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Déontologie

Soins infirmiers - Ordres permanents

Un conseil provincial soumet la lettre du chef d‘un service des urgences qui, se référant à l'avis favorable du Conseil national du 17 novembre 1990, concernant l'utilisation de défibrillateurs semi-automatiques par des ambulanciers, demande si un médecin responsable du service des urgences peut établir un ordre permanent afin de permettre à des infirmiers d'effectuer certains actes (administration d'une médication, défibrillation, …) en situation d'aide médicale urgente.

Avis du Conseil national :

Comme vous le souhaitiez, le Conseil national a examiné, en ses séances des 16 décembre 2000 et 20 janvier 2001, la demande formulée par monsieur le professeur X. au sujet des ordres permanents en matière d'équipements de réanimation de haute technicité.

S'agissant de situations d'urgence, face à un patient en détresse, et dans les circonstances qui doivent rester exceptionnelles où un médecin n'est pas présent, il estime que l'avis du 17 novembre 1990, renforcé par celui du 30 octobre 1999, s'applique à cette situation, tant en ce qui concerne l'emploi d'équipements de haute technicité que l'administration de médicaments.

Les trois principes énumérés dans les deux avis ne sauraient qu'être scrupuleusement observés.

Avis du Conseil national du 17 novembre 1990, BCN n° 51, mars 1991, p. 30 :

Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 1990, ainsi que ses annexes, concernant la défibrillation cardiaque semi automatique confiée à des ambulanciers.

Il semble en premier lieu que la thérapeutique en question se base sur des arguments médicaux et scientifiques bien établis par des équipes médicales compétentes, tant sur le plan national qu'international, et dont l'aspect expérimental a été avalisé par la Commission d'Ethique de l'Hôpital Universitaire St Pierre à Bruxelles.

Le fait de confier cet appareillage et cette technique de réanimation à des ambulanciers soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux à des auxiliaires, délégation par ailleurs de plus en plus fréquente et concernant parfois des actes impliquant une haute technicité et non sans risques pour le malade.

Nous estimons que les principes suivants doivent être observés :

- la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe, doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.
- l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires à l'acte en question doivent être établis par des responsables médecins et être réalisés par des médecins ou du moins sous leur contrôle réel et efficace.
- la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.

Avis du Conseil national du 30 octobre 1999, BCN n° 87, mars 2000, p. 19 :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné votre demande du 27 mai 1999 relative à l'utilisation sur les lieux de travail d'un défibrillateur cardiaque semi-automatique par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Le fait de confier cet appareillage et son utilisation à de fins de réanimation à du personnel non médical soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux.

Le Conseil national confirme que doivent être observés les principes énoncés dans son avis du 17 novembre 1990 publié au Bulletin du Conseil national n° 51, p. 30.