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Déontologie

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Médicaments20/01/2024 Code de document: a171004
Nouveau statut de "l’aidant qualifié"

Un directeur d'école primaire demande aux parents un certificat médical du médecin traitant pour l’administration à l’école d’un médicament par un enseignant à un élève.

En sa séance du 20 janvier 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si la délivrance d’une attestation médicale pour permettre à un enseignant d’administrer à l’école un médicament à un élève est justifiée et utile sur le plan déontologique.

À plusieurs reprises dans le passé, le Conseil national a donné une réponse positive à des questions liées à l’exercice de simples missions de soins effectuées par le personnel d’accueil d’une structure de garde d’enfants ou dans l’enseignement [1]. Malgré l’absence de cadre légal, le Conseil national estime que dans certaines situations, les surveillants ou les enseignants peuvent être amenés à effectuer certains actes infirmiers sur les enfants, à la demande des parents et en concertation avec le médecin traitant et le service médical qui supervise la structure de garde ou l’école.

Entre-temps, une nouvelle loi [2] a été promulguée qui introduit le statut d’ « aidant qualifié ».

L’aidant qualifié est une personne qui, dans le cadre d’une profession (p. ex. instituteur) ou d’une activité bénévole, exercée en dehors d’une structure de soins, est tenue de s’occuper d’un patient et qui, selon une procédure ou un plan de soins établi par un médecin ou un infirmier [3], est autorisée par ces derniers à effectuer [4], dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques infirmières [5] pour ce patient en particulier.

Un arrêté royal doit énumérer les prestations techniques en question, les conditions de leur exercice et les conditions d'instruction ou de formation requises pour cette autorisation [6].

La loi précitée entrera en vigueur à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté royal [7].

Toutefois, la réglementation relative aux aidants qualifiés risque de créer des difficultés administratives pour les médecins et les infirmiers. En effet, des actes relativement simples nécessitent à chaque fois l'autorisation écrite d'un médecin ou d'un infirmier. Le ministre de la Santé publique a donc proposé un projet d'arrêté royal couvrant les « activités de la vie quotidienne » qui ne nécessitent pas d'instruction préalable, moyennant le respect des conditions énoncées dans le projet d'arrêté [8].

Dans l’attente, le Conseil national maintient sa position antérieure. Un certificat médical destiné à l’enseignant de l’école primaire avec les instructions nécessaires concernant l'utilisation des médicaments, délivré par le médecin traitant de l'enfant, est utile et nécessaire et constitue la meilleure garantie d'une action appropriée.

En ce qui concerne la garde d'enfants, l'Agence pour le développement de l'enfant du gouvernement flamand, en concertation avec les pédiatres et les médecins généralistes, a formulé une recommandation pour l'administration de médicaments spécifiques. Une attestation avec les instructions d'un médecin n'est pas nécessaire si des accords clairs ont été conclus avec les parents et si une étiquette du pharmacien indiquant le nom de l'enfant, le nom du médecin traitant et les instructions nécessaires à son administration est collée sur l'emballage du médicament [9].


[1] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 9 février 2013, « Responsabilité du personnel d’une garderie lors d’un choc anaphylactique chez un enfant » ; Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 19 novembre 2016, « Réglage des pompes à insuline par les enseignants ».

[2] Loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié.

[3] Un infirmier responsable de soins généraux ou un assistant en soins infirmiers.

[4] Art. 3, alinéa 2, loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[5] Tel que déterminé par l’article 46, §1, 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé : cela concerne les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire. Ces prestations peuvent être liées à l’établissement du diagnostic par le médecin, à l’exécution d’un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive.

[6] Art. 3, alinéa 3 et s., loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[7] Art. 4, loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[8]https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/duiding_bij_kb_bekwame_helper_kb1990_en_kb_adl_evenredigheidsbeoordeling_f_signed.pdf

[9]https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-12/website_Flowchart-geneesmiddelen-in-opvang.pdf

Médicaments14/10/2023 Code de document: a170017
L'utilisation off-label des dispositifs médicaux

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé parl’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) concernant les limites de la liberté thérapeutique du médecin s’agissant d’utiliser un dispositif médical à d’autres fins que celles pour lesquelles ce dispositif a obtenu une autorisation de mise sur le marché, voire d’utiliser un matériel qui n’a reçu aucune autorisation de mise sur le marché au titre de dispositif médical.

1. La liberté thérapeutique du médecin trouve son fondement dans la loi[1] et dans la déontologie médicale[2] : le médecin prescrit le traitement qu'il juge le plus adéquat pour le patient et choisit les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre de la prestation de soins de santé[3].

