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Déontologie

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Publicité et réclame18/02/1995 Code de document: a068024
Publicité et médecine hospitalière

Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial du Brabant (F) concernant la "Publicité et médecine hospitalière".

PUBLICITE ET MEDECINE HOSPITALIERE

Les présidents des Conseils médicaux des principales institutions hospitalières de notre province et les membres du Bureau du Conseil de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française se sont rencontrés, le samedi 24 septembre 1994, pour discuter des problèmes engendrés par la publicité médicale au sein de leurs institutions.

Ensemble, ils ont élaboré des propositions de consensus.

Ont participé à cette réunion :

Les Drs J. Machiels, président, J. Vanatoru, vice-président,
P. Malvaux, secrétaire, P. Guerisse, secrétaire f.f.
Les Drs L. Corbeel et J. Marin, délégués effectif et suppléant au Conseil national,
Mr P. Verlynde, magistrat-assesseur.

Ainsi que les Docteurs

D. Bayot, Clinique Ste-Anne - St-Remi, M. Boossens, Association hospitalière Etterbeek-Ixelles, S. Cadranel, Hôpital des Enfants, J.P. Degaute, Hôpital Académique Erasme, D. Dunham, Clinique Edith Cavell, M. Dupont, Clinique du Parc Léopold, J. Fruhling, Institut Bordet, J.J. Haxhe, Cliniques universitaires St-Luc, D. Hublet, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth, M. Lhermitte, Hôpital universitaire Brugmann, R. Moens, Clinique St-Jean, D. Rodenstein, Cliniques universitaires St-Luc, Fr. Van De Vijver, Clinique des Deux Alice - Ste-Elisabeth.

PROPOSITIONS DE CONSENSUS

Il ne fait pas de doute qu'au sein de la communauté médicale, existe une volonté réelle

  • de maintenir la dignité, la discrétion et la réserve du corps médical,

  • de s'opposer aux dérives qui ridiculisent et disqualifient les médecins,

  • de refuser les publicités en faveur d'un individu, d'un service ou d'une institution,

  • de ne pas tolérer que l'activité médicale soit utilisée comme arme dans une compétition commerciale entre institutions de soins.

L'information médicale et l'éducation sanitaire du public étant véhiculées essentiellement par les médias, il appartient au corps médical non seulement de participer à cette action mais aussi de la contrôler et de la diriger. Il n'est donc pas question d'interdire au médecin de s'exprimer devant la presse dans un but d'information, mais bien de ne pas lui permettre de faire de la publicité pour lui, pour son service ou son institution de soins.

Les propositions servant de base au consensus se réfèrent au Code de déontologie médicale, au Code d'éthique médicale européen ainsi qu'aux avis du Conseil national et des Conseils provinciaux.(1)

Certains aspects ont été précisés :

1. Conférence de presse

Une conférence de presse ne peut avoir pour objet que de défendre, via la presse, une opinion, une idée, un fait ou un principe non médical. La conférence de presse ne peut être utilisée pour promouvoir une technique non originale utilisée par un médecin ou un groupe de médecins, dans telle ou telle condition. Ceux qui y auront recours seront directement responsables d'un éventuel reproche de publicité à des fins personnelles ou de groupe.

2.Les services de presse ou de relations extérieures

Les services de presse ou de relations extérieures qui existent dans de grands hôpitaux doivent avoir comme objet essentiel d'apporter une aide et une orientation pour le public qui fréquente l'hôpital et non d'attirer le public dans une institution déterminée.

Il importe donc que le Conseil médical exerce un contrôle direct sur les initiatives extérieures en relation avec la pratique de l'Art de guérir que pourrait prendre un service de presse.

Une convention écrite précisera les modalités de ce contrôle.

3. Promotion de l'hôpital par le gestionnaire

Afin de garantir le respect de l'article 14 du Code de déontologie médicale, une convention entre le gestionnaire et le Conseil médical ou un article du règlement du Conseil médical, approuvé par le gestionnaire, doit prévoir que tout contact avec les médias qui concerne l'Art de guérir dans l'institution, soit conditionné par un accord préalable et un contrôle quant au contenu de la communication, par le président du Conseil médical qui veillera au respect des principes déontologiques.

4. Interview d'un médecin

Lorsqu'un médecin est contacté en vue d'une rencontre avec la presse au sujet d'un problème en relation avec l'exercice de l'Art de guérir, il devra faire préciser l'engagement de respecter, conformément au Code de déontologie médicale :

  • l'autonomie et l'anonymat du patient,
  • les recommandations de l'Ordre concernant l'identification du médecin,
  • l'engagement à ne pas transformer son intervention en consultation individuelle.

Il avertira préalablement le Conseil de l'Ordre.

