Médecins de laboratoires pharmaceutiques (CP Brabant/F)
Médecins de laboratoires pharmaceutiques
Le Conseil provincial du Brabant (F) a communiqué au Conseil national un rapport au sujet des règles déontologiques qui se posent aux médecins de laboratoires pharmaceutiques.
Le Conseil national, après avoir étudié ce rapport, a décidé le 15 juin 1985, d'envoyer le texte des conclusions de ce rapport aux divers conseils provinciaux.
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1.1. Tout médecin qui fait ou participe à l'information en matière médicale doit être inscrit à l'Ordre et soumis aux règles de la déontologie médicale.
1.2. Chaque médecin qui fait ou participe à la conduite d'une expérimentation chez l'homme, doit être inscrit à l'Ordre et soumis aux règles de la déontologie médicale.
2.1. Dans la mesure où il s'agit des activités visées aux 1.1. et 1.2., un docteur en médecine qui prête ses services à un détenteur d'une des autorisations visées au chapitre II de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, la préparation et la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation doit être inscrit à l'Ordre des médecins.
2.2. Si la prestation de services précitée s'effectue dans le cadre d'un contrat d'emploi, celui‑ci doit prévoir, dans le chef de l'employé, I'obligation d'être inscrit à l'Ordre des médecins et, dans le chef de l'employeur, la reconnaissance du droit et du devoir pour l'employé de refuser des activités ou des comportements contraires à la déontologie telle qu'elle est définie par l'Ordre.
2.3. Préalablement à leur signature, le contrat et ses éventuelles annexes ou avenants sont soumis à l'Ordre afin de vérifier le respect de cette double exigence.
2.4. Les contestations d'ordre déontologique seront de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des médecins.
3.1. Le clinicien participant a l'obligation déontologique de respecter les engagements qu'il a pu prendre vis‑à‑vis de l'organisateur de l'essai dans le cadre d'une convention fixant les conditions de leur collaboration: elles doivent respecter la législation en vigueur et les règles d'éthique spécifiques (Helsinki). L'Ordre peut exiger que de telles conventions lui soient soumises au préalable.
3.2. Cet accord peut prévoir une rétribution normale du travail presté. La rétribution peut être fixée forfaitairement ou par cas étudié conformément au protocole expérimental convenu. Toute clause déterminant une rétribution proportionnelle aux résultats positifs de la recherche entreprise ou tout autre mode de rétribution qui mettrait obstacle à la totale impartialité et à la parfaite indépendance de jugement du clinicien sont interdits.
3.3. Dans tous les cas, le clinicien participant s'oblige à communiquer sans délai, par écrit, à l'organisateur de l'essai, tout incident sérieux ou imprévu intervenu en cours d'expérimentation. Il reste seul maître de la décision de poursuivre ou d'interrompre un essai en cas de difficultés d'ordre médical pouvant mettre en cause l'intérêt supérieur des patients.
3.4. L'entrepreneur de l'étude s'engage à communiquer l'intégralité des résultats de celle‑ci aux médecins ayant participé à cet essai, de manière à leur permettre d'en faire état dans leurs publications.