La liberté thérapeutique du médecin n’est pas absolue. Le médecin tient compte des limites de ses propres compétences[4], respecte les compétences des autres professionnels des soins de santé ainsi que celles des différents organes au sein de l’hôpital. Dans le contexte hospitalier, s’agissant de l’utilisation des dispositifs médicaux, elle s’exerce notamment dans le respect des compétences du Comité du matériel médical.

La liberté thérapeutique ne peut pas être dissociée de la question de la responsabilité. Il appartient au médecin de prendre ses décisions de façon responsable, avec pour référence le médecin normalement prudent, compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

Ses choix sont guidés par les données scientifiques pertinentes et son expertise, tout en tenant compte de la situation particulière du patient. S’il s'écarte des directives de soins, il doit pouvoir s'en justifier.

Davantage qu’un droit, la liberté thérapeutique est une responsabilité. La sécurité, l'intérêt du patient et le respect du principe éthique de non-malfaisance[5] doivent impérativement guider le médecin dans sa prise en charge médicale et ses choix thérapeutiques, sous peine de constituer un abus de sa liberté thérapeutique.

Enfin, le médecin exerce celle-ci en respectant les droits du patient[6].

2. L'utilisation uniforme de marques et de modèles de dispositifs médicaux au sein de l'hôpital présente des avantages en termes de qualité et de sécurité.

Cela permet au pharmacien hospitalier, responsable de la disponibilité et de la qualité des dispositifs médicaux, de constituer de plus larges stocks du matériel sélectionné. De ce fait, il est moins nécessaire de recourir à du matériel prêté par les firmes qui les commercialisent, stérilisé en dehors des procédures habituelles, parce que les délais de livraison posent problème.

Sur le plan technique, une telle démarche de rationalisation présente l’avantage de l’entraînement des médecins et des autres professionnels attachés à l’institution à utiliser un matériel connu, l’apprentissage ne concernant pas que le médecin mais aussi ses collaborateurs hospitaliers.

Elle offre aussi davantage de transparence quant aux motivations qui guident le choix du matériel.

Il ne peut en résulter un appauvrissement de la qualité, de la disponibilité ou de l’innovation. La rationalisation des choix peut être un facteur de qualité pour autant que les choix soient bien faits. La qualité doit être l’objectif de toute l’équipe de soin, y compris de l’équipe dirigeante et logistique. Le choix des dispositifs médicaux doit prendre en compte l’avis des praticiens concernés, ce qui requiert une représentation suffisante et équilibrée au sein du comité du matériel médical.

Les situations particulières doivent permettre l’accès à du matériel spécifique (par exemple, pour des techniques exceptionnelles ou innovantes).

3. La notion de dispositif médical recouvre une gamme très étendue (tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, destiné à être utilisé chez l’être humain à des fins médicales spécifiques)[7].

La législation relative aux dispositifs médicaux ne régit pas leur utilisation à d’autres fins que celles pour lesquelles le dispositif a obtenu une autorisation de mise sur le marché (off-label)[8].

L'utilisation d'un dispositif en dehors des indications approuvées peut concerner diverses situations, telles que :

- en dehors des pathologies ou groupes spécifiques de patients auxquels il était destiné,

- pour un stade différent de la maladie,

- face à un état clinique similaire mais pas identique,

- pour une introduction dans le corps par d'autres voies[9].

L'utilisation d'un dispositif conformément à sa finalité et aux indications prévues est conforme aux principes de la médecine fondée sur les preuves. Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation en dehors de ces indications d’un dispositif doté d’un marquage CE peut être admise aux conditions suivantes :

- elle est exclusivement justifiée par les besoins et l’intérêt du patient sur le plan de sa santé,

- le bénéfice escompté justifie le risque inhérent à cette utilisation,

- le risque est acceptable sur le plan médical et éthique,

- la plus-value et l’efficacité de cette utilisation repose sur une démarche scientifique étayée (par exemple une documentation scientifique),

- les alternatives ont été envisagées et écartées pour des raisons scientifiques objectives,

- le patient a consenti de manière libre et éclairée à cette utilisation,

- une telle utilisation ne peut être contraire à la loi.

Tenant compte de ces critères, l’utilisation en dehors des indications d’un dispositif médical à haut risque, tels que les implants placés de façon permanente dans le corps ou qui entrent en contact avec le cœur ou le cerveau, est notamment à exclure.

Le fait de ne pas disposer du matériel adapté qui est disponible sur le marché n’est pas une justification suffisante pour une utilisation off-label, particulièrement dans une situation prévisible et non-urgente.

Au sein d’un hôpital, le médecin qui y procède agit avec une grande rigueur et avec transparence envers sa hiérarchie et le comité du matériel médical[10]. Sur le plan de la stérilisation, il respecte les compétences et l’expertise du pharmacien hospitalier[11] et collabore avec lui.