5. Droit de réponse

Lorqu'un article de presse ou une émission radio-TV rapporte, à propos d'un médecin ou d'un service, des faits inexacts qui ne correspondent pas aux déclarations faites par le médecin, celui-ci ou le responsable du service concerné a l'obligation de transmettre à l'organe de presse concerné, avec copie au Conseil provincial, un droit de réponse dans la forme et les délais légaux.

Faute de cette initiative, les médecins concernés pourront avoir à se justifier devant leur Conseil provincial, pour non-respect des principes d'éthique médical.

1. Code de déontologie médicale élaboré par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Principes d'éthique émis par la Conférence Internationale des Ordres.

Bulletin n° 53/1991 du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Bulletin 1989-1990 du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française;

Stage21/01/1995 Code de document: a068005
Médecine hospitalière - Qualité des soins

Le Conseil provincial du Brabant (F) adresse au Conseil national une note établie en collaboration avec les Présidents des Conseils médicaux des principales institutions de la province, concernant la "qualité des soins".
Il communique également une note relative à la "publicité et médecine hospitalière".

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 21 janvier 1995, pris connaissance de votre lettre du 10 novembre 1994.

Il marque son accord sur la note concernant la qualité des soins, adressée aux présidents des Conseils médicaux et aux Directeurs médicaux des institutions hospitalières de la Province du Brabant, moyennant une modification au premier paragraphe.
Vous trouverez le texte en annexe.

L'étude du problème relatif à la "publicité et médecine hospitalière" est toujours en cours.

Note concernant la qualité des soins, adressée aux Présidents des Conseils médicaux et aux Directeurs médicaux des institutions hospitalières de la province du Brabant :

Suite à divers problèmes médicaux récents survenus lors de prestations médicales de médecins candidats spécialistes, les membres du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant tiennent à rappeler l'importante responsabilité des Conseils médicaux, des médecins en charge des stages et des médecins-chefs, quant à la qualité des soins et des actes prestés par les médecins en formation.

Leur responsabilité est engagée non seulement dans la supervision et l'enseignement mais aussi dans les conditions de travail imposées aux candidats spécialistes.

Il appartient aux médecins qui prennent en charge la formation spécialisée de mettre tout en oeuvre pour que, de façon pragmatique, la qualité des soins et des actes médicaux ne puisse pas être compromise (art. 35 du Code de déontologie médicale).

Le Conseil communique, pour information, cette note au Docteur J. F. Dercq, Inspecteur-général - Direction de l'art de guérir du Ministère de la Santé publique.

Psychiatrie18/01/1992 Code de document: a056001
Institutions hospitalières : accès et expulsion

Le président du Conseil médical d'une institution psychiatrique pose trois questions à son Conseil provincial:
1. dans quelle mesure un établissement hospitalier (entendez, le plus souvent, le gestionnaire) peut‑il refuser l'accès de son établissement à un patient;
2. dans quelle mesure un patient peut‑il être expulsé d'un établissement hospitalier;
3. dans quelle mesure, "en cas de sortie d'un patient sous décharge signée par le patient", I'établissement et le médecin sont‑ils dégagés de leurs responsabilités et obligations ?
Le Conseil provincial soumet ces questions au Conseil national et lui communique les conclusions d'une commission chargée d'étudier ce problème, conclusions qu'il approuve et voudrait publier.

Ayant pris connaissance des documents du Conseil provincial et d'une note de son service d'études, le Conseil examine le problème.
Il convient de faire la distinction entre les patients admis volontairement dans une institution de soins et ceux qui sont admis sous la contrainte.
Les questions posées au Conseil provincial n'ont rien à voir avec la loi sur la collocation; elles concernent l'acceptation ou le refus d'accès et de sortie d'un établissement hospitalier.
Le Conseil approuve le projet de réponse du Conseil provincial et propose d'y joindre, à titre documentaire, la note du service d'études.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a fait étudier la question par son service d'études qui a rédigé la note dont copie ci-jointe.
Il approuve l'avis qui a été émis par votre Commission le 25 septembre 1991.

Voir rubrique "Avis des Conseils provinciaux", p. 40.

Note du service d'études:

(...)

La discussion des problèmes soumis au Conseil provincial par la Clinique psychiatrique nécessite que l'on fasse la distinction entre les patients admis volontairement et les patients admis sous la contrainte.

En ce qui concerne l'admission forcée dans un service psychiatrique, celle‑ci relève depuis le 27 juillet 1991 de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux (1) et de ses arrêtés d'exécution (2).

L'admission volontaire dans un service psychiatrique n'entre pas dans le champ d'application de cette législation.

