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Certificat28/07/2007 Code de document: a117017
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.

Avis du Conseil national :

L’attestation médicale

Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».

L’attestation dixit

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.

Contact médecin scolaire – médecin traitant

Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.

Attestations antidatées

Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.

Annexe :
VLAAMSE OVERHEID

Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»

AUTORITE FLAMANDE

Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)

Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,

La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :

  1. het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Patriek DELBAERE, directeur général
  2. het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué
  3. het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
    monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO
  4. het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
    monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique
  5. het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
    madame Mieke VAN HECKE, directeur général
  6. de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
    madame Els PALMAERS, directeur

La délégation du secteur médical, composée de :

  1. het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
    le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB
  2. de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
    madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen
  3. het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
    le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal
  4. Domus Medica, représentée par:
    le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
    le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica
  5. het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
    le professeur Jan DE MAESENEER
  6. de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
    le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
  7. de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
    le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde
  8. de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
    le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ

ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».

Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.

C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.

Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.

En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.

Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation

Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via
spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.

Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves

Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.

Engagements du secteur médical

Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.

Secret professionnel14/11/1998 Code de document: a083006
Centres de guidance des élèves

Le Conseil national adresse la lettre ci-dessous à Madame W. DEMEESTER, ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, au sujet de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 octobre 1998, de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves, sous référence 13 AD/DD/decre 78 mv2.doc13/07/98 18:33.

Le Conseil national a examiné les implications, sur le plan de la déontologie médicale, des éléments contenus aux articles 11 et 12 de ce projet, en rapport avec le secret professionnel du médecin, et a adopté la position suivante qu'il soumet à votre bienveillante attention.

En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CGE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CGE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CGE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.
En outre, le stockage et le traitement de ces données médicales à caractère personnel doivent satisfaire aux conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ce qui notamment suppose le traitement de ces données sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin.

Secret professionnel19/04/1997 Code de document: a078005
PMS-IMS - Centres de guidance des élèves - Secret professionnel

Dans le projet du gouvernement flamand concernant le transfert de l'activité des PMS-IMS vers les Centres de guidance d'élèves, le Conseil national craint des violations de la vie privée et du secret professionnel médical. Il a décidé de faire part de ses observations au ministre-président du gouvernement flamand, monsieur Van den Bossche.

Concerne : "Des IMS et PMS vers les Centres de guidance des élèves".

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reçu communication du "Document RB 96.06/53" du Secrétariat de l'Enseignement des Villes et Communes flamandes (O.V.S.G. "Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten"), et il vous fait part des observations déontologiques suivantes dans l'esprit de réflexion préalable préconisée dans ce document.

Dans le cadre d'un travail en équipes pluridisciplinaires, le secret professionnel du médecin ne peut être partagé avec d'autres collaborateurs que pour les données nécessaires ou indispensables à l'accompagnement scolaire global de l'élève. Toutes autres données relèvent du secret professionnel médical.

En raison du risque de violation tant de la vie privée de l'élève que du secret professionnel, le Conseil national ne peut se déclarer d'accord avec le fait que le dossier de l'élève soit confié à un titulaire de classe ou à un enseignant.

Seules peuvent être communiquées les données médicales qui sont absolument nécessaires à l'accompagnement de la santé de l'élève à l'école, et ce, moyennant l'accord écrit de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur ou, le cas échéant, du tuteur.

Le Conseil national estime qu'un échange de vues complémentaire serait utile en cette matière.

Cette lettre est également adressée à Madame Wivina DEMEESTER, Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé.
Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)21/01/1995 Code de document: a068003
Service guidance PMS et IMS

Le Conseil national est interrogé par deux Conseils provinciaux au sujet d'une circulaire de la Communauté française, Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation concernant la collaboration entre PMS et IMS.
Ces deux Conseils s'interrogent sur la transmission de dossiers entre l'IMS et le PMS, et le respect du secret professionnel médical, étant donné la composition des Services Guidance PMS.