L’usage en dehors des indications est soumis au respect des droits du patient[12], notamment le droit de celui-ci à être informé (spécialement des alternatives aux soins qui lui sont proposés) et à consentir aux soins qui lui sont proposés[13]. Cette utilisation sera motivée dans son dossier médical.

Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique est réglé par la loi[14][15].

Enfin, les effets indésirables qui surviendraient lors d’un usage off-label doivent être signalés à l’AFMPS.

4. L’ AFMPS évoque la problématique particulière de certains instruments chirurgicaux dérivés d’outils de bricolage.

Les instruments chirurgicaux marqués CE distribués par des firmes spécialisées offrent des garanties de qualité en matière de corrosion et de stérilisation.

Cela s’accompagne d’une majoration importante de leur prix d’achat par rapport au prix des outils de bricolage dont ils sont parfois dérivés.

Il n’est pas acceptable que pour faire des économies le patient soit privé d’un matériel nécessaire, labellisé et autorisé, ni que pour de telles raisons du matériel qui n’a pas été conçu pour un usage médical soit utilisé.

Lorsque le prix du matériel fait manifestement obstacle à son acquisition, il revient aux autorités publiques ou hospitalières de sensibiliser les fabricants à ce problème et de donner des instructions claires quant à l’utilisation optimale des ressources disponibles afin de garantir que les patients auront accès aux meilleurs soins possibles.

Le médecin ne peut contourner l’avis du Comité du matériel médical ni celui du pharmacien hospitalier lorsqu’il s’agit de s’équiper d’instruments spécifiques.

5. Pour conclure, le Conseil national estime qu’il serait opportun d’encadrer l’usage d’un dispositif médical labellisé CE en dehors des indications admises pour sa mise sur le marché de façon à garantir la sécurité juridique des médecins, plutôt que de mener une politique répressive sachant que certaines situations médicales peuvent justifier un tel usage.


[1] Art. 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 144, § 1er de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; art. 73, § 1er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[2] Art. 7 du Code de déontologie médicale et son commentaire.

[3] Dans la littérature médicale, voy. not. T. Goffin, De professionele autonomie van de arts, Die Keure, 2011, n° 276 et suivants; G. Genicot, Droit médical et biomédical, Larcier, 2010, pp. 380 et suivantes, not. p. 385; H. Nys et T. Goffin, « Recente ontwikkelingen met betrekking tot de autonomie van arts en patiënt », in Medisch recht, H. Nys et S. Callens (éd.), Die Keure, Themis, 2011, vol. 63, pp. 41 et suivantes.

[4] Art. 6 du Code de déontologie médicale et art. 8 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. La loi peut imposer au médecin de disposer d’une compétence spécifique pour poser certains actes (cf. la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique du esthétique).

[5]cf. Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Beauchamp and James F. Childress (réflexion médico-éthique qui propose un cadre d'analyse universel fondé sur la confrontation de quatre principes : l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice).

[6] Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[7] Art. 2, 1) et 2), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux

[8]https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/utilisation_exceptionnelle/demande_dutilisation

[9] The European Association of Medical devices Notified Bodies (Team-NB), Position paper, Data generated from ‘Off-Label’ Use of a device under the EU Medical Device Regulation 2017/745, 5 octobre 2022.

[10] Art. 26 à 28 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

[11] Art. 12 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

[12] Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[13] Avis CN du 06/05/2017, Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés, a157006.

[14] Art. 12 de la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux.

[15]https://www.afmps.be/fr/humain....

Médicaments20/11/2021 Code de document: a168021
Accord de soins entre médecin-patient sur l’utilisation d’opioïdes en cas de douleurs chroniques

ACCORD DE SOINS ENTRE MÉDECIN-PATIENT

SUR L’UTILISATION D’OPIOÏDES EN CAS DE DOULEURS CHRONIQUES

Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.

Abstract

Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.

Un traitement aux opioïdes peut uniquement être pris pendant une durée limitée nécessaire après que d’autres alternatives thérapeutiques ont été considérées. Les opioïdes peuvent provoquer de nombreux effets indésirables tels que la dépendance, la tolérance, la somnolence, etc. Ils requièrent un accompagnement consciencieux. Chacune des parties doit prendre ses responsabilités et partager les informations nécessaires.

En ce qui concerne ce traitement de la douleur, le patient s’engage à se conformer aux soins dispensés par le(s) médecin(s) impliqué(s) dans l’accord. Il achète lui-même, uniquement pour sa propre utilisation, la médication prescrite et la prend selon la dose et fréquence indiquées.

En cas de non-respect de l’accord, le traitement est arrêté en veillant à la continuité des soins.

Cet accord a pour but :

Cet accord est conclu entre :

Le patient

Prénom et nom de famille………………………………………………………………………………………………….

Numéro NISS………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél..………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Le médecin traitant / le médecin qui initie le traitement aux opioïdes

Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….

Numéro INAMI………………………………………………………………………………………………………………..….

