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 131.903 du 28 mai 2004 , donne un éclairage nouveau à cette interrogation :
    « Considérant […] que les médecins qui exercent leur art à l’hôpital militaire de la base Reine Astrid sont des médecins militaires ; que, dans la pratique de l’art médical, ils relèvent de l’autorité de l’Ordre des médecins […] ».
    Cette interprétation des articles 2 et 5 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 montre à suffisance l’impraticabilité du régime dérogatoire mis en place.

    Deuxièmement, le Conseil national constate, dans son avis du 17 juillet 2004, ceci :
    « Il convient de noter que pratiquement tous les médecins militaires sont inscrits au Tableau de l'Ordre, car ils exercent l'art médical également en dehors de leur emploi militaire. Il en résulte que les règles de la déontologie médicale leur sont connues et qu'ils sont convaincus de l'importance du respect de ces règles dans leurs contacts avec les patients, les référants et les établissements de soins dans la société civile. Le Conseil national constate avec satisfaction que les médecins militaires suivent les mêmes règles déontologiques dans leurs contacts avec les patients de la société civile tant dans le cadre qu'en dehors de leur emploi militaire, et la même chose peut être relevée en ce qui concerne leurs contacts avec les référants. Ainsi, patients et référants ressentent peu de différence entre les hôpitaux militaires et les hôpitaux civils dans leurs contacts, par exemple, avec les centres de brûlés ». Ce constat démontre l’inutilité de la dérogation.

    En troisième lieu, le Conseil national constate que l’hôpital militaire Reine Astrid ne comprend pas que des médecins militaires. Certains médecins sont des médecins civils sans statut militaire et comme tels inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins : Il n’y a pas lieu de soumettre les médecins militaires et civils travaillant dans une même institution, à des règles de déontologie et à une discipline différentes. Il y va de la protection des patients.

    Enfin, le Conseil national prend acte de la formulation nouvelle de l’article 157 de la Constitution, révisée le 17 décembre 2002 en vue de supprimer les juridictions militaires en temps de paix. Suite à cette révision constitutionnelle, les compétences des juridictions militaires sont désormais exercées par « les juridictions civiles traitant des matières pénales (tribunaux de première instance, tribunaux de police, cours d’assises et cours d’appel). Les infractions commises par les militaires seront recherchées, poursuivies et jugées de la même manière que les infractions commises par d’autres citoyens » . Il n’y a pas de raison de ne pas suivre cette option sur le plan disciplinaire.

    Pour ces raisons, le Conseil national estime nécessaire de modifier les articles 2 et 5 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 de manière à ce que tous les médecins exerçant la médecine en Belgique ressortissent à l’autorité et à la juridiction de l’Ordre des médecins. L’application des règles de discipline de l’Ordre des médecins n’empêche aucunement en parallèle l’application d’un régime disciplinaire propre au régime militaire.

    Le Conseil national apprécierait de connaître la suite réservée à cette affaire.

Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117004
Participation du médecin-chef au résultat d'exploitation d'un hôpital

Participation du médecin-chef au résultat d’exploitation d’un hôpital

Le Conseil national examine la question d’un conseil provincial concernant l’admissibilité sur le plan déontologique d’une clause de rémunération d’un médecin-chef prévoyant un « success fee », en d’autres termes, une participation du médecin-chef au résultat d’exploitation de l’institution.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national se réfère à cet égard à l'article 159, § 5, al. 2, du Code de déontologie médicale qui prévoie que « toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue».

Une partie du résultat d'exploitation d'un hôpital se composant de retenues sur les honoraires des médecins, le Conseil national estime qu'une rémunération success fee doit être considérée comme constituant une forme de dichotomie et qu'elle doit, par conséquent, être rejetée.

Le Conseil national se réfère également à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1987, ci-annexés.

Ainsi, suivant la Cour de cassation, est notamment interdite la convention prévoyant une participation dans les gains, au profit d'un médecin, à l'occasion de prestations accomplies par d'autres personnes.