1. Admission forcée dans un service psychiatrique (3)

La loi relative à la protection de la personne des malades mentaux ‑ aussi dénommée loi sur la personne des malades mentaux ‑ prévoit deux types de mesures de protection: "le traitement en milieu hospitalier" et "les soins en milieu familial".

Le traitement en milieu hospitalier se déroule en deux phases: la mise en observation et le maintien de l'hospitalisation. Pour chacune de ces phases, la Loi sur la personne des malades mentaux contient des dispositions réglant le début, la durée et la fin de la mesure de protection.

a. Mise en observation

1. Début: lorsque le juge de paix fait droit à une demande de mise en observation ou lorsque, en cas d'urgence, le procureur du Roi décide de la mise en observation, ils désignent le service psychiatrique dans lequel le malade sera admis (4). Le malade ne choisit pas le service auquel il est adressé. De son côté, le service psychiatrique n'est pas libre de décider s'il admettra ou non le patient puisque le service est désigné par le juge de paix ou par le procureur du Roi. Le fait d'être désignée oblige l'institution à admettre le patient en observation (5). En outre, l'AR du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux dispose que "Le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement (6) de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport ou son transfert et de procéder à son admission."

2. Durée et fin de la période de mise en observation: la mise en observation ne peut dépasser 40 jours (art.11 Loi sur la personne des malades mentaux). Elle peut toutefois prendre fin avant l'expiration de ce délai lorsqu'en décide ainsi:

  • un jugement du juge de paix qui a décidé de la mise en observation. Dans ce cas, l'avis du médecin‑chef de service doit toujours être demandé;
  • une décision du procureur du Roi par laquelle il se désiste de sa demande (de mise en observation);
  • une décision du médecin‑chef de service qui constate dans un rapport motivé que l'état du malade ne justifie plus cette mesure.

A cet égard, le directeur de l'établissement ne décide de rien. Il doit seulement être averti de la décision du médecin‑chef de service, et à son tour avertir le magistrat qui a pris la décision, le juge de paix saisi, le procureur du Roi ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation (art.12 Loi sur la personne des malades mentaux).

Lorsqu'un jugement du juge de paix met fin à la mesure de mise en observation, le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement d'en informer immédiatement le malade et de lui faire savoir qu'il peut quitter l'établissement (art.2, §2 AR portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux).

Ces jugements et décisions ne sont pas susceptibles de recours, à l'exception des jugements ayant déclaré la requête mal fondée.

3. Modalités: le malade est mis en observation dans le service psychiatrique désigné à cet effet. Ceci n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin de ce service (on entend ici la "responsabilité" au sens juridique du terme) (7) des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement (art.11, al.2 Loi sur la personne des malades mentaux). D'aucuns estiment que le médecin pourrait faire transférer le malade dans un autre service de l'établissement, et même, selon certains, l'adresser temporairement à un autre établissement tandis que l'établissement initialement désigné en vue de la mise en observation demeurerait entièrement responsable. D'autres doutent cependant que l'article 11 de la loi sur la personne des malades mentaux ait cette portée (8) .

b. Maintien de l'hospitalisation

1. Nécessité du maintien: au terme de la période d'observation, il peut être décidé du "maintien de l'hospitalisation". Cette mesure appartient au juge de paix qui a fait droit à la demande de mise en observation, lequel reçoit un rapport circonstancié du médecin‑chef de service attestant la nécessité du maintien de l'hospitalisation (art.13 Loi sur la personne des malades mentaux).

Le directeur de l'établissement doit envoyer ce rapport dans le délai requis d'au moins 15 jours avant l'expiration de la mise en observation. Si ce rapport ne parvient pas à temps, l'hospitalisation ne peut plus être maintenue.

2. Durée et fin du maintien: le juge de paix fixe la durée du maintien (maximum 2 ans ‑ art. 13, al.4 Loi sur la personne des malades mentaux). A l'expiration de la durée fixée par le juge de paix, le directeur de l'établissement laisse sortir le malade, sauf si le juge de paix décide que l'hospitalisation doit être maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans (art.14 Loi sur la personne des malades mentaux). Il peut être interjeté appel de ce jugement (art.30, §2 Loi sur la personne des malades mentaux).

Il peut aussi être mis fin à l'hospitalisation:

  • lorsque le médecin‑chef de service décide dans un rapport motivé qu'il n'est plus nécessaire de maintenir l'hospitalisation;
  • lorsque le médecin‑chef de service décide d'une post‑cure en dehors de l'établissement (cf. sous 3. au sujet de la post-cure);
    Le médecin‑chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. La décision de mettre fin au maintien de l'hospitalisation est exécutée immédiatement, ce qui implique que le directeur de l'établissement laisse sortir le malade (art.19 et 14 Loi sur la personne des malades mentaux).
    La personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à la décision du médecin‑chef de service par requête adressée au juge de paix compétent. Il n'est nulle part précisé de manière expresse si cette opposition est suspensive ou non;
  • si au terme d'une post‑cure de un an, le médecin‑chef de service décide qu'une réadmission n'est pas nécessaire.