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. .……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le médecin de famille (à compléter uniquement si le médecin de famille n’est pas le médecin

qui initie le traitement aux opioïdes)

Prénom et nom de famille……………………………………………………………………………………………….….

Numéro INAMI……………………………………………………………………………………………………………….…..

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. ..……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Les contractants ont pris connaissance des informations suivantes et s’accordent sur ce qui suit :

1. La douleur et le traitement de la douleur diffèrent d’une personne à l’autre. Le patient souffre de douleur chronique lorsque cette douleur persiste depuis plus de trois mois. La douleur chronique peut s’accompagner de troubles du sommeil, de troubles de l’humeur (anxiété, dépression), d’idées noires, de fatigue, de troubles de la concentration, etc.

Pour traiter la douleur, le médecin propose un traitement composé d’opioïdes. Les opioïdes sont une classe d'analgésiques avec un effet analogue à la morphine qui peuvent parfois soulager certaines formes de douleur, mais pas toutes les sortes de douleur.

Le suivi et l’encadrement du patient sont nécessaires pour garantir la réussite du traitement. Le médecin prescripteur vérifiera régulièrement si les avantages l’emportent (toujours) sur les inconvénients du traitement aux opioïdes.

Le médecin traitant et le médecin de famille garantissent un encadrement correct et fondé sur des connaissances scientifiques du patient lors de l'utilisation et l'évaluation de l'utilisation d'opioïdes.

Les médecins signataires s'engagent à se consulter régulièrement sur le traitement, notamment lors de l'ajustement de la posologie et du schéma d'administration du médicament. Ils veillent aussi à ce que ces informations soient correctement mentionnées sur les prescriptions de médicaments.

En cas d’absence éventuelle (par exemple en raison de vacances), le(s) médecin(s) susmentionné(s) garantit(tissent) la mise à disposition d'un collègue remplaçant ayant le dossier médical du patient et ayant les connaissances nécessaires sur la prescription d’opioïdes.

Le patient a conscience que ce traitement aux opioïdes est pris pendant une durée limitée et seulement pendant la période nécessaire.

2. Il existe aussi des alternatives éventuelles au traitement[3] aux opioïdes. Le médecin traitant/de famille en a discuté avec le patient ainsi que de leurs avantages et inconvénients.

3. Le traitement aux opioïdes peut provoquer des effets indésirables tels que : dépendance et addiction[4] qui peuvent compliquer l’arrêt de ce médicament, tolérance[5] par laquelle le patient a besoin d'une dose plus élevée pour obtenir le même effet, nausées, vomissements, dépression, insomnies, mais aussi somnolence, constipation, diminution de la fertilité et impuissance, démangeaisons, transpiration, fatigue, etc.

Étant donné que le traitement aux opioïdes peut également provoquer de la somnolence, le patient est conscient que sa réactivité peut être affectée. Par conséquent, il doit prendre les mesures nécessaires s’il envisage la conduite d'un véhicule (voiture, moto, vélo, etc.), l'utilisation de machines ou l’exercice d’une activité nécessitant de la vigilance.

Lors de la prescription de médicaments, le médecin vérifie l’influence, en cas de conduite d’un véhicule, de chaque médicament pris individuellement, en combinaison avec d’autres médicaments ou avec de l’alcool. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement au volant[6].

Le médecin qui constate que son patient, détenteur d’un permis de conduire, ne satisfait plus aux normes médicales d’aptitude à la conduite doit l’informer de l’obligation de remettre son permis endéans quatre jours ouvrables au service en charge des permis de sa ville ou commune[7]. Le médecin doit l’indiquer dans le dossier médical du patient.

4. Lorsqu'il prend des opioïdes, le patient est conscient que le risque d'effets indésirables augmente en buvant de l'alcool, en prenant des somnifères ou d'autres calmants. Mais d'autres médicaments agissant au niveau cérébral peuvent également avoir un tel effet.

5. En vue d'un traitement optimal aux opioïdes et de la limitation des risques d'effets indésirables, le patient souscrit pleinement aux accords contraignants suivants :

