Maternité ouverte
A la demande de la «VIaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie», le Conseil national a examiné l'opportunité d'un règlement d'ordre intérieur dans les maternités ouvertes et a étudié le texte proposé.
Après en avoir délibéré à plusieurs reprises, le Conseil national a émis l'avis suivant, le 15 février 1986:
Introduction
L'intégration du médecin de famille dans les soins obstétriques est un problème actuel qui se pose à différents niveaux et dont la solution est rendue malaisée d'une part parce qu'un grand nombre de jeunes médecins n'acquièrent au cours de leur formation et de leurs premières années de pratique qu'une expérience restreinte en matière d'examen et de traitement de la femme enceinte, et d'autre part parce que cette problématique est souvent abordée d'un point de vue corporatiste.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime qu'une approche déontologique du problème doit avant tout se soucier de la qualité des soins à la mère et à l'enfant, tout en tenant compte du contexte médico‑social belge.
1. Cadre légal et déontologique de l'exercice de la profession
En Belgique, tout médecin est docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Seuls les médecins sont habilités à exercer l'art de guérir, quoiqu'il faille préciser que les titulaires du diplôme d'accoucheuse sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques.
Aucun acte thérapeutique ou diagnostique ne peut leur être interdit et, dans les conventions conclues par des praticiens, les clauses qui portent atteinte à cette liberté de choix sont réputées non écrites (AR n° 79 du 10 novembre 1967: articles 2, 11 et 12).
Pour diverses raisons, on constate une limitation de fait du champ d'activité des médecins hospitaliers.
Ces raisons sont notamment:
- La reconnaissance des diverses spécialités (telle qu'elle est réglée par l'AR du 29 juin 1978) à laquelle est lié le remboursement à certains spécialistes de prestations qui ne le sont pas à d'autres médecins;
- I'accès exclusif aux installations techniques spécifiques à certains spécialistes;
- le risque de la responsabilité pénale et/ou civile consécutive à une faute ayant occasionné un dommage.
Ces limitations de fait au principe de la totale liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont reprises par le Code de déontologie médicale. L'alinéa 2 de l'article 35 du Code de déontologie médicale énonce que «le médecin doit éviter d'outrepasser sa compétence» et l'article 141 que «tout médecin doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités; il ne peut agir qu'en fonction de celles‑ci».
Il. L'exercice de l'obstétrique
Dans la plupart des cas, et pour les raisons précitées, les hôpitaux généraux ne confient l'examen et le traitement des patients hospitalisés qu'à des médecins spécialistes. L'obstétrique constitue cependant une exception, puisque certaines maternités permettent également à des médecins de famille de diriger l'accouchement de leurs patientes. Dans quelques maternités ouvertes, ont surgi des difficultés concernant le comportement de certains médecins de famille et gynécologues.
Le Conseil national constate toutefois que la grande majorité des maternités ouvertes ne connaît cependant aucune difficulté.
La qualité optimale des soins à la (future) mère et à l'enfant ne peut se réaliser qu'au travers d'une collaboration étroite entre le médecin de famille et le gynécologue. Cette collaboration doit exister non seulement pendant le séjour à la maternité, mais aussi pendant les périodes qui précèdent et suivent l'hospitalisation. Même lorsque le médecin de famille n'a pas l'intention d'effectuer lui‑même l'accouchement, il est indiqué - par analogie avec l'article 151 du Code de déontologie médicale - d'avertir le médecin de famille de l'hospitalisation de sa patiente, de l'informer du déroulement de l'accouchement et de l'état de santé du nouveau‑né et de lui fournir lors de la sortie de la patiente et de l'enfant, les informations nécessaires à une bonne continuité des soins.
Ill. Règlement d'ordre intérieur pour maternités ouvertes
Pour promouvoir, dans l'intérêt des patients, une collaboration étroite entre les gynécologues, les médecins de famille et les sages-femmes, un règlement d'ordre intérieur s'impose.
Le Conseil national estime que ce règlement d'ordre intérieur doit comporter les éléments suivants:
- Conformément aux normes spéciales s'adressant aux services de maternité, prévues à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la direction du service sera confiée à un médecin spécialiste en gynécologie‑obstétrique.
- Le médecin ayant obtenu l'autorisation d'effectuer des accouchements dans la maternité doit se soumettre au règlement d'ordre intérieur.
- Le médecin autorisé à effectuer des accouchements dans une maternité ouverte est présenté par le gynécologue‑chef de service aux autres gynécologues faisant partie de l'équipe et au chef du service infirmier.
- Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner que tous les médecins autorisés à effectuer des accouchements dans le service de maternité doivent se conformer aux règles et usages du service pendant la surveillance du travail et de l'accouchement.
- Les difficultés d'organisation doivent être soumises au gynécologue‑chef de service.
- Le médecin qui a fait admettre la parturiente dans une maternité ouverte est responsable de la direction de l'accouchement, à moins qu'il ne fasse appel à quelqu'un d'autre.
- Afin d'assurer la continuité des soins, toute parturiente se présentant à la maternité devrait être en possession d'un formulaire reprenant au moins schématiquement les données médicales et obstétricales essentielles au déroulement de la grossesse et des données personnelles telles que le groupe sanguin et le facteur rhésus.
- Afin d'éviter toute contestation ultérieure, les accoucheuses ou le personnel infirmier doivent être instruits immédiatement et clairement des soins à donner. Ces instructions doivent être confirmées par écrit aussi rapidement que possible.
- Toujours en vue de la continuité des soins, le médecin qui a accepté de pratiquer un accouchement doit faire connaître à l'accoucheuse ou infirmière en chef, I'endroit où il peut être joint à tout instant. Par ailleurs, il doit accepter, dans le cas où il ne pourrait être joint, que l'accoucheuse ou l'infirmière appelle d'initiative un gynécologue ou le médecin de garde à la maternité.
- Le médecin qui pratique l'accouchement a la responsabilité d'insérer dans le dossier médical les données importantes concernant la grossesse, I'accouchement, I'état de santé de la mère et de l'enfant. Ce dossier doit être disponible à tout moment.
- En ce qui concerne les actes médicaux, il y a une série d'actes et d'initiatives qu'est capable d'accomplir tout médecin ayant obtenu l'autorisation d'exercer l'obstétrique dans la maternité ouverte. Par ailleurs, il est des situations pathologiques et des interventions qui doivent être réservées à un spécialiste.
Pour des situations moins évidentes, la concertation entre les médecins de famille et les gynécologues concernés s'impose sur le plan local. S'il n'était pas possible d'arriver à un consensus, il appartiendrait au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de régler les différends de façon ponctuelle. - Le Conseil médical peut - après avoir pris l'avis du gynécologue‑chef de service - demander à la direction d'interdire l'accès de la maternité au médecin qui aura enfreint le règlement.