3. Modalités: durant le maintien, le malade est surveillé et traité dans l'établissement qui a été désigné. Ceci n'exclut cependant pas que, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, (ici aussi on entend "responsabilité" dans le sens juridique du terme), des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement, ni qu'il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service (art.15 Loi sur la personne des malades mentaux).

Le médecin‑chef de service (et non le médecin traitant) peut, durant le maintien, décider à tout moment d'une post‑cure en dehors de l'établissement (pour une durée maximum de un an). Cette décision doit être prise avec le consentement du malade (9).

Enfin le malade peut, durant le maintien de l'hospitalisation, être transféré dans un autre service psychiatrique en vue d'un traitement plus approprié. La décision est prise par le médecin‑chef de service, en accord avec le médecin‑chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, y compris le malade (10), soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques. Le médecin‑chef de service informe de ses décisions le malade, le juge de paix, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. A son tour, le directeur de l'établissement porte la décision du médecin‑chef de service à la connaissance du réprésentant légal du malade, de son avocat, et le cas échéant, du médecin et de la personne de confiance choisie par le malade, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation.

Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation, peuvent faire opposition (par requête adressée au juge de paix compétent) à la décision du médecin‑chef de service ordonnant ou refusant le transfert. L'exécution de la décision de transfert est alors suspendue (art.18 Loi sur la personne des malades mentaux).

4. Révision de la mesure de maintien: le juge qui a décidé de maintenir l'hospitalisation peut, à tout moment, procéder à la révision de la mesure, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé. La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin. Lorsque la mesure de maintien est levée parce que soumise à révision, le malade doit être mis en liberté: ces jugements sont exécutoires par provision, nonobstant appel (art.22 et 30, §2 Loi sur la personne des malades mentaux).

c. Evasion d'un malade mental

Lorsqu'un malade mental, qui a fait l'objet d'une admission forcée dans un service psychiatrique de l'établissement, s'évade, le directeur de l'établissement fait les diligences nécessaires pour sa réintégration dans l'établissement. Il donne immédiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu, de la réintégration, à la personne qui a demandé la mise en observation, au procureur du Roi et au juge de paix (11).

2. Admission volontaire dans un service psychiatrique

Les mesures de mise en observation et de maintien de l'hospitalisation dans un service psychiatrique ne peuvent être prises "à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui" et ce uniquement à défaut de tout autre mesure ou moyen qui permettrait de traiter le malade mental suivant l'indication médicale de son état (art.2, al.1 Loi sur la personne des malades mentaux). En effet, le législateur considère que les mesures restrictives de liberté doivent demeurer l'exception, la liberté étant la règle (12).

Cette liberté implique que:

‑ une personne peut se faire volontairement admettre et traiter dans un service psychiatrique.
A cet égard, on peut se référer à l'art.71, §1, a. et c. de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (loi‑AMI).

Suivant cet article, les bénéficiaires des prestations‑AMI "s'adressent librement à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service, agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir". Ceci ne veut pas dire pour autant qu'un patient puisse exiger d'être admis et traité (sur‑le‑champ). Il n'existe pas, à strictement parler, de droit général à un traitement en ce sens où tout un chacun pourrait prétendre à un traitement médical en toutes circonstances. Il faut, en effet, tenir compte des possibilités et moyens existants. Dans certains cas, le droit à un traitement se traduira par le droit d'être inscrit sur une liste d'attente (13) ou la possibilité d'être transféré dans un autre établissement.
Toutefois le droit à un traitement se crée lorsqu'un contrat est conclu avec un dispensateur de soins ou une institution de soins. Excepté dans des circonstances particulières, ce contrat ne peut être interrompu unilatéralement par le dispensateur de soins ou par l'institution de soins (14) (cf. Rapport CP, p.1). Suivant le Code de déontologie médicale (art.28), "Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède". On retrouve la même disposition à l'article 8, §1 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales, et aux commissions médicales, suivant lequel un médecin ne peut, sciemment et sans motif légitime, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. Par exemple, il y aurait lieu de tenir compte de cette prescription si l'on envisageait l'expulsion d'un patient psychiatrique ayant fait l'objet d'une admission volontaire.
En outre, il convient de noter que, suivant les normes générales d'agrément applicables à tous les hôpitaux et à tous les services hospitaliers, la direction du traitement des malades est strictement réservée aux médecins (15) (et donc non pas, par exemple, au gestionnaire). Par ailleurs, il appartient au médecin‑chef d'élaborer une procédure d'admission et de renvoi des patients (16).
‑ une personne qui s'est volontairement fait admettre dans un service psychiatrique, ne peut être maintenue dans ce service contre son gré.
Telle est également l'idée sur laquelle repose l'article 3 de la loi sur la personne des malades mentaux: "la personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment".
Cet article, que d'aucuns considèrent comme superflu parce que allant de soi (17), confirme à l'égard du patient psychiatrique qui s'est fait volontairement admettre, une possibilité d'autodétermination, la liberté de prendre une décision et de déterminer sa volonté (18). Il comporte une garantie vis‑à‑vis du patient qui s'est fait volontairement admettre: personne ne peut interdire de quitter l'institution à un patient qui s'est fait admettre de lui‑même(19). Cette règle souffre toutefois une réserve, notamment lorsqu'il s'avère qu'une personne, au départ admise volontairement, se trouve dans un état nécessitant une mise en observation. Dans ces conditions la procédure à suivre est celle de l'admission forcée (cf. art.4 Loi sur la personne des malades mentaux) (20).