  • Le patient informera pleinement son médecin traitant et son médecin de famille de tous les médicaments qu'il prend. Si, à l’avenir, il envisage de prendre d'autres médicaments, il en discutera préalablement avec son médecin.
  • La patiente informera son médecin traitant et son médecin de famille d'une grossesse ou d’un projet de grossesse.
  • Pendant ce traitement, seul le(s) médecin(s) signataire(s) de cet accord de soins, prescrira(ont) des opioïdes au patient.
  • La prescription d’opioïdes se fait toujours physiquement entre le patient et l'une des parties à cet accord. Les prescriptions ne peuvent être demandées par téléphone.
  • Ces prescriptions médicales doivent toujours être établies par voie électronique.
  • Le patient se procurera toujours ses opioïdes auprès du même pharmacien.
  • Le patient n’achètera pas d’opioïdes via une autre voie, comme internet par exemple.
  • Le patient n'utilisera les opioïdes que pour son usage personnel. Il ne procurera ou vendra les opioïdes à personne d'autre, car la prise d'opioïdes sans encadrement médical peut entraîner de graves dommages.
  • Le patient utilisera les opioïdes selon la dose et la fréquence prescrites et pendant la période proposée par le médecin.
  • À la demande du médecin, le patient se rendra aux consultations pour suivre l'évolution de son état de santé.
  • Si le médecin traitant et/ou le médecin de famille est d'avis qu'un soutien psychosocial est souhaitable en raison de la durée de la douleur et/ou de l'utilisation d'opioïdes, le patient sera ouvert à celui-ci et le suivra.
  • Le patient informera immédiatement son médecin traitant et son médecin de famille dès qu'il ressent davantage de douleurs ou d'effets indésirables graves.
  • Le patient a conscience du risque de dépendance aux opioïdes. Dans son intérêt, il consent donc à se soumettre régulièrement à un test de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues. Le patient accepte que le médecin traitant ou le médecin de famille fixe un moment pour ces tests. Si ces tests montrent une consommation excessive d’alcool et/ou de substances psychotropes, le(s) médecin(s) concerné(s) peut(vent) mettre fin au présent accord de soins.
  • En vue d'un traitement adéquat avec limitation des risques, le patient est d’accord que ses données de santé soient partagées entre les prestataires de soins avec lesquels il entretient une relation thérapeutique. Par conséquent, le médecin traitant/médecin de famille et le pharmacien traitent, échangent et partagent les données médicales du patient. En vue du traitement du patient, le patient consent à ce que les autres médecins et pharmaciens avec lesquels il entame une relation thérapeutique puissent prendre connaissance de l’accord de soins dans les limites de la finalité et de la proportionnalité.
  • En vue de soins de qualité, le patient consent à la création d'un Dossier Médical Global et d’un SUMEHR par son médecin (de famille). Il sait que ce SUMEHR peut être consulté par tout médecin avec lequel il a une relation thérapeutique, comme un médecin généraliste de garde ou un médecin urgentiste. Le patient accepte aussi que le pharmacien constitue un Dossier Pharmaceutique Partagé.
  • Le patient se rend compte et accepte que, s'il ne respecte pas ou révoque l'un de ces accords, le médecin a le droit d'arrêter le traitement aux opioïdes, même avec effet immédiat. Cependant, le médecin s’assurera de la continuité des soins.
  • Cet accord n'est pas annulé en cas de réduction de la dose et/ou d’arrêt progressif du traitement aux opioïdes et/ou de la substitution pour un autre opioïde (rotation).

Cet accord de soins est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et chaque partie reconnaît en avoir reçu un.

Cet accord de soins est d’application à partir du : …../…../20….

Le patient

(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Date : ………/………./20….

Le médecin traitant Le médecin de famille

(Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » ) (Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé (le cas échéant)

Date : ………/………./20…. Date : ………/………./20….


[1]Opioïdes : groupe d'analgésiques puissants, dérivés de la morphine ou fabriqués par (semi) synthèse. Il s'agit d'analgésiques disponibles commercialement, uniquement sur prescription d’un médecin et en vente chez un pharmacien.

[2]Douleur chronique : douleur qui persiste depuis plus de trois mois.

[3]Alternatives de traitement : autres traitements possibles pour soulager la douleur chronique.

[4]Addiction : envie constante et compulsive d’utiliser une substance psychoactive, avec l’impossibilité de contrôler cette envie, nonobstant les (futures) conséquences négatives que l’emploi de ces substances apporte (O’Brien CP e.a., What is in a word? Addiction versus dependence in DSM-V. American Journal of Psychiatry, 163, 764-765).

[5]Tolérance : accoutumance qui se produit dans le corps en cas d’utilisation prolongée de ces opioïdes.

[6] Art. N6, IV, 1.4, annexes de l’Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

[7] Art. 46, Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Médicaments21/09/2019 Code de document: a166014
Abus de médicaments, surconsommation et secret professionnel

AVIS COMMUN DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ET DE L'ORDRE DES MEDECINS

Les médecins et pharmaciens d'officine sont régulièrement confrontés à des patients qui consomment trop de médicaments susceptibles de créer une assuétude. La problématique concerne les analgésiques, les sédatifs et les psychotropes. L'étude du Service d'évaluation et de contrôle médicaux (INAMI) du 18 janvier 2018 attirait déjà l'attention sur une consommation excessive d'opioïdes en Belgique.

