Préparations magistrales - Numéros réitératifs
Un Conseil provincial transmet au Conseil national une lettre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de sa province concernant l'emploi de numéros réitératifs de prescriptions magistrales. "Trop fréquemment, écrit l'Ordre des pharmaciens, le Conseil est confronté à des problèmes en rapport avec des numéros réitératifs de préparations magistrales apparaissant sur des prescriptions sans que le médecin prescripteur ne semble en connaître la formule".
Avis du Conseil national :
En sa séance du 18 février 1995, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 14 décembre 1995 concernant une demande d'avis du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens relative à l'utilisation de numéros réitératifs de préparations magistrales.
Le Conseil national demande que, dans leur bulletin, les Conseils provinciaux attirent l'attention des médecins sur les dispositions légales de l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 dont copie en annexe.
Article 9 de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 :
Sont exclues de toute intervention de l'assurance :
1° les préparations dans lesquelles sont présents des produits non inscrits dans les listes figurant à l'annexe I du présent arrêté;
2° les préparations, exception faite pour celles relatives à des préparations dermatologiques à usage externe présentées sous forme de crème, gel, onguent, pâte ou pommade, qui ne contiennent aucun des principes actifs inscrits aux chapitres I à V de l'annexe I du présent arrêté;
3° [les préparations relatives à des produits affectés du signe "+" dans les listes figurant à l'annexe I du présent arrêté lorsque ces produits sont prescrits isolément, en mélange entre eux ou en mélange avec des produits inscrits au chapitre VI de l'annexe I du présent arrêté];
4° les préparations dans lesquelles sont incorporées des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments génériques si elles ne répondent pas aux dispositions de l'article 10;
5° les préparations magistrales inscrites sur des bons de renouvellement;
6° les préparations prescrites sous un libellé simplifié faisant référence à un numéro tel que, entre autres, un numéro de registre de prescriptions à moins qu'il s'agisse de la represcription, par le même médecin et pour le même bénéficiaire d'une préparation prescrite précédemment. Dans ce cas, le médecin doit indiquer, en plus du numéro, le nom du prescripteur et celui du bénéficiaire ainsi que l'identité complète de la pharmacie qui a effectué la délivrance de la préparation portant le numéro precrit.
7° [les préparations prescrites sous un libellé simplifié autres que celles visées sous 6°, à moins qu'il s'agisse de préparations reprises dans les différentes éditions de la Pharmacopée belge, de la Pharmacopée européenne ainsi que du Formulaire national.
Dans les autres cas, la prescription sous un libellé simplifié ne peut donner lieu au remboursement que pour autant qu'il soit fait référence par le prescripteur à l'ouvrage dans lequel la formule prescrite est mentionnée et que le pharmacien en ait transcrit en le contresignant le libellé qualitatif et quantitatif au verso de l'ordonnance.
Dans la mesure où des précisions sont nécessaires pour l'exécution du récipé, il appartient au pharmacien de prendre contact avec le prescripteur et de l'attester sur l'ordonnance en précisant les renseignements obtenus dans la mesure où ils sont nécessaires à la tarification].