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Déontologie

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Mineurs d'âge16/11/1996 Code de document: a076004
Médiations d'adoptions

Médiations d'adoption

Le Conseil national a reçu une lettre de l'administrateur général de "Kind en Gezin" attirant l'attention des Conseils sur des pratiques de "suppositions d'enfants" au sein de maternités dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 3 septembre 1996 concernant des médiations d'adoption dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Votre lettre sera publiée au Bulletin du Conseil national, accompagnée d'un texte du Service d'études.

Lettre de "Kind en Gezin" - 3 septembre 1996

Monsieur le Président,

"Kind en Gezin" est confronté à des signaux de services d'adoption agréés concernant des pratiques de "suppositions d'enfants" au sein de maternités, et dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Bien que des preuves tangibles puissent difficilement être apportées en cette matière où le secret professionnel entre en jeu, nous intervenons afin que soit mis en exergue le caractère illégal et punissable de ces pratiques.

L'article 363 du Code pénal dispose: "Seront punis de la réclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution."

Il existe en outre le décret du 3-5-1989 relatif à la médiation d'adoption qui interdit à des services n'étant pas agréés par "Kind & Gezin" d'agir comme intermédiaires en matière d'adoption.

Il convient, en plus de l'aspect légal, de souligner également l'aspect déontologique et le risque qui existe tant dans le chef de la famille d'accueil, n'étant éventuellement pas préparée à l'adoption, que dans le chef de la femme accouchée qui peut avoir cédé l'enfant sous l'emprise de la panique.

Deuxièmement et en correspondance directe avec ce qui précède, nous attirons votre attention sur l'existence possible d'un circuit de femmes étrangères qui viennent accoucher en Belgique pour ensuite immédiatement quitter le pays.

Troisièmement, nous avons eu la désagréable surprise d'être confrontés à l'attitude hésitante d'un gynécologue vis-à-vis d'un enfant abandonné par sa mère, ce qui nous a fait nous étonner de la connaissance manifestement (devenue) insuffisante des règles de la déontologie.

Cette lettre est le résultat d'une réelle préoccupation à propos des cas cités et pour lesquels nous demandons votre attention et éventuellement une communication par vos canaux d'information.

De notre côté, nous écrivons aux maternités et aux services sociaux à ce sujet.

(...)

L'administrateur général,
Lieven Vandenberghe

Note du Service d'études :

Dans la lettre de Monsieur Vandenberghe, il est question de pratiques de "suppositions d'enfants" dans des maternités, et dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

1. La supposition d'enfant est un crime sanctionné par l'article 363 du Code pénal.
Ce crime peut être décrit comme étant l'attribution à une femme qui n'a pas accouché, de la maternité d'un enfant mis au monde par une autre femme.
Il s'agit donc de l'attribution, contrairement à la réalité, d'un enfant réellement existant à une femme désignée comme étant la mère, mais qui n'est pas la mère biologique. Il se pourrait même que la mère à qui l'enfant est attribué, soit une personne fictive qui n'existe tout simplement pas.

2. En réprimant la supposition d'enfant, le législateur a eu essentiellement l'intention de protéger l'état civil de l'enfant plutôt que sa personne.
En général, l'enfant supposé est en effet inscrit dans les registres de l'état civil sous le nom d'une femme qui n'est pas la vraie mère. Lorsque l'enfant est attribué à une autre mère, on le fait sortir d'une famille pour l'introduire dans une autre. Il est alors privé de son état véritable et reçoit une filiation qui n'est en fait pas la sienne.

3. La victime de la supposition doit être un enfant :

  • normalement, cet enfant est un nouveau-né, mais l'infraction peut se réaliser vis-à-vis d'un enfant suffisamment jeune pour qu'un doute subsiste quant à son état véritable;
  • il n'y a pas de distinction entre enfants légitimes ou naturels;
  • l'enfant doit vivre ou avoir vécu. En effet, seule une personne qui existe ou qui a existé effectivement peut avoir (eu) un état.

4. Le crime de "supposition d'enfant" requiert un élément intentionnel spécial, à savoir, la volonté de priver l'enfant de son état et de sa filiation et de lui attribuer un état et un titre de filiation auxquels il n'a pas droit.

Il est admis (quoique non unanimement) que l'élément matériel de la supposition d'enfant comporte cet élément intentionnel parce que l'auteur n'a pas pu ne pas être au courant de la conséquence nécessaire de la privation d'état qu'ont entraînée ses pratiques.