Avis du Conseil national :

Se référant à votre demande d'avis suite à la circulaire de la Communauté française de Belgique, Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, Service Guidance PMS, concernant la collaboration entre PMS et IMS, et plus précisément l'échange de données médicales issues du dossier IMS, le Conseil national renvoie à ses avis antérieurs traitant en détail de cette problématique et dont copies ci-annexées.

Ces avis abordent, de manière large et circonstanciée, toutes les exigences déontologiques auxquelles cette collaboration doit satisfaire.

Le Conseil national se déclare entièrement d'accord avec le document rédigé le 25 octobre 1994 par le Bureau du Conseil provincial de Liège et avec l'avis du 21 octobre 1994 du Conseil provincial de Namur.

Les avis antérieurs ont été publiés dans les numéros suivants du Bulletin officiel du Conseil national de l'Ordre des médecins :

- "Centres IMS - PMS"
Bulletin officiel de l'Ordre des médecins, 1977-1978, n° 26, p. 67.

- "Centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS)"
Bulletin officiel de l'Ordre des médecins, Mars 1990, n° 47, p. 15.

- "Service de santé scolaire"
Bulletin officiel de l'Ordre des médecins, Mars 1990, n° 47, p. 16 et 20.

Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)21/10/1989 Code de document: a047001
Centres Psycho-médico-Sociaux (P.M.S.)

Centres Psycho‑Médico‑Sociaux (P.M.S.)

Lors des deux séances précédentes, le Conseil a examiné une demande d'avis de la Direction générale du Ministère de l'Enseignement (N) (voir Bulletin n 46, p. 22 et 29) et le rapport présenté par un membre du Conseil.

Cette demande d'avis concerne:

  1. Ie statut juridique des médecins des centres P.M.S. de l'Etat
  2. Ies activités des médecins des centres
  3. Ie rôle et la place du médecin dans le fonctionnement général des centres.

Le projet d'avis soumis au Conseil par le rapporteur, est adopté.

Avis du Conseil national:

Dans le cadre de l'exécution à donner aux articles cités dans votre lettre au sujet des médecins attachés aux centres P.M.S., le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné tant la question du statut juridique de ces médecins par rapport au droit du travail que de leurs compétences et de leurs relations de travail au sein de l'équipe P.M.S.

A cet égard, les conditions déontologiques suivantes ont été retenues:

1. Pour ce qui concerne la situation juridique des médecins des P.M.S., toute convention en la matière doit faire l'objet d'un contrat écrit qui doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des médecins. Celui‑ci a la compétence d'évaluer les implications déontologiques de toute situation contractuelle liant des médecins.

2. Au sujet des rapports de travail entre le médecin d'un P.M.S. et le pouvoir organisateur, la direction administrative du P.M.S. et le personnel technique de l'équipe du P.M.S., I'indépendance du médecin doit en toutes circonstances être complète tant sur le plan professionnel que moral et éthique.

3. Le médecin doit assumer la responsabilité pleine et entière des activités médicales qui découlent de sa fonction et de ses compétences. Il en va de même pour les activités qui sont déléguées à des collaborateurs paramédicaux dans le cadre du travail de l'équipe.

4. Seul le médecin ‑éventuellement assisté du personnel infirmier‑ peut s'enquérir des données anamnestiques, prendre l'initiative d'adresser l'élève au secteur curatif et formuler les conclusions qui résultent des examens médicaux dans leur ensemble.

5. Le médecin décide du mode de préservation du secret professionnel médical qu'il s'agisse aussi bien de l'accès au dossier médical et de sa conservation que de la communication de données issues de ce dossier aux collaborateurs de l'équipe du P.M.S. Le secret professionnel ne peut évidemment être partagé avec les membres de l'équipe du P.M.S. et si nécessaire, les enseignants concernés, qu'à propos des seules données pertinentes et nécessaires au regard de l'accompagnement médico‑psycho‑pédagogique de l'enfant sous l'angle de ses prestations scolaires.

6. Le contrôle des activités médicales du médecin d'un P.M.S. ne peut être exercé que par des médecins‑inspecteurs qui y sont habilités, dans le respect du secret professionnel qui s'applique aussi à cette relation de contrôle.

Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)18/10/1989 Code de document: a047005
Service de santé scolaire

Le Conseil poursuit l'examen du projet de décret, élaboré en avril 1989, instituant un Service de santé scolaire pour la Communauté française (voir Bulletin n° 46 et ci‑dessus, séance du 21 octobre) et prend connaissance d'un projet de réponse et d'une note déposés par des conseillers. Après quelques observations, le projet est adopté.

Avis du Conseil national:

1. Les relations entre médecins et psychologues.

L'article 2, §1er, 1° mentionne parmi les missions de l'inspection médicale scolaire, le dépistage et le suivi des déficiences physiques, sensorielles et mentales au moyen d'explorations cliniques générales et d'examens orientés en fonction des risques encourus par l'élève dans le milieu scolaire, familial, social ou en fonction de son développement.
L'article 2, §2, 2° ajoute: I'éducation à la santé au sein de la communauté scolaire en liaison avec le personnel directeur et enseignant, avec l'association des parents et avec le centre psycho‑médico‑social, sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'établissement scolaire.
L'article 4, §2 précise que l'équipe de santé scolaire exerce ces missions en collaboration permanente et sous la direction d'un médecin.

Il est donc évident que les tâches imparties aux psychologues s'exercent aussi sous la direction du médecin et non pas l'inverse. Le médecin est donc entièrement responsable de l'organisation de toutes les activités médicales de l'équipe P.M.S.‑I.M.S. et par conséquent aussi des activités qui sont déléguées. Ceci ne vaut pas uniquement pour tous les examens cliniques, mais aussi pour toutes les missions d'information et d'éducation ayant trait à la santé.

2. Les relations entre médecins et infirmières et l'échange d'informations entre centres P.M.S. et l.M.S.

ll est clair que les examens biométriques et sensoriels font partie des explorations médicales cliniques et qu'ils doivent dès lors être exécutés sous le contrôle du médecin. Tous les résultats de l'examen clinique doivent être consignés dans un dossier médical et relèvent du secret professionnel médical dont le médecin doit assurer le respect. Aucune donnée de ce dossier ne peut être communiquée à des tiers si ce n'est avec l'approbation du médecin et exclusivement dans l'intérêt psychologique, médical et pédagogique de l'élève.

Ainsi qu'en dispose l'article 7, le médecin, chef de l'équipe I.M.S., établit une fiche de liaison qui comporte les conclusions de ses constatations. Il communique ces conclusions aux parents ou tuteurs des élèves mineurs, aux élèves majeurs et avec leur autorisation, au médecin traitant. Si nécessaire, ces conclusions peuvent être communiquées aussi aux autres membres de l'équipe ou à la direction de l'établissement scolaire en vue des mesures pratiques qui s'imposeraient en l'occurrence. Ces mêmes conclusions sont transmises au médecin du centre psycho‑médico‑social concerné moyennant l'accord des parents ou tuteurs des élèves mineurs ou celui des élèves majeurs.

Ces procédures ne sont en rien contraires à la déontologie

3. Les relations entre médecins et conseillers‑directeurs.

En toutes circonstances, le médecin doit garder son indépendance professionnelle, morale et éthique tant vis‑à‑vis du conseiller‑directeur que vis-à‑vis du pouvoir organisateur.
En outre, toute information anamnestique devant être demandée au(x) médecin(s) traitant(s), doit l'être uniquement par le médecin de l'équipe qui est le seul ‑assisté du collaborateur infirmier‑ à pouvoir en prendre connaissance et à la porter au dossier dans lequel elle est conservée et ce, sans qu'aucun tiers ne puisse y avoir accès.
Lorsque l'accompagnement de l'élève le requiert, le médecin ne communique au conseiller‑directeur que les conclusions nécessaires, au moyen de la fiche de liaison. Seul le médecin apprécie le caractère nécessaire ou non de la communication d'une donnée.