Notes

(1) Loi du 26 juin 1990, modifiée par la loi du 18 juillet 1991.
(2) Arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
(3) On entend par "service psychiatrique", le service‑A (= service neuropsychiatrique d'observation et de traitement) d'un hôpital psychiatrique, le service‑A d'un hôpital général fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le service‑T (= service neuropsychiatrique de traitement) (art.2 AR 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi sur la personne des malades mentaux).
(4) Art.8 §3 et 9, al.1 AR du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux.
(5) NYS, H., Geneeskunde. recht en medisch handelen, in A.P.R., Brussel, E. Story‑Scientia, 1991, p. 274, n° 619.
(6) On entend par "directeur de l'établissement", la personne chargée par le gestionnaire, suivant l'art.8, 2° de la loi coordonnée sur les hôpitaux, de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital (Documents du Sénat, Sénat, 1988‑89, n°7333/2, 58).
(7) Documents du Sénat, Sénat, 1988‑89, n°733/2, 73 et Documents de la Chambre, Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 12‑13.
(8) ibid.
(9) Lors de la discussion du projet de loi sur la personne des malades mentaux en Commission de la Justice, du Sénat, la question s'est posée de savoir s'il était judicieux de demander le consentement du malade. il a été répondu que ce consentement est essentiel à la post‑cure. Le refus de consentir indique que la post‑cure ne peut pas encore avoir lieu en raison d'une amélioration insuffisante de l'état du patient. Le consentement est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. La décision finale appartient au médecin‑chef de service. (Documents du Sénat, 1988‑ 89, n°733/2, 86).
(10) Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 13.
(11) Art.10 AR 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux.
(12) Documents du Sénat, 1988‑89, n°733/2, 9.
(13) Voir à ce sujet: LEENEN HJJ, Handboek Gezondheidsrecht, 1, Rechten van mensen in de gezondheidszorg, Alphen aan den Rijn, Samson, 2ème éd., 1988, 24‑25.
(14) LEENEN HJJ, op. cit., 25.
(15) Annexe à l'Arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, Ill. Normes d'organisation, 1° al.1.
(16) Arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, art.6, 1°.
(17) Documents du Sénat, 1988‑89, n°733/2, 17. Voir aussi: Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 8.
(18) LEENEN HJJ, op. cit., 250.
(19) Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4,8.
(20) Documents du Sénat, 1988‑89, n° 733/2, 18.
Hôpitaux18/01/1992 Code de document: a056016
Institutions hospitalières : accès et expulsion

En sa séance du 18 janvier 1992, le Conseil national a approuvé les conclusions de la Commission d'un Conseil provincial concernant trois questions posées par le Conseil médical d'une institution psychiatrique.

Avis du Conseil provincial de Liège:

1. Dans quelle mesure un établissement hospitalier (entendez le plus souvent, le gestionnaire) peut‑il refuser l'accès à un patient ?

Réponse:

Si l'on entend le mot accès dans son sens le plus large, on ne voit pas à quel titre le gestionnaire pourrait refuser l'accès à un patient.

S'il s'agit de l'accès à une consultation, au service d'urgence ou à l'admission en hospitalisation, le gestionnaire ne peut s'y opposer: le médecin est et reste le seul responsable ‑ déontologiquement, pénalement et civilement ‑ de l'évaluation du degré d'urgence (aide à personne en danger), de la dispensation et de la continuité des soins.