Médecin généraliste12/05/2007 Code de document: a117002
report_problem Cet avis a été adapté le 28/06/2008 (=avis a121011).
Engagement d'un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Un conseil provincial demande l’avis du Conseil national concernant le fait que de plus en plus de services de spécialité hospitaliers engagent un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle.
Ce médecin est chargé de la coordination et du suivi journalier des patients sur le plan non strictement spécialisé et assume également l'aspect administratif des soins comme de gérer les sorties, rédiger des lettres, remplir de manière correcte et en temps utile les prescriptions, attestations et demandes, tenir à jour le résumé clinique minimum ( RCM), etc.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national constate qu’il n’existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle » dans un hôpital.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (arrêté royal du 7 août 1987) ni la législation relative à l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de médecin de salle.

L’absence de statut légal pour le « médecin de salle » travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet des droits et devoirs du « médecin de salle » et mutatis mutandis par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du médecin de salle au sein de l’hôpital demeure, par conséquent, très imprécise, tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

En ce qui concerne la nomenclature INAMI, les compétences professionnelles d’un omnipraticien sont très limitées et certainement pour ceux « sans droits acquis ».

Si le « médecin de salle » acquiert effectivement le statut de « médecin hospitalier », des questions se posent concernant l’exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l’agréation comme « médecin généraliste » et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l’établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l’hôpital, entre autres, le rabattage de patients doit être évité.

Si le médecin de salle est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le médecin de salle est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l’activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l’absence d’un statut légal de l’omnipraticien travaillant comme médecin de salle dans un hôpital, la position de l’omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d’une part et comme médecin généraliste d’autre part, est non seulement imprécise mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Sur le plan déontologique, le Conseil national estime inopportun qu’un omnipraticien soit engagé, en qualité de membre du personnel, par un groupe de médecins hospitaliers, pour lui faire exécuter une partie de leurs tâches, en l’occurrence, le « travail de salle ».

Le Conseil national estime que cette pratique, où des médecins spécialistes délèguent à un omnipraticien leurs tâches les moins attrayantes (administration, RCM, suivi de la pathologie au quotidien, prescriptions, rapports, etc.), est contraire à l’esprit d’une juste répartition des tâches dans les soins de santé.

Dans ces conditions, le Conseil national estime que des contrats de collaboration entre des services de spécialité hospitaliers et un omnipraticien pour la fonction de « médecin de salle » ne sont pas acceptables.

Secret professionnel15/07/2006 Code de document: a113003
Enregistrement des communications téléphoniques au service des urgences d'un hôpital

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national au sujet de l'enregistrement de toutes les communications au service des urgences d'un hôpital.

Avis du Conseil national:

En 1985, une question similaire a été posée par le Centre Antipoisons. En sa séance du 11 mai 1985, le Conseil national avait émis un avis défavorable à propos de l'enregistrement d'appels téléphoniques car, d'un point de vue déontologique, ces enregistrements ne sont possibles qu'avec l'accord préalable de l'appelant. Il est permis de se demander si de nouveaux éléments peuvent être apportés, qui entraîneraient la modification de cet avis.

Le Conseil national a analysé la législation en la matière, en particulier la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il ressort de cette analyse qu'il n'existe pas de réglementation spécifique concernant l'enregistrement de conversations téléphoniques avec le service des urgences.

En sa séance du 18 juin 2005, le Conseil national a décidé de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le président de cette Commission a répondu, le 10 mai 2006, que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (LCE) est d'application, et plus précisément, l'article 125:
"§1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :…3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées; …
§2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut (Institut belge des services postaux et des télécommunications), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.".

La Commission pour la protection de la vie privée ne semble pas encore avoir été consultée par l’autorité compétente.

Dès lors, en attendant les arrêtés d'exécution prévus par la LCE, il n'existe pas de possibilité légale d'enregistrement de la conversation téléphonique par le service de secours et d'urgence.

Le Conseil national maintient son avis du 11 mai 1985.