Le médecin et le pharmacien peuvent uniquement s'échanger des informations sur les données de la prescription médicale que le médecin a lui-même signée. Le secret professionnel ne leur permet pas de communiquer sur des prescriptions rédigées par d'autres médecins. Or, les personnes qui abusent se font souvent prescrire par plusieurs médecins différents. En conséquence, le médecin et le pharmacien sont démunis face à ces comportements et au danger que le patient risque de constituer pour lui-même et pour la société en raison de sa surconsommation.

Dans le cadre de cette problématique, l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens ont créé un groupe de travail, qui étudie la façon de gérer différentes situations de surconsommation de médicaments créant une assuétude.

Le groupe de travail a pour objectif de sensibiliser les médecins et les pharmaciens aux prises élevées de médicaments créant une assuétude. Par ailleurs, il est disposé à collaborer aux initiatives des autorités compétentes, susceptibles d'apporter une solution à ce problème.

Toxicomanie27/04/2019 Code de document: a165006
Toxicomanie – Obligation déontologique du médecins-inspecteur social SECM – INAMI

Un médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI peut-il communiquer à un médecin prescripteur que d'autres médecins prescrivent également des stupéfiants à son patient, dans l'hypothèse où ce patient a souscrit à une cure de désintoxication ?

1. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne permet pas au médecin-inspecteur d'informer des médecins prescripteurs du shopping médical d'un patient. Le médecin-inspecteur n'a pas la compétence légale de communiquer des données à caractère personnel de patients.(1)

Néanmoins, la jurisprudence autorise l'ajout de principes déontologiques à la législation comme directives pour les médecins dans l'exercice de leur profession.

Cet avis répond à la question sur la base des principes de la déontologie médicale et du secret professionnel médical.

2. Le médecin-inspecteur est tenu au secret professionnel médical. Il doit garder secrètes toutes les données dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Le médecin-inspecteur doit être conscient de sa responsabilité lorsqu'il a connaissance d'abus par la prescription de médicaments susceptibles de créer une dépendance.(2)

Le médecin-inspecteur a le devoir déontologique d'aider un patient dans sa cure de désintoxication et d'intervenir lorsque le danger existe que la santé du patient ou de tiers puisse subir de graves dommages.

Le médecin-inspecteur doit peser le pour et le contre de ces intérêts et apprécier au cas par cas l'intérêt à privilégier.

3. Le médecin-inspecteur qui estime absolument nécessaire de communiquer avec le médecin prescripteur pour écarter un danger grave et imminent pour l'intégrité de la personne ou d'un tiers peut informer le médecin prescripteur et lui transmettre les données à caractère personnel du patient.



(1) Les missions des médecins-inspecteurs sont décrites aux articles 37quater, 64, 141, 146, 146bis, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Ceci peut être déduit de l'article 21 du Code de déontologie médicale.

Toxicomanie20/01/2018 Code de document: a160002
Entretien de la toxicomanie et le risque d’abstention coupable

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le problème de l'entretien de la toxicomanie et du risque d'abstention coupable en cas de refus de prescriptions pour des médicaments créant une assuétude.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 janvier 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le problème de l'entretien de la toxicomanie et du risque d'abstention coupable en cas de refus de prescriptions pour des médicaments créant une assuétude.

Il ressort d'une récente enquête réalisée par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l'INAMI une inquiétante augmentation du nombre de consommateurs qui prennent quotidiennement une dose trop élevée d'opioïdes, ce qui a des répercussions négatives sur leur santé.

Ceci a également des conséquences sur le bien-être de l'entourage direct du consommateur et sur la société, telles que des incapacités de travail, une augmentation de la criminalité et l'insécurité routière. En outre, on constate aussi des répercussions négatives sur le budget de l'assurance-maladie.

Lors de la prescription de stupéfiants, le médecin est moralement et socialement tenu d'adopter une attitude préventive et vigilante en fournissant au patient des informations et une formation en matière de santé. Il attire l'attention du patient notamment sur le mauvais usage et l'abus de substances qui peuvent conduire à une assuétude, et lui indique les risques d'une consommation de longue durée.

Le médecin doit éviter de prescrire des opioïdes sur simple demande du patient. Il doit être pleinement conscient que ces médicaments présentent un risque de fraude et qu'ils peuvent par conséquent être utilisés d'une façon médicalement injustifiée (pour l'entretien de la toxicomanie, le trafic et un usage récréatif).

Le médecin veillera aussi à prescrire des opioïdes sous une forme et en quantité adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.

Le traitement de la douleur peut justifier la prescription de substances susceptibles d'entraîner une accoutumance. Il y a lieu de distinguer les douleurs de patients atteints d'un cancer et les douleurs orthopédiques et neuropathiques chroniques. Dans ces deux dernières situations, la prescription d'opioïdes doit être envisagée avec la plus grande prudence.