De surcroît, dans les institutions psychiatriques agréées à cette fin, une requête de "mise en observation" émanant du Procureur du Roi ou du Juge de paix, selon les dispositions de l'A.R. du 26 juillet 1991, crée l'obligation d'admettre le malade.

Ce n'est que dans le cas d'une admission programmée, en dehors de toute urgence, que, après l'accord du médecin responsable, I'établissement pourrait surseoir à cette admission en cas d'inassurabilité ou d'insolvabilité du patient ou, encore, en cas de saturation de la capacité de l'hôpital (voir par exemple l'application du "plan catastrophe" imposé aux hôpitaux).

Lorsqu'un établissement ne dispose pas des possibilités diagnostiques ou thérapeutiques nécessaires pour traiter la pathologie présentée par le malade, se pose le problème de transfert, après dispensation des premiers soins, du patient vers un autre hôpital mieux adapté à sa prise en charge: cette démarche relève de la seule responsabilité du médecin dans le cadre de la continuité des soins et de la limite de sa compétence: elle sort de l'objet de la question posée.

2. Dans quelle mesure un patient peut‑il être expulsé d'un établissement hospitalier ?

Réponse:

La réponse à cette question repose également sur les principes évoqués plus haut et relatifs à la responsabilité médicale. Tout en veillant à la continuité des soins et en prenant toutes les mesures requises à cette fin, le médecin peut mettre fin au contrat tacite qui le lie au patient lorsqu'il a accepté de le prendre en charge; c'est par exemple le cas lorsque le malade refuse de se soumettre au traitement, et ce, a fortiori, lorsqu'un contrat écrit médecin‑patient, procédure fréquente en psychiatrie dans le cas des assuétudes, oblige le malade à se soumettre à toutes les mesures thérapeutiques.

Il en ressort, par ailleurs, que le gestionnaire ne peut unilatéralement et pour quelque raison que ce soit, prendre la décision d'expulser un patient de l'établissement.

3. Dans quelle mesure une sortie "sous décharge signée par le patient" dégage-t‑elle l'établissement, le médecin de ses responsabilités ou obligations ?

Réponse:

Le Code de déontologie, en conformité avec la législation, insiste sur le respect de la liberté du patient.

Ce n'est que dans le cas où le malade ne jouit pas de son discernement et de sa volonté libre lors de la signature d'une telle décharge que la responsabilité de l'établissement et du médecin reste engagée.

Hôpitaux19/01/1991 Code de document: a055001
Officine hospitalière

Un arrêté royal du 4 mars 1991 fixe les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée. Un médecin fait part au Conseil national de certaines craintes concernant l'attribution au pharmacien hospitalier de tâches qui l'amèneraient à poser un acte médical. Il cite l'attribution au pharmacien hospitalier de "I'organisation de la pharmaco‑vigilance". L'article 9, 5° de l'arrêté royal prévoit que les activités de pharmaco‑vigilance s'effectueront en collaboration avec le corps médical et les précisions apportées dans cet article paraissent bien indiquer le souci du législateur de ne pas être en infraction à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, notamment quant à l'exercice illégal de l'art médical.
Au cours de la discussion, certains autres articles de l'arrêté sont examinés.
On constate d'autre part certaines divergences entre les textes français et néerlandais de cet arrêté royal.

Avis du Conseil national (19 octobre 1991):

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 19 octobre 1991 de votre lettre du 17 avril 1991 concernant l'arrêté royal 750 du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction d'officine hospitalière, et l'arrêté royal 751 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

Le Conseil national estime qu'il n'est pour l'heure pas nécessaire d'intervenir à propos des considérations dont vous nous faites part et qui procèdent, en partie, de divergences entre les textes néerlandais et français de l'arrêté royal en question. Il ne s'est jusqu'à ce jour pas présenté de difficulté pratique qui aurait requis l'intervention du Conseil national.

Hôpitaux16/12/1989 Code de document: a047010
Médecin hospitalier plein temps

Au cours de la séance du 21 octobre 1989, le Conseil a pris connaissance d'une demande d'avis du Ministère de la Communauté flamande concernant la notion de "l'exercice à plein temps" de la fonction de médecin hospitalier (voir ci‑dessus, p.l8).

Le Conseil prend connaissance du rapport rédigé à ce sujet. Il en approuve le texte moyennant quelques modifications.

Avis du Conseil national:

A ce jour, le Conseil National de l'Ordre des Médecins n'a pas émis d'avis concernant la définition de l'exercice à plein temps de la fonction de médecin hospitalier.

Les articles 130 à 131 de la Loi sur les hôpitaux traitent des rapports juridiques entre l'hôpital et le médecin hospitalier. Ces rapports sont régis par une convention individuelle ou par un acte de nomination.