Enfin, le Conseil national regrette qu'au chapitre 1er, article 4, §2, le projet prévoit seulement la possibilité de la constitution d'un Conseil médical, en fonction des nécessités. Notre Conseil croit qu'il est hautement souhaitable, voire même nécessaire qu'un Conseil médical soit institué dans chaque service de santé scolaire.

Le Conseil national rappelle d'autre part l'obligation d'un contrat liant chaque médecin au pouvoir organisateur des centres de santé scolaire, contrat qui doit être soumis avant signature à l'approbation du Conseil provincial dont dépend le médecin.

Secret professionnel01/01/1977 Code de document: a026030
Centres IMS - PMS

CENTRES IMS ‑ PMS

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est souvent consulté au sujet des problèmes que suscite une violation possible du secret médical au sein des organismes médico‑sociaux. En effet, et bien que l'on puisse soutenir que le personnel non médical de ces organismes soit également tenu au respect du secret professionnel, soit en vertu de l'article 458 du Code pénal, soit parfois en vertu d'une disposition explicite dans une législation particulière, il existe un danger réel d'une divulgation illicite de données destinées à rester confidentielles, notamment lors des manipulations administratives des dossiers médicaux. Un secret «partagé» par un nombre trop considérable de personnes n'est manifestement plus un secret.

Ceci soulève des problèmes d'autant plus graves, que certaines dispositions réglementaires imposent la transmission de dossiers médicaux même à l'insu de ceux qui ont fourni les renseignements confidentiels.

C'est le cas pour les centres d'inspection médicale scolaire (en abrégé IMS) et les centres psycho‑médico‑sociaux (en abrégé PMS) et le Conseil national a été saisi d'une demande d'avis à ce sujet de la part du Conseil provincial du Brabant d'expression française. Après rapport d'une commission ad hoc, le Conseil national a estimé devoir confirmer l'avis déjà formulé le 9 septembre 1965, sous réserve d'entamer des démarches auprès des administrations compétentes pour mettre les dispositions réglementaires en accord avec le Code de déontologie.

Le Lecteur trouvera ci‑dessous le rapport de la Commission.

RAPPORT

A. Situation du problème

Il faut d'abord préciser les différences entre les centres dont il est question ici:

1. Les Centres d'lnspection médicale scolaire (IMS)
  • Ont une mission exclusivement médicale à laquelle personne ne peut légalement se soustraire;
  • Le médecin est ici chef et responsable de son équipe;
  • Le contrôle et la subvention sont assurés par le Département de la santé publique.
2. Les Centres psycho‑médico‑sociaux (PMS) et subsidiairement les services d'Etude et d'Orientation professionnelle
  • Ont une mission plus étendue, I'examen médical obligatoire n'en formant qu'un des éléments; leur intervention est subordonnée à l'acquiescement des personnes intéressées (ou de leurs représentants légaux);
  • Le médecin - s'il fait partie du personnel fixe - n'est qu'un des collaborateurs de l'équipe;
  • Le contrôle et la subvention sont assurés par le Département de l'Education nationale.

Cette différence essentielle est partiellement annulée par le fait que la loi sur l'IMS (21 mars 1964) à l'article 4, § 1 confie l'IMS des Ecoles de l'Etat au personnel des Centres PMS de l'Etat, dont le fonctionnement est réglementé par l'Arrêté royal du 13 août 1962.

3. Difficultés déontologiques

Il n'y a apparemment pas de difficultés dans les Centres PMS‑IMS de l'Etat: un médecin au moins doit faire partie de l'équipe PMS (article 22, dernier alinéa de l'Arrêté royal du 13 août 1962) et celui‑ci a donc une double compétence:

  1. chef de l'équipe de l'IMS pour les Ecoles de l'Etat, et
  2. membre de l'équipe PMS.

Les documents couverts par le secret professionnel médical sont établis sous son contrôle et conservés sous sa responsabilité.

La situation est différente dans les centres libres: même s'il est vrai que les services IMS et PMS sont souvent réunis dans le même bâtiment et administrés par le même pouvoir organisateur, en principe la séparation est complète.