Chaque fois que le médecin prescrit une telle médication, il l'enregistre consciencieusement dans le dossier médical. Pour combattre la consommation excessive d'opioïdes via le shopping médical, le SUMEHR est un outil efficace.

Le médecin qui a examiné le patient peut estimer ne pas devoir prescrire de médicaments.

Médicaments10/06/2017 Code de document: a157013
Vente par Internet de médicaments

Avis commun de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des pharmaciens, de la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) et de la Vlaams Patiëntenplatform à propos de la vente par Internet de médicaments.


Les associations de patients et les ordres professionnels veulent sensibiliser leurs membres, et plus largement la collectivité, aux dérives en matière de vente de médicaments sur Internet.

1° La vente par Internet des médicaments soumis à prescription n'est pas autorisée en Belgique.

Seule est permise, à des conditions strictes, la vente par Internet des médicaments à usage humain non soumis à prescription et de certains dispositifs médicaux, par les pharmaciens exerçant dans une pharmacie ouverte au public, à partir de cette pharmacie, sous la responsabilité du pharmacien titulaire et à l'intention exclusive de patients individuels.

Les pharmaciens titulaires de ces pharmacies, où un système d'offre en vente par Internet est établi, doivent notifier leur site Internet à l'Ordre des pharmaciens et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui en publie la liste sur son site, https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/Websites.pdf.

Le site doit refléter l'image d'un lieu de santé publique destiné à la dispensation de soins pharmaceutiques et ne pas se réduire à un espace commercial.

Il doit respecter les principes déontologiques, notamment concernant l'information fournie au patient qui doit être véridique, objective, vérifiable, compréhensible et ne pas favoriser la surconsommation.

2° En-dehors du circuit légal, la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments vendus par Internet échappent au contrôle des autorités compétentes.

Certains médicaments accessibles via Internet ne sont pas autorisés à la vente en Belgique, sont contrefaits ou falsifiés. Ils peuvent être dangereux pour la santé, que ce soit par leur toxicité ou leur inefficacité, outre le préjudice financier qu'ils occasionnent.

L'information correcte du patient concernant la composition, le mode d'administration et les effets indésirables n'est pas garantie.

Enfin, le respect de la vie privée du patient, amené le cas échéant à communiquer des informations relatives à sa santé, peut également être défaillant.

3° L'intervention du pharmacien est essentielle pour une utilisation appropriée des médicaments, afin de protéger le patient contre les interactions médicamenteuses, les contre-indications, la double médication, le surdosage ou sous-dosage, etc.

Le pharmacien est en outre garant de la qualité du médicament qu'il délivre.

4° Il est contraire à la déontologie médicale, notamment au vu des risques encourus par le patient, qu'un médecin préconise ou utilise pour un traitement médical un médicament qui n'a pas été obtenu auprès d'un pharmacien, sauf exceptions légales.

5° Certains sites qui proposent la vente de médicaments, soumis ou non à prescription, s'adjoignent la collaboration de médecins afin de susciter la confiance du patient.

Cette confiance risque d'être trahie dès lors que les qualifications professionnelles et l'habilitation à exercer de ces médecins sont généralement invérifiables.

Il arrive que ces médecins donnent des conseils en ligne, voire qu'ils délivrent des prescriptions médicamenteuses.

Le patient doit avoir conscience du défaut d'indépendance professionnelle d'un médecin qui collabore avec un site de vente par Internet. Pour cette raison, en Belgique, les deux activités doivent s'exercer en toute indépendance l'une de l'autre.

Avant d'acheter des médicaments via Internet, le cas échéant sur le conseil d'un médecin, le patient doit s'interroger sur les recours dont il bénéficierait si un dommage survenait et sur la couverture de la responsabilité professionnelle du responsable du site de vente et du médecin.

Enfin, la prescription médicale ou le conseil sans contact direct avec un patient que le médecin ne connaît pas et sans que la prescription s'accompagne d'une prise en charge du patient dans sa globalité et dans la continuité, ne répond pas aux exigences de qualité des soins.

6° Dans le cadre d'une campagne d'information sur le thème « Médicaments par internet ? Ne surfez pas avec votre santé ! », l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, a mis en ligne de nombreuses informations utiles, accessibles au lien suivant : http://www.medicaments-par-internet.be/fr. Une brochure est également disponible : https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/flyer-FR.pdf .

Avant d'acheter des médicaments via Internet, la lecture de la brochure de mise en garde s'impose !

Médicaments16/07/2016 Code de document: a154002
Problématique de la fourniture de médicaments par un médecin

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui administre à son patient lors d'une consultation un produit pharmaceutique que le médecin s'est lui-même procuré.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui, lors d'une consultation, administre à son patient un produit pharmaceutique que ce médecin s'est lui-même procuré.

