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Médecine du travail19/03/2016 Code de document: a152009
Rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l’inaptitude définitive d’un travailleur à exécuter son travail

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.

Avis du Conseil national :

Rôle du médecin traitant face à l'inaptitude définitive d'un patient à exécuter son contrat de travail

En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.

1° Le médecin a le devoir d'informer le patient de son état de santé, physique et psychique, et de son évolution probable (article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

S'il ressort de l'anamnèse, de l'examen clinique et, le cas échéant, d'examens techniques ou d'avis spécialisés que le patient présente des contre-indications physiques ou mentales à l'exercice du travail pour lequel il est engagé (travail convenu), le médecin l'en informe.

Le médecin encourage son patient à se renseigner auprès de services compétents concernant la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la procédure de reclassement et les droits sociaux en cas de déclaration d'inaptitude.

Il l'informe également de la possibilité de consulter spontanément le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à la santé en relation avec le travail.

Avec l'accord de son patient, le médecin traitant peut demander lui-même au conseiller en prévention-médecin du travail qu'il examine le travailleur.

Le travailleur peut s'opposer à ce que son employeur soit informé de cette consultation (article 37 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).

Elle n'entraîne aucune suite si le conseiller en prévention-médecin du travail estime que les plaintes ne sont pas liées au travail exercé ou si le travailleur ne souhaite pas que le conseiller rende une décision en matière d'aptitude au travail.

2° Si le médecin estime son patient définitivement incapable de poursuivre le travail convenu pour cause de maladie ou d'accident, et que le patient souhaite entamer une procédure de reclassement, il lui remet une attestation le déclarant définitivement incapable de poursuivre le travail convenu (spécifique) rédigée en honneur et conscience.

Considérant que le législateur prévoit expressément l'intervention du médecin traitant dans le cadre de cette procédure, le Conseil national estime que le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale au seul motif que sa connaissance des caractéristiques du poste de travail de son patient serait imparfaite.

En rédigeant une telle attestation, le médecin traitant n'agit pas comme expert au sens de l'article 119 du Code de déontologie médicale mais il intervient dans le contexte de l'article 67 dudit Code.

Si le médecin estime ne pas être en mesure d'apprécier si la situation médicale du patient le rend incapable d'exercer son travail, il réfère le patient vers un confrère compétent.

Le médecin traitant qui délivre l'attestation précitée sera le cas échéant amené à intervenir dans le cadre de la procédure de concertation ou de recours suite à la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

3° L'arrêté royal du 28 mai 2003 précité renvoie à la notion de médecin traitant, non autrement définie.

Le Conseil national estime que le médecin qui assume la prise en charge médicale de la pathologie à l'origine de l'incapacité est le plus à même de rédiger cette attestation.

Néanmoins, le travailleur doit avoir le libre choix du médecin qu'il consulte afin d'apprécier si son état de santé lui permet d'exercer son activité professionnelle, conformément à l'article 6 de la loi du 22 août 2002 précitée.

Enfin, le conseiller en prévention-médecin du travail n'assumera en aucun cas le rôle de médecin traitant.

4° Le conseiller en prévention-médecin du travail communique au travailleur et à l'employeur sa décision concernant l'évaluation de santé par le biais d'un formulaire dont le modèle est fixé par la loi. Ce formulaire ne peut comporter aucune indication diagnostique qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée du travailleur (article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).

Alcoolisme20/04/2013 Code de document: a141016
Admissibilité de tests salivaires en matière d’alcool et de drogue
Le Conseil national est interrogé concernant l'admissibilité de tests salivaires en matière d'alcool et de drogue.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 13 mars 2013 soumettant la question de madame X concernant l'admissibilité de tests salivaires en matière d'alcool et de drogue.

Comme le souligne madame X, le Conseil national a défini dans son avis du 20 février 1993, confirmé dans son avis du 1er octobre 2005, les conditions auxquelles doivent répondre les tests de dépistage de la consommation d'alcool ou de drogues pour que le médecin du travail-conseiller en prévention puisse les effectuer lorsque la méthode clinique ne permet pas une opinion définitive ou lorsqu'un avis concernant l'aptitude à la fonction doit être étayé.

Les conditions non-limitatives attachées à ces tests sont les suivantes :
« a. trouver justification dans les risques et danger liés à l'exécution d'une fonction déterminée (principe de proportionnalité) ;
b. être justifiés par les constatations d'un examen clinique préalable et ne pas être réalisés de manière systématique ;
c. l'éventualité de ces examens doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans les conditions d'engagement dont les candidats travailleurs sont informés ;
d. en l'absence de dispositions légales ou réglementaires à ce propos, ils requièrent le consentement du travailleur ou du candidat travailleur ;
e. les tests doivent être effectués par un laboratoire agréé, avec du matériel validé ayant fait l'objet d'un consensus scientifique. Les valeurs normales doivent être clairement définies (abstention totale ou valeurs seuils) ;
f. en cas de résultat positif, un examen de contrôle doit pouvoir être réalisé par un autre laboratoire agréé. ».

Nonobstant l'évolution récente sur ce plan (utilisation d'analyses de tests salivaires par la police pour le dépistage de la consommation de drogue dans le cadre de la circulation routière), le Conseil national estime que l'emploi de ces tests est certes permis, mais que leur résultat ne constitue qu'un début de preuve, sur lequel le médecin du travail-conseiller en prévention peut se fonder pour émettre un avis médical concernant la présence ou l'absence de drogue et/ou d'alcool. Avant de prononcer son avis définitif, il doit faire examiner l'échantillon de salive ou de sang par un laboratoire agréé.