C'est pourquoi l'article 3, § 2, dernier alinéa de l'Arrêté royal du 13 août 1962 stipule que: «Le conseiller‑directeur doit disposer en outre des conclusions explicites d'un examen médical,... », qui n'est donc pas nécessairement pratiqué par un médecin attaché au centre PMS.

Le même arrêté royal stipule à l'article 15, 2ème alinéa que:

«Le dossier médical ou le double de celui‑ci sera conservé au cabinet médical de l'office ou du centre», et à l'article 52, a) «... dont les résultats (= de l'examen médical) sont mis à la disposition de l'office ou du centre en exécution d'une convention entre l'organisme qui assure ladite inspection et l'office ou le centre, avec l'approbation des Ministres de la santé publique et de la famille et de l'Education nationale et de la culture... ».

Cette dernière disposition se trouve à la section 3 de l'Arrêté royal organique qui traite des subsides aux centres PMS, et a visiblement comme seul but d'assurer qu'un examen médical a bien eu lieu, et que les conclusions de cet examen soient à la disposition de l'équipe PMS.

Cela n'implique aucunement que tous les membres de l'équipe PMS aient libre accès à toutes les pièces du dossier médical. Ce danger existe pourtant:

La circulation du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française du 29 octobre 1976 qui est à l'origine de la demande d'avis du Conseil provincial du Brabant d'expression française, ne rappelle en fait que les dispositions légales et réglementaires citées plus haut, sans préciser à quelle personne du centre PMS les documents médicaux confidentiels relatifs à l'IMS doivent être transmis, et qui est responsable de leur conservation.

Notons enfin:

  1. que l'Arrêté royal du 13 août 1962 sur les centres PMS impose, il est vrai; dans son article 19, le secret professionnel à tout le personnel du centre, et
  2. que la loi du 21 mars 1964 sur l'IMS par contre, ne fait aucune mention du transfert des renseignements médicaux aux centres PMS: les conclusions de l'examen médical dans le cadre de l'IMS sont communiquées aux personnes examinées ou à leurs représentants légaux, et à la direction de l'école en ce qui concerne les indications pratiques relatives au rendement scolaire; les dossiers complets ne sont à soumettre qu'à l'inspection des médecins fonctionnaires du service IMS auprès du Ministère de la santé publique.
B. Avis déontologiques déjà émis:
1. Avis du Conseil supérieur de l'Ordre du 9 septembre 1965 (*)

Bien qu'en fait antérieur à la fois au Code et à la circulaire administrative mentionnée il n'est pas dépassé, à l'avis unanime de la commission.

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(*) Cfr p. 74.

2. Rapport du Dr Vanderperren, à l'époque secrétaire du Conseil provincial du Brabant d'expression française, publié dans la brochure «Etude sur le problème de la médecine préventive», publiée par le même conseil en 1975.

La Commission estime unanimement que ce rapport peut être accepté dans son entièreté et en particulier, les passages aux pages 34 et 35.

«Pour des raisons purement administratives il existe de ce fait un risque d'indiscrétion, sans aucune justification technique.»

En guise de conclusion, la commission souligne que, par arrêté royal du 20 octobre 1969, une «Commission consultative de l'inspection médicale scolaire» a été créée, qui a pour mission conformément à l'article 2, § 3 «... d'étudier les liaisons des équipes d'inspection médicale scolaire avec les autres instances médicales préventives et curatives».

Pour le moment la commission n'est pas en mesure de préciser si cette commission spéciale, qui dépend du Ministère de la santé publique, a émis un avis en la matière.

C. Proposition de la commission:

La Commission estime unanimement que, dans l'état actuel de la législation et du Code de déontologie médicale, il n'est permis de communiquer des données médicales confidentielles que sous deux conditions:

  1. lorsque la communication a lieu de médecin à médecin;
  2. avec l'autorisation explicite et préalable de la personne examinée ou de son et ses représentant(s) légal (aux).

Certains centres de l'IMS en sont conscients et demandent préalablement une «autorisation en blanc», en vue de cette transmission, cette autorisation n'a évidemment aucune valeur puisque l'intéressé ne connaît pas le contenu exact de la communication.