1° La vente par le médecin du médicament administré est interdite, sauf exception légale (articles 6 et 22 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

2° La restitution ultérieure du même produit pharmaceutique par le patient, qui l'aura entre-temps obtenu dans une pharmacie sur la base d'une prescription médicale du médecin, semble une pratique courante.

Elle pose le problème de la traçabilité du médicament administré.

Dans l'intérêt de la sécurité des patients, le Conseil national déconseille fortement cette pratique, particulièrement pour les médicaments avec administration parentérale ou intra-articulaire.

3° Hors certaines exceptions expressément prévues par la loi (cas d'urgence, remise d'échantillons, médicaments à usage compassionnel, etc.1), la délivrance à titre gratuit de médicaments par un médecin peut constituer un exercice illégal de l'art pharmaceutique.

4° La détention par le médecin d'une réserve de médicaments pose la question de sa constitution.

Si la remise au médecin de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons(2) et la délivrance au médecin de médicaments constituant sa trousse d'urgence(3) sont légalement prévues, la loi prévoit que tout médicament à usage humain, tout dispositif médical ainsi que toute matière première doivent être délivrés personnellement au patient(4) .

En ce qui concerne les médicaments soumis à prescription, celle-ci doit toujours mentionner l'identité du patient(5) .

Un médecin ne peut se présenter dans une pharmacie comme patient ou se prescrire à lui-même des médicaments pour constituer une réserve dont il fera usage dans sa pratique médicale.

1.Article 6, §2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
2.Arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
3.Article 20, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
4.Article 21, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
5.Article 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain

Médicaments16/07/2016 Code de document: a154003
L’usage off label de médicaments fournis par le médecin lors d’une consultation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui lors d'une consultation administre des cures de chélateurs, principalement le DMPS ou DIMAVAL, à un patient dans le cadre du traitement de la fatigue chronique ou de la dépression.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui lors d'une consultation administre des cures de chélateurs, principalement le DMPS ou DIMAVAL, à un patient dans le cadre du traitement de la fatigue chronique ou de la dépression.

1° L'intervention du pharmacien est essentielle pour un bon usage des médicaments. Il est en outre garant de la qualité du médicament qu'il délivre.

La qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments achetés via internet hors du circuit légal, et donc hors du contrôle des autorités compétentes (agence fédérale des médicaments et produits de santé), n'est pas certaine. Les médicaments peuvent avoir été contrefaits ou falsifiés.

En l'espèce, le Conseil national constate que le DMPS ou DIMAVAL n'est délivrable en Belgique que par le centre antipoisons en cas d'intoxication aigüe aux métaux lourd.

Il est contraire à la déontologie médicale, notamment au vu des risques encourus par le patient, qu'un médecin préconise ou utilise pour un traitement médical un médicament qui n'a pas été obtenu auprès d'un pharmacien ou d'une autorité compétente, sauf exception légale.

Le Conseil national rappelle que la vente d'un médicament par un médecin est interdite, sauf exception légale (articles 6 et 22 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé).

2° L'usage d'un médicament pour d'autres indications que celles annoncées dans la notice (off-label), pose la question de la sécurité du patient.

La sécurité, l'intérêt du patient et le respect du principe éthique de non-malfaisance doivent impérativement guider le médecin dans sa prise en charge médicale et ses choix thérapeutiques, sous peine de constituer un abus de sa liberté thérapeutique.

En l'espèce, la toxicité potentielle des cures de chélateurs ne peut être négligée. Le risque inhérent au traitement médical ne peut se justifier que par un bénéfice qui peut être raisonnablement et objectivement escompté, ce qui semble faire défaut dans leur usage pour le traitement de la fatigue chronique ou de la dépression.

3° L'usage off label d'un médicament pose également la question de l'efficacité de cet usage. Il est contraire à la déontologie médicale de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux(1) .

Le médecin doit pouvoir justifier du caractère rationnel de l'utilisation d'un médicament.

En l'espèce, le recours aux chélateurs pour traiter le syndrome de fatigue chronique ou la dépression requiert qu'une relation entre ces maladies et l'intoxication par le mercure ou d'autres éléments métalliques existe.

Suivant l'avis d'experts, une telle relation n'a pas été établie de manière formelle.

4° Le médecin doit justifier ses choix thérapeutiques auprès du patient.

Il doit l'informer de l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques inhérents au traitement, de son efficacité et les alternatives possibles.

Le médecin doit expliquer au patient l'usage off-label du médicament(2) .

Il doit enfin lui faire connaître les répercussions financières du traitement médical proposé(3) .

En conclusion, le Conseil national met en garde les médecins contre l'usage de ces médicaments dans des indications non reconnues.


1.Article 36, a, du Code de déontologie médicale
2.Avis du 26 juin 2010 du conseil national, intitulé « la prescription de médicaments « off-label », Bulletin du Conseil national n°130.
3.Article 8, §2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

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