5. Au crime de "supposition d'enfant" s'ajoute généralement celui de faux en écritures. L'enfant est alors introduit dans une famille qui n'est pas la sienne et est en outre inscrit aux registres de l'état civil, au moyen d'une fausse déclaration de naissance, comme étant né de la femme à laquelle il est supposé.

6. La tentative de supposition d'enfant est punissable aussi. Le résultat recherché par le crime ne doit aucunement avoir été atteint pour que les auteurs soit reconnus coupables.
Cependant, s'il est évident que le but recherché n'a en aucune manière pu être réalisé, l'infraction est considérée comme inexistante.

7. Ne sont pas seulement incriminés les auteurs de l'infraction, mais aussi ceux qui ont donné mission de la commettre. La condition est alors que la mission ait reçu exécution.
Il convient de remarquer que la disposition de droit pénal (art.66, 4ème alinéa) suivant laquelle ceux qui, par dons, ont provoqué au crime ou au délit sont punis comme auteurs de ce crime ou de ce délit, ne vaut pas dans le cadre de la supposition d'enfant: même sans don, les faits commis sont coupables.

M. Van Lil
1er octobre 1996

Sources :

MERCKX, D., Onderschuiving van kind, in: Strafrecht en strafvordering - commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, feuillets mobiles

RIGAUX, M. & TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits, vol. 5, 1968, p.211-220

BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie : le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446

Maternités18/10/1986 Code de document: a035012
Maternités ouvertes

L'"Unie van Huisartsenkringen" fait part au conseil provincial d'Anvers de certaines remarques concernant le "Règlement d'ordre intérieur pour maternités ouvertes".
L'avis du Conseil national du 15 février 1986 a été publié dans le Bulletin Officiel n° 34 (1985-1986).

L'"Unie van Huisartsenkringen" écrit en conclusion:

"Etant donné que nous sommes, en tant qu'omnipraticiens, très soucieux du bien‑être et du libre choix de nos patients,
Etant donné que nous sommes, en tant que médecins de premier échelon, impliqués dans l'avenir de la santé publique,
Etant donné que la qualité et le fonctionnement de la médecine de premier échelon constitue l'objet premier de notre association, et, représentant l'association médicale la plus importante, nous rejetons, au nom de tous les médecins de famille, les articles 2, 3, 9, 11 et 12.

C'est pourquoi, nous souhaiterions vous rencontrer afin de modifier les articles précités dans une approche strictement déontologique et confraternelle de la question dans son ensemble, en évitant tout point de vue corporatiste.

Nous pensons que les articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 doivent être conservés dans leur intégralité."

Après avoir examiné les remarques formulées par l'"Unie van Huisartsenkringen" au cours de ses séances des 20 septembre et 18 octobre 1986, le Conseil national a répondu:

"Le Conseil national estime que l'application du règlement d'ordre intérieur qui avait été rédigé, contribuera de manière positive à l'amélioration qualitative des soins dispensés dans les maternités ouvertes. La possibilité d'effectuer des accouchements dans une maternité dépend de l'autorisation du ou des propriétaires et le Conseil national n'a pas à en déterminer les conditions.

En outre, le Conseil national estime préférable que les problèmes concrets soient résolus de manière pragmatique par les intéressés qui, le cas échéant, pourront soumettre le différend au conseil provincial compétent."

Maternités15/02/1986 Code de document: a034020
Maternité ouverte

A la demande de la «VIaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie», le Conseil national a examiné l'opportunité d'un règlement d'ordre intérieur dans les maternités ouvertes et a étudié le texte proposé.

Après en avoir délibéré à plusieurs reprises, le Conseil national a émis l'avis suivant, le 15 février 1986:

Introduction

L'intégration du médecin de famille dans les soins obstétriques est un problème actuel qui se pose à différents niveaux et dont la solution est rendue malaisée d'une part parce qu'un grand nombre de jeunes médecins n'acquièrent au cours de leur formation et de leurs premières années de pratique qu'une expérience restreinte en matière d'examen et de traitement de la femme enceinte, et d'autre part parce que cette problématique est souvent abordée d'un point de vue corporatiste.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime qu'une approche déontologique du problème doit avant tout se soucier de la qualité des soins à la mère et à l'enfant, tout en tenant compte du contexte médico‑social belge.