Par conséquent, la réponse au Conseil provincial du Brabant d'expression française ne pose pas de problème, mais la commission estime unanimement qu'une attitude rigoriste serait peu justifiée, en effet un grand nombre de médecins pourraient avoir des ennuis avec leurs instances administratives sans se sentir suffisamment soutenus.

Par conséquent la Commission propose de faire usage de l'article 14, § 1er, alinéa 4 de l'Arrêté royal n° 78, qui statue:

«Le Roi fixe, sur avis du Conseil National de l'Ordre intéressé, les modalités selon lesquelles sera effectuée la transmission des résultats des examens visés à l'article 1 du présent paragraphe (= activité relative à l'art médical sous son aspect préventif ou la communication du dossier médical visée à l'alinéa 2 (= idem sauf si cette activité concerne l'inspection médicale des travailleurs)».

A la connaissance de la commission pareil avis n'a jamais été sollicité officiellement. Rien n'empêche cependant le Conseil National de donner un pareil avis de sa propre initiative. Cela suppose évidemment une étude approfondie du problème, non seulement au point de vue déontologique, mais également légal et administratif. Si le Conseil National accepte la proposition de la commission, celle‑ci demande en outre l'autorisation d'entamer une discussion avec les fonctionnaires chefs de service concernés dans les deux ministères compétents:

en effet, la commission estime qu'il doit être possible pour le Conseil National - avec maintien de la législation actuelle en matière de l'IMS et des centres PMS - de formuler un avis en vue de sauvegarder les règles de déontologie citées ci‑dessus, qui pourrait par la suite être repris par les administrations compétentes sous forme de directives administratives correctes.

Là où un médecin fait partie du personnel fixe, il faudrait stipuler de façon explicite qu'il est responsable de la conservation des dossiers médicaux dans un espace ad hoc, et que les autres membres du personnel du centre PMS n'ont accès aux renseignements confidentiels nécessaires à leur tâche qu'en passant par le médecin, même s'il est établi qu'ils sont déjà soumis à l'obligation du secret professionnel.

Là où ce n'est pas le cas jusqu'à présent, la question doit être posée s'il est oui ou non acceptable qu'une activité qui tombe manifestement dans le cadre de la médecine préventive prise dans son sens le plus large, soit exercé dans de telles conditions.

Lettre du Conseil Supérieur au Président du Conseil provincial de l'Ordre d'Anvers dd. 9.9.1965.

Comme suite à votre lettre du 22 juillet 1965, le Conseil Supérieur estime que les principes suivants doivent être maintenus.

1. Dans les Centres Médicaux Scolaires, il existe des fiches de signalisation qui, en plus des informations de nature générale, doivent contenir les conclusions des médecins pratiquant les examens.

Les résultats des examens médicaux des élèves doivent être notés sur des fiches médicales constituant le dossier médical. Ces dossiers doivent être conservés sous contrôle exclusif du médecin.

2. Lorsque des centres d'orientation professionnelle ou des centres sportifs demandent des informations aux centres scolaires médicaux, ces informations de nature médicale seront transmises de médecin à médecin uniquement, et sous enveloppe scellée.

3. Chaque médecin pratiquant les examens jugera les données qui pourront ou non être transmises, dans l'intérêt de la personne examinée.

4. Il ne peut être question de transmettre systématiquement toutes les données d'un centre à un autre. Chaque médecin travaillant dans un centre doit examiner la personne et juger de son état de santé sur base de cet examen. Il peut dans certains cas, tenant compte de la procédure mentionnée ci‑dessus, s'adresser à un autre centre pour obtenir certaines informations, mais cela ne peut se faire que de médecin à médecin.

5. En aucun cas, le médecin travaillant dans un centre de prévention ne pourra tolérer que des éléments de son dossier médical soient transmis aux instances administratives ou à des non‑médecins.

6. Si un tel conflit se produisait avec les instances administratives, le médecin pratiquant les examens soumettrait le cas au Conseil médical du Centre.

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