Médecin-chef24/06/2006 Code de document: a113002
Publicité - Nouveau service hospitalier, nouvel appareillage diagnostique ou thérapeutique

Un conseil provincial s'interroge sur l'attitude à adopter face à des articles de presse publiés à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau service hospitalier ou d'un nouvel appareillage diagnostique ou thérapeutique. Ces articles s'apparentent parfois plus à une campagne promotionnelle pour un hôpital, un service ou un médecin spécialiste qu'à une réelle information scientifique pour le grand public.
Des limites doivent-elles être apportées? Ce genre de publications doit-il être considéré comme acceptable pour les médecins hospitaliers? Les dispositions du Code de déontologie médicale en matière de publicité et de réclame doivent-elles recevoir une interprétation différente selon qu'il s'agit de médecins hospitaliers ou de médecins extra-hospitaliers?

Avis du Conseil national :

Au cours des séances du 22 avril 2006 et du 24 juin 2006, le Conseil national a examiné la demande relative à la publicité faite dans la presse à l’occasion de l’inauguration soit d’un nouveau service hospitalier soit d’un appareillage diagnostique ou thérapeutique et ce parfois avec adjonction du nom du ou des médecins responsables de ces nouveaux développements. Ces publications sont ressenties par certains comme dépassant la nécessaire information au public.

Le Conseil national est conscient qu’un tel état de fait peut être mal perçu par les médecins qui n’usent pas de telles pratiques. Les conseils provinciaux ont les possibilités et les moyens d’empêcher les abus de publicité. Leur action peut s’appuyer sur trois axes : la législation sur la publicité, le Code de déontologie médicale et le recours au médecin-chef de l’hôpital.

La législation sur la publicité.

La loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, définit en son article 2, 4°, la publicité comme suit : « toute forme de communication faite dans le cadre d’une profession libérale dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, et à l’exclusion des communications prescrites par la loi. »

La publicité se définit donc bien par le but poursuivi et non par sa forme. Ce n’est pas parce qu’une communication prend la forme d’un article de presse qu’il ne s’agit pas d’une publicité. Un tel article n’est a priori pas illégal ou contraire à la déontologie médicale. Le conseil provincial appréciera l’intention des auteurs.

Le Code de déontologie médicale.

En ses articles 12 à 17 le Code est explicite. L’article 13 précise notamment que l’information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire ; qu’elle ne peut en aucun cas être trompeuse ; qu’elle ne peut être comparative et que le rabattage de patients est interdit. Il est possible sur ces bases d’évaluer si une publicité est conforme ou non au prescrit déontologique.

Le médecin chef et le conseil médical.

Dans son avis du 17 janvier 2004 modifié le 1er octobre 2005 (Bulletin n°110, décembre 2005 p. 3) relatif aux sites Internet, le Conseil national a rappelé l’obligation de déclarer tout site portant des informations relatives à un ou des médecins, qu’il soit exploité par des médecins en leur nom ou au nom d’un non-médecin, d’une société ou d’une institution. Lorsqu’il s’agit d’un site concernant une institution de soins, la déclaration doit se faire par le médecin chef. Celui-ci porte, en règle, la responsabilité du contenu des messages diffusés.

Dans le même esprit, le Conseil national considère qu’il en va de même pour la publicité organisée par les services de presse de l’hôpital. De par sa position, le médecin chef a l’obligation de s’opposer à toute publicité contraire aux dispositions des articles du code, que celle-ci émane d’un médecin hospitalier, d’un service ou de la gestion de l’établissement.

Par ailleurs, le Conseil national estime que tout médecin a le devoir de contester une publicité inadéquate, le cas échéant par l’intermédiaire du conseil médical. En pareil cas, il a le devoir d’en référer au médecin chef.

Il appartient aux conseils provinciaux d’apprécier l’adéquation de la publicité aux règles de la déontologie médicale et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires qui s’imposent.

Ces règles s’appliquent tant aux médecins intra- que extrahospitaliers.