1. Cadre légal et déontologique de l'exercice de la profession

En Belgique, tout médecin est docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Seuls les médecins sont habilités à exercer l'art de guérir, quoiqu'il faille préciser que les titulaires du diplôme d'accoucheuse sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques.

Aucun acte thérapeutique ou diagnostique ne peut leur être interdit et, dans les conventions conclues par des praticiens, les clauses qui portent atteinte à cette liberté de choix sont réputées non écrites (AR n° 79 du 10 novembre 1967: articles 2, 11 et 12).

Pour diverses raisons, on constate une limitation de fait du champ d'activité des médecins hospitaliers.

Ces raisons sont notamment:

  1. La reconnaissance des diverses spécialités (telle qu'elle est réglée par l'AR du 29 juin 1978) à laquelle est lié le remboursement à certains spécialistes de prestations qui ne le sont pas à d'autres médecins;
  2. I'accès exclusif aux installations techniques spécifiques à certains spécialistes;
  3. le risque de la responsabilité pénale et/ou civile consécutive à une faute ayant occasionné un dommage.

Ces limitations de fait au principe de la totale liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont reprises par le Code de déontologie médicale. L'alinéa 2 de l'article 35 du Code de déontologie médicale énonce que «le médecin doit éviter d'outrepasser sa compétence» et l'article 141 que «tout médecin doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités; il ne peut agir qu'en fonction de celles‑ci».

Il. L'exercice de l'obstétrique

Dans la plupart des cas, et pour les raisons précitées, les hôpitaux généraux ne confient l'examen et le traitement des patients hospitalisés qu'à des médecins spécialistes. L'obstétrique constitue cependant une exception, puisque certaines maternités permettent également à des médecins de famille de diriger l'accouchement de leurs patientes. Dans quelques maternités ouvertes, ont surgi des difficultés concernant le comportement de certains médecins de famille et gynécologues.

Le Conseil national constate toutefois que la grande majorité des maternités ouvertes ne connaît cependant aucune difficulté.

La qualité optimale des soins à la (future) mère et à l'enfant ne peut se réaliser qu'au travers d'une collaboration étroite entre le médecin de famille et le gynécologue. Cette collaboration doit exister non seulement pendant le séjour à la maternité, mais aussi pendant les périodes qui précèdent et suivent l'hospitalisation. Même lorsque le médecin de famille n'a pas l'intention d'effectuer lui‑même l'accouchement, il est indiqué - par analogie avec l'article 151 du Code de déontologie médicale - d'avertir le médecin de famille de l'hospitalisation de sa patiente, de l'informer du déroulement de l'accouchement et de l'état de santé du nouveau‑né et de lui fournir lors de la sortie de la patiente et de l'enfant, les informations nécessaires à une bonne continuité des soins.

Ill. Règlement d'ordre intérieur pour maternités ouvertes

Pour promouvoir, dans l'intérêt des patients, une collaboration étroite entre les gynécologues, les médecins de famille et les sages-femmes, un règlement d'ordre intérieur s'impose.

Le Conseil national estime que ce règlement d'ordre intérieur doit comporter les éléments suivants:

