Service de santé scolaire
Le Conseil poursuit l'examen du projet de décret, élaboré en avril 1989, instituant un Service de santé scolaire pour la Communauté française (voir Bulletin n° 46 et ci‑dessus, séance du 21 octobre) et prend connaissance d'un projet de réponse et d'une note déposés par des conseillers. Après quelques observations, le projet est adopté.
Avis du Conseil national:
1. Les relations entre médecins et psychologues.
L'article 2, §1er, 1° mentionne parmi les missions de l'inspection médicale scolaire, le dépistage et le suivi des déficiences physiques, sensorielles et mentales au moyen d'explorations cliniques générales et d'examens orientés en fonction des risques encourus par l'élève dans le milieu scolaire, familial, social ou en fonction de son développement.
L'article 2, §2, 2° ajoute: I'éducation à la santé au sein de la communauté scolaire en liaison avec le personnel directeur et enseignant, avec l'association des parents et avec le centre psycho‑médico‑social, sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'établissement scolaire.
L'article 4, §2 précise que l'équipe de santé scolaire exerce ces missions en collaboration permanente et sous la direction d'un médecin.
Il est donc évident que les tâches imparties aux psychologues s'exercent aussi sous la direction du médecin et non pas l'inverse. Le médecin est donc entièrement responsable de l'organisation de toutes les activités médicales de l'équipe P.M.S.‑I.M.S. et par conséquent aussi des activités qui sont déléguées. Ceci ne vaut pas uniquement pour tous les examens cliniques, mais aussi pour toutes les missions d'information et d'éducation ayant trait à la santé.
2. Les relations entre médecins et infirmières et l'échange d'informations entre centres P.M.S. et l.M.S.
ll est clair que les examens biométriques et sensoriels font partie des explorations médicales cliniques et qu'ils doivent dès lors être exécutés sous le contrôle du médecin. Tous les résultats de l'examen clinique doivent être consignés dans un dossier médical et relèvent du secret professionnel médical dont le médecin doit assurer le respect. Aucune donnée de ce dossier ne peut être communiquée à des tiers si ce n'est avec l'approbation du médecin et exclusivement dans l'intérêt psychologique, médical et pédagogique de l'élève.
Ainsi qu'en dispose l'article 7, le médecin, chef de l'équipe I.M.S., établit une fiche de liaison qui comporte les conclusions de ses constatations. Il communique ces conclusions aux parents ou tuteurs des élèves mineurs, aux élèves majeurs et avec leur autorisation, au médecin traitant. Si nécessaire, ces conclusions peuvent être communiquées aussi aux autres membres de l'équipe ou à la direction de l'établissement scolaire en vue des mesures pratiques qui s'imposeraient en l'occurrence. Ces mêmes conclusions sont transmises au médecin du centre psycho‑médico‑social concerné moyennant l'accord des parents ou tuteurs des élèves mineurs ou celui des élèves majeurs.
Ces procédures ne sont en rien contraires à la déontologie
3. Les relations entre médecins et conseillers‑directeurs.
En toutes circonstances, le médecin doit garder son indépendance professionnelle, morale et éthique tant vis‑à‑vis du conseiller‑directeur que vis-à‑vis du pouvoir organisateur.
En outre, toute information anamnestique devant être demandée au(x) médecin(s) traitant(s), doit l'être uniquement par le médecin de l'équipe qui est le seul ‑assisté du collaborateur infirmier‑ à pouvoir en prendre connaissance et à la porter au dossier dans lequel elle est conservée et ce, sans qu'aucun tiers ne puisse y avoir accès.
Lorsque l'accompagnement de l'élève le requiert, le médecin ne communique au conseiller‑directeur que les conclusions nécessaires, au moyen de la fiche de liaison. Seul le médecin apprécie le caractère nécessaire ou non de la communication d'une donnée.
Enfin, le Conseil national regrette qu'au chapitre 1er, article 4, §2, le projet prévoit seulement la possibilité de la constitution d'un Conseil médical, en fonction des nécessités. Notre Conseil croit qu'il est hautement souhaitable, voire même nécessaire qu'un Conseil médical soit institué dans chaque service de santé scolaire.
Le Conseil national rappelle d'autre part l'obligation d'un contrat liant chaque médecin au pouvoir organisateur des centres de santé scolaire, contrat qui doit être soumis avant signature à l'approbation du Conseil provincial dont dépend le médecin.