Centres Psycho-médico-Sociaux (P.M.S.)
Centres Psycho‑Médico‑Sociaux (P.M.S.)
Lors des deux séances précédentes, le Conseil a examiné une demande d'avis de la Direction générale du Ministère de l'Enseignement (N) (voir Bulletin n 46, p. 22 et 29) et le rapport présenté par un membre du Conseil.
Cette demande d'avis concerne:
- Ie statut juridique des médecins des centres P.M.S. de l'Etat
- Ies activités des médecins des centres
- Ie rôle et la place du médecin dans le fonctionnement général des centres.
Le projet d'avis soumis au Conseil par le rapporteur, est adopté.
Avis du Conseil national:
Dans le cadre de l'exécution à donner aux articles cités dans votre lettre au sujet des médecins attachés aux centres P.M.S., le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné tant la question du statut juridique de ces médecins par rapport au droit du travail que de leurs compétences et de leurs relations de travail au sein de l'équipe P.M.S.
A cet égard, les conditions déontologiques suivantes ont été retenues:
1. Pour ce qui concerne la situation juridique des médecins des P.M.S., toute convention en la matière doit faire l'objet d'un contrat écrit qui doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des médecins. Celui‑ci a la compétence d'évaluer les implications déontologiques de toute situation contractuelle liant des médecins.
2. Au sujet des rapports de travail entre le médecin d'un P.M.S. et le pouvoir organisateur, la direction administrative du P.M.S. et le personnel technique de l'équipe du P.M.S., I'indépendance du médecin doit en toutes circonstances être complète tant sur le plan professionnel que moral et éthique.
3. Le médecin doit assumer la responsabilité pleine et entière des activités médicales qui découlent de sa fonction et de ses compétences. Il en va de même pour les activités qui sont déléguées à des collaborateurs paramédicaux dans le cadre du travail de l'équipe.
4. Seul le médecin ‑éventuellement assisté du personnel infirmier‑ peut s'enquérir des données anamnestiques, prendre l'initiative d'adresser l'élève au secteur curatif et formuler les conclusions qui résultent des examens médicaux dans leur ensemble.
5. Le médecin décide du mode de préservation du secret professionnel médical qu'il s'agisse aussi bien de l'accès au dossier médical et de sa conservation que de la communication de données issues de ce dossier aux collaborateurs de l'équipe du P.M.S. Le secret professionnel ne peut évidemment être partagé avec les membres de l'équipe du P.M.S. et si nécessaire, les enseignants concernés, qu'à propos des seules données pertinentes et nécessaires au regard de l'accompagnement médico‑psycho‑pédagogique de l'enfant sous l'angle de ses prestations scolaires.
6. Le contrôle des activités médicales du médecin d'un P.M.S. ne peut être exercé que par des médecins‑inspecteurs qui y sont habilités, dans le respect du secret professionnel qui s'applique aussi à cette relation de contrôle.