Approvisionnement en médicaments suspendus par la Belgique
Un conseil provincial transmet au Conseil national un courrier d'un avocat concernant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1999 portant suspension de la délivrance de certains médicaments anorexigènes. Il interdit la délivrance durant une période de deux ans, de médicaments contenant au moins l'une des substances qu'il énumère. L'avocat se demande s'il y aurait une quelconque contrariété, légale ou déontologique, qui s’opposerait à ce qu’un médecin s'approvisionne dans un pays où le médicament (anorexigène) en question est toujours en vente libre.
Réponse du Conseil national :
Cet approvisionnement est à la fois contraire à la loi et au Code de déontologie médicale. L’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 en son article 4, prévoit que relèvent exclusivement de l’art pharmaceutique la préparation, l’offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments.
Le même article prévoit les circonstances exceptionnelles où le médecin est autorisé à délivrer des médicaments.
Le Conseil national considère que cet article s'oppose à ce qu’un médecin s’approvisionne en médications.
L’importation par un pharmacien de tels produits en cas de radiation ou de suspension est par ailleurs contraire à l’article 48 quater de l’arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, la distribution des médicaments et à leur délivrance. Cet article précise que la procédure d'importation de médicaments non enregistrés en Belgique ne s’applique pas aux médicaments dont l’enregistrement est radié ou suspendu. Or, l’article 23 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments précise bien que la suspension de la délivrance sur base de l’article 8 de la loi sur les médicaments entraîne de plein droit la suspension de l’enregistrement de ce médicament ainsi que des préparations et des spécialités qui en contiennent.