Il est prévu dans la Loi sur les hôpitaux que le règlement écrit doit au moins traiter des conditions d'organisation et des conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital y compris les dispositions types relatives aux quatres points suivants:

  1. la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital;

  2. la durée de la période d'essai éventuelle;

  3. les respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff;

  4. les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins.

Dès lors, le Conseil National de l'Ordre des médecins est d'avis:

  1. que le nombre d'heures minimum requis pour que la fonction soit considérée comme étant exercée à plein temps doit être précisé contractuellement entre le gestionnaire de l'hôpital et le médecin à fonction hospitalière: ce nombre d'heures pouvant, le cas échéant, varier selon la fonction spécifique exercée par le médecin hospitalier.

  2. que pour autant que les dispositions contractuelles entre le gestionnaire et le médecin à fonction hospitalière soient respectées, il reste possible au médecin hospitalier, sauf s'il est médecin chef de service ou médecin‑chef, d'exercer une fonction dans un autre établissement hospitalier ne faisant pas partie d'un même groupement hospitalier.

  3. qu'en ce qui concerne la pratique privée éventuelle et ses modalités, il y a lieu de se référer au point 1 des dispositions contractuelles à prendre dans le cadre du règlement général traitant notamment des conditions de travail, et qui doivent prévoir les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital.

Annuaire téléphonique14/04/1984 Code de document: a032021
Projet de loi sur les hôpitaux

Le Conseil national a longuement étudié le projet de loi complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et portant des dispositions organiques relatives à la gestion des hôpitaux et au statut des médecins hospitaliers.

Après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'étudier le problème, le Conseil national a, au cours de sa séance du 14 avril 1984, adopté le texte suivant adressé au Ministre de la santé publique et aux Membres de la Commission de la santé publique du Sénat:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, en ses séances des 17 mars et 14 avril 1984, le projet de loi complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et portant des dispositions organiques relatives à la gestion des hôpitaux et au statut des médecins hospitaliers.

Le Conseil national a l'honneur de vous faire connaître l'avis qu'il a exprimé à ce sujet conformément à l'article 15, § 2, 2, de l'arrêté royal n 79 du 10 novembre 1967.

Le Conseil national estime nécessaire de fixer par voie légale le statut du médecin hospitalier pour diverses raisons dont la protection des principes de déontologie qui régissent la profession médicale. Des accords précis entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers ne peuvent par ailleurs qu'améliorer la qualité de la dispensation de soins médicaux.

Le projet de loi vise à une meilleure intégration du médecin hospitalier dans l'activité hospitalière. A cette fin, le projet tient compte de la grande variété des situations que connaît notre réseau hospitalier. Le Conseil national ne peut qu'approuver cette attitude pragmatique. Une législation qui repose uniquement sur la doctrine et ne tient aucun compte de la réalité ne peut que désorganiser les services hospitaliers qui auront, jusqu'à présent, fonctionné de manière satisfaisante.

Le Conseil national constate que le projet de loi tient compte de la coordination indispensable de la dispensation des soins médicaux mais qu'il met à dessein l'accent sur l'intégration du médecin individuel dans l'hôpital. Dans la mesure où une institution hospitalière a pour objet de réaliser sa tâche complexe de centre de soins spécialisés, non seulement il convient que l'activité médicale forme une partie intégrante de toutes les activités hospitalières, mais encore de s'efforcer au préalable de faire en sorte que l'activité médicale y forme un tout.

Nous constatons dans les hôpitaux une diversification croissante dans la pratique de spécialités et sous‑spécialités. En outre, un nombre croissant de médecins sont chargés de tâches identiques. Ces situations nécessitent une compréhension réciproque et une collaboration étroite entre les différents médecins hospitaliers si l'on veut éviter une détérioration de la qualité des soins due à cette dispersion d'efforts. Le Conseil national estime, dès lors, que tout système pouvant promouvoir le travail d'équipe et la concertation entre médecins doit être encouragé, développé et utilisé.

Le Conseil national a toujours insisté sur la nécessité de créer dans toute institution de soins, un conseil médical. Pour le Conseil national, le conseil médical ne constitue pas seulement un organe par lequel le médecin hospitalier est associé à la prise de décisions dans l'hôpital, mais encore un organe au sein duquel les médecins peuvent résoudre leurs problèmes en fonction d'une amélioration de la qualité des soins et de la réalisation des objectifs de l'hôpital au sein de la communauté. Le Conseil national présume que le conseil médical a également un droit d'initiative dans les matières visées par l'article 6 du projet de loi.