  1. Conformément aux normes spéciales s'adressant aux services de maternité, prévues à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la direction du service sera confiée à un médecin spécialiste en gynécologie‑obstétrique.
  2. Le médecin ayant obtenu l'autorisation d'effectuer des accouchements dans la maternité doit se soumettre au règlement d'ordre intérieur.
  3. Le médecin autorisé à effectuer des accouchements dans une maternité ouverte est présenté par le gynécologue‑chef de service aux autres gynécologues faisant partie de l'équipe et au chef du service infirmier.
  4. Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner que tous les médecins autorisés à effectuer des accouchements dans le service de maternité doivent se conformer aux règles et usages du service pendant la surveillance du travail et de l'accouchement.
  5. Les difficultés d'organisation doivent être soumises au gynécologue‑chef de service.
  6. Le médecin qui a fait admettre la parturiente dans une maternité ouverte est responsable de la direction de l'accouchement, à moins qu'il ne fasse appel à quelqu'un d'autre.
  7. Afin d'assurer la continuité des soins, toute parturiente se présentant à la maternité devrait être en possession d'un formulaire reprenant au moins schématiquement les données médicales et obstétricales essentielles au déroulement de la grossesse et des données personnelles telles que le groupe sanguin et le facteur rhésus.
  8. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, les accoucheuses ou le personnel infirmier doivent être instruits immédiatement et clairement des soins à donner. Ces instructions doivent être confirmées par écrit aussi rapidement que possible.
  9. Toujours en vue de la continuité des soins, le médecin qui a accepté de pratiquer un accouchement doit faire connaître à l'accoucheuse ou infirmière en chef, I'endroit où il peut être joint à tout instant. Par ailleurs, il doit accepter, dans le cas où il ne pourrait être joint, que l'accoucheuse ou l'infirmière appelle d'initiative un gynécologue ou le médecin de garde à la maternité.
  10. Le médecin qui pratique l'accouchement a la responsabilité d'insérer dans le dossier médical les données importantes concernant la grossesse, I'accouchement, I'état de santé de la mère et de l'enfant. Ce dossier doit être disponible à tout moment.
  11. En ce qui concerne les actes médicaux, il y a une série d'actes et d'initiatives qu'est capable d'accomplir tout médecin ayant obtenu l'autorisation d'exercer l'obstétrique dans la maternité ouverte. Par ailleurs, il est des situations pathologiques et des interventions qui doivent être réservées à un spécialiste.
    Pour des situations moins évidentes, la concertation entre les médecins de famille et les gynécologues concernés s'impose sur le plan local. S'il n'était pas possible d'arriver à un consensus, il appartiendrait au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de régler les différends de façon ponctuelle.
  12. Le Conseil médical peut - après avoir pris l'avis du gynécologue‑chef de service - demander à la direction d'interdire l'accès de la maternité au médecin qui aura enfreint le règlement.
Responsabilité du médecin15/01/1983 Code de document: a031011
Responsabilité

Un Conseil provincial transmet au Conseil national les questions suivantes posées par un centre hospitalier :

  1. Qui a la responsabilité médicale de l'enfant mis au monde dans le service de maternité ?
  2. Durée de cette responsabilité ?
  3. Qui décide de l'intervention des pédiatres ?
  4. Quid en cas de refus de la parturiente de faire appel au pédiatre ?

Après avoir étudié le problème de responsabilité, le Conseil national a, au cours de sa séance du 15 janvier 1983, arrêté sa réponse:

  1. Hormis le cas où le pédiatre est présent lors de l'accouchement, la responsabilité médicale à l'égard du nouveau né est prise en charge par le médecin qui a pratiqué l'accouchement (médecin de famille, gynécologue obstétricien, éventuellement un autre médecin spécialiste).
    Le Conseil national désire souligner le caractère hautement souhaitable de l'intervention d'un pédiatre pour tous les accouchements estimés «à haut risque».
  2. Au cas où il n'est pas fait appel au pédiatre:
    1. la responsabilité du médecin de famille se prolonge aussi longtemps que les parents n'ont pas transféré cette responsabilité à un autre médecin;
    2. la responsabilité du gynécologue obstétricien ou d'un autre médecin spécialiste cesse lorsque le nouveau né quitte le service de maternité ou lorsqu'il est transféré dans un autre service, pour autant que la continuité des soins soit effectivement assurée.
  3. La décision de transférer la responsabilité à l'égard du nouveau né à un pédiatre, et le choix de celui ci, sont réservés aux parents.
    Si le médecin qui a pratiqué l'accouchement estime que l'état du nouveau né le nécessite, il lui incombe d'insister auprès des parents pour qu'il soit fait appel au pédiatre, et en cas de nécessité de les assister dans leur choix en respectant les articles 144 et 145 du Code de déontologie.
  4. En cas de refus par les parents de l'intervention d'un pédiatre, leur responsabilité quant aux conséquences éventuelles de cette décision est évidente.
    Il incombe cependant au médecin, responsable malgré lui du nouveau né aux termes 2 ci dessus, d'examiner en âme et conscience si l'état du nouveau né ne nécessite pas des soins qui dépassent sa compétence, ainsi qu'il est prévu à l'article 35 (1) du Code de déontologie.
    S'il apparaît que l'attitude des parents équivaut à un refus de soins pour leur enfant, le médecin peut passer outre dans l'esprit des articles 30 (2) et 61 (3) du Code de déontologie.

(1) Art. 35 Sauf force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux. Il doit éviter d'outrepasser sa compétence.
(2) Art. 30 Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience.
(3) Art. 61 Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la victime.