Le Conseil national accorde la plus grande importance à la composition du conseil médical et se demande s'il n'est pas souhaitable de voir la loi elle‑même déterminer que les élections pour tous les mandats doivent se dérouler suivant le principe du vote universel, obligatoire et secret. Le Conseil national constate qu'il existe une contradiction dans les dispositions de l'article 5, § 1, entre un collège électoral formé par les médecins attachés à l'hôpital et le «niveau minimum d'activité» déterminant le droit de vote. Le Conseil national marque son accord sur le principe suivant: un médecin ne peut jouir du droit de vote que s'il est suffisamment intégré à l'hôpital.

Le Conseil national estime qu'il ne convient pas qu'un médecin participe à l'élection dans différents hôpitaux. Il conviendrait par ailleurs de mieux définir les termes «médecin attaché à l'hôpital». Il semble au Conseil national, par exemple, peu logique de faire participer aux élections pour le conseil médical, les médecins candidats‑spécialistes ‑ aussi importante que soit leur contribution au bon fonctionnement de l'hôpital ‑ étant donné, en effet, que leur présence à l'hôpital a un caractère temporaire. Leur participation à la prise de décision est cependant nécessaire mais doit être réalisée par d'autres voies.

Le Conseil national estime qu'une perception centrale des honoraires est souhaitable car elle est de nature à promouvoir la solidarité entre les médecins et leurs activités au sein du groupe. Il apparaît de la liste des postes qui doivent être financés par les honoraires médicaux qu'une série de frais de fonctionnement doivent, en vertu de l'article 14, § 4 être supportés en commun par le groupe médical. Il est clair que les médecins doivent pouvoir prendre connaissance des montants exacts des honoraires qui ont été perçus. La perception centrale est la meilleure méthode pour arriver à cette fin.

Le Conseil national estime, dès lors, qu'il ne convient pas de diviser cette équipe en deux groupes sur la base de leur ancienneté tel que le prévoit l'article 15 du projet de loi. Ceci irait à l'encontre d'une promotion de l'esprit d'équipe entre médecins, et une bonne collaboration entre les confrères plus jeunes et plus anciens ne serait certainement pas améliorée par cet accent mis sur la différence d'âge et sur le bénéfice de privilèges.

Dans la mesure où le projet de loi vise à la promotion d'un esprit d'équipe, le Conseil national estime que l'avis conforme du conseil médical est indispensable pour la nomination, I'engagement, I'admission et la promotion des médecins (article 6, § 2, 5).
Lorsqu'un médecin est attaché à un hôpital, il doit être accepté et intégré dans le groupe qui est ainsi obligé de partager avec lui la responsabilité médicale. Les deux parties, tant le médecin que le groupe, doivent avoir accès au dossier des patients et elles vont devoir apprécier en commun la qualité des soins. Cette évaluation est toujours nécessaire et parfois délicate lorsqu'elle fait preuve d'un indispensable esprit critique. Enfin, tant le médecin que le groupe portent ensemble les mêmes responsabilités financières. Ils devront, dès lors, trouver ensemble les solutions adéquates et notamment les clefs de répartition qui leur permettront de couvrir les frais entraînés par leur pratique.

Toutes ces considérations nous mènent à penser qu'il n'est pas acceptable que le gestionnaire procède à la nomination, I'engagement, I'admission ou la promotion d'un médecin contre l'avis du conseil médical. L'avis conforme est assorti, dans le projet de loi, de la condition de la majorité qualifiée exceptionnelle. De ce fait, il est encore moins admissible qu'un médecin refusé par une telle majorité d'une équipe médicale soit imposé à celle‑ci. Le Conseil national tout en ne croyant pas que le conseil médical doive être seul responsable de la nomination, de l'engagement, de l'admission et de la promotion, estime que le gestionnaire et le conseil médical doivent se mettre d'accord sur la nomination par une concertation et une persuasion dans l'esprit même prôné par le projet de loi.

Le Conseil national ne peut qu'approuver l'intention du projet de loi de mieux intégrer le médecin à l'hôpital, mais il estime devoir souligner qu'il est au moins aussi important de veiller à la bonne intégration du médecin dans l'équipe médicale. La tâche primordiale du médecin hospitalier consiste à dispenser des soins spécialisés. Ceux‑ci sont devenus impensables sans une collaboration constante entre les confrères. Dès lors, chaque médecin est appelé à collaborer avec les autres prestataires de soins dans le cadre de l'hôpital et de leurs relations avec les patients, de manière à réaliser avec la direction et la gestion les objectifs sociaux de l'hôpital.

Le Conseil national espère que vous voudrez bien tenir compte de cet avis lors de l'examen du projet de loi par le Parlement. Aussi se permettra‑t‑il d'en adresser prochainement copie aux membres de la Commission du Sénat compétente.