Sida04/02/2012 Code de document: a137007
Infirmier atteint de VIH et HCV - Secret professionnel

Un médecin demande l'avis du Conseil national concernant la conduite à tenir lorsqu'il découvre chez un patient, infirmier hospitalier, une sérologie positive pour le HIV et HCV.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 février 2012, le Conseil national a examiné votre courriel du 7 octobre 2011 par lequel vous l'interrogez sur la conduite à tenir à la suite de la découverte chez un patient, infirmier hospitalier, d'une sérologie positive pour le HIV et HCV.

Vous trouverez en annexe l'avis du 21 mars 2009 du Conseil national, intitulé « Secret professionnel et sida - Information du partenaire », Bulletin du Conseil national, n° 125.

Bien que cet avis concerne le risque de contamination par le patient dans le cadre de sa vie privée, les principes qu'il développe sont également applicables au risque de contamination par le patient dans le cadre de ses activités professionnelles.

Complémentairement à cet avis, comme la profession d'infirmier exercée par le patient est susceptible d'accroître le risque de contamination, le Conseil national vous adresse les recommandations suivantes.

Au-delà de l'information donnée à cet infirmier concernant son état de santé, vous devez également lui indiquer les mesures nécessaires et concrètes à prendre pour rencontrer le risque de contamination des patients auxquels il prodigue des soins, et insister sur le fait qu'en ne respectant pas ces mesures, il engage sa responsabilité civile et pénale.

Si le risque ne peut être contré que par une modification de ses activités au sein de l'institution hospitalière, le médecin du travail pourra l'aider à trouver une solution.

Si cet infirmier a été infecté à la suite d'un accident du travail, l'intervention du médecin du travail a également pour but d'éviter qu'un tel accident se reproduise.

Dans le cadre de votre prise en charge (ou de la prise en charge du confrère auquel vous l'avez référé), il est important que le patient soit revu et interrogé à brève échéance, par exemple dans un délai de deux semaines, concernant les mesures concrètes qu'il a prises pour éviter l'infection, afin de vérifier si les recommandations ont été comprises et suivies et, le cas échéant, lui proposer toute aide utile pour y parvenir.

Ce n'est que si cet infirmier n'a pris spontanément aucune mesure de nature à protéger les patients de la contamination, que vous lui ferez part du fait que son attitude pourrait vous contraindre à vous départir du secret médical, par exemple en informant le médecin du travail, dès lors que vous estimeriez être confrontée à un état de nécessité.

Par ailleurs, s'il ne se représente plus à votre consultation ou si vous jugez que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires, vous devrez décider, en conscience, s'il y a un état de nécessité qui justifie que vous leviez le secret médical.

Concernant la notion d'état de nécessité et les circonstances dans lesquelles il peut être invoqué, le Conseil national vous renvoie à nouveau à son avis précité.

Médecine du travail10/12/2011 Code de document: a136010
Attestations médicales en cas d’accident du travail

L'Ordre des médecins est contacté par le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, direction générale Surveillance du bien-être au travail. Cette dernière est chargée de l'examen des accidents du travail. L'Ordre des médecins partage-t-il le point de vue que le secret professionnel général du fonctionnaire n'est pas suffisant pour pouvoir accéder aux données médicales et que le fonctionnaire doit être médecin ou travailler sous la surveillance d'un médecin ?
La question est aussi posée de savoir dans quelle mesure l'attestation médicale de la déclaration d'accident peut être transmise au médecin du travail du travailleur concerné.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 10 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 6 mai 2011 référencée ... .

Le Conseil national fait remarquer qu´en raison du secret médical, des non-médecins ne peuvent compulser des attestations médicales.
Seuls des médecins et des personnes travaillant sous la surveillance d´un médecin ont accès à des données médicales.

Le Conseil national peut se déclarer d`accord avec votre point de vue comme décrit au paragraphe 6 de votre lettre .

Le Conseil national estime que des attestations médicales doivent être envoyées sous pli fermé à l'assureur accidents du travail au nom du médecin-conseil (cf. article 58, f, du Code de déontologie médicale).

En vertu des articles 26 et 27 de l´arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l´employeur doit avertir le service pour la prévention et la protection au travail de l´accident survenu.

Médecine du travail24/10/2009 Code de document: a127019
Médecine du travail – Médecine de contrôle – Loi relative aux droits du patient

Un médecin demande au Conseil national si la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine de contrôle et à la médecine du travail. Dans sa lettre, il éclaire certains aspects concrets du problème : le droit à la consultation du dossier médical, la présence d'une personne de confiance lors d'un examen médical et l'identité de la personne de confiance.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 octobre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les questions posées dans votre lettre du 6 juillet 2009 où vous demandez si la médecine de contrôle et la médecine du travail entrent dans le champ d'application de la loi relative aux droits du patient.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à tous les rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient (article 3, § 1er). Le rapport juridique doit concerner les soins de santé. Il s'agit des services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie (article 2).

Le rapport juridique entre un patient et un médecin contrôleur ou un médecin du travail entre dans le champ d'application de la loi décrit ci-dessus. Cette définition reçoit une interprétation large. Il peut s'agir de soins demandés par le patient, son représentant ou un tiers (par exemple, en cas de contrôle médical) ou même non demandés, dans les cas d'urgence. L'exposé des motifs (doc 50, 1642/001, p.15) indique que les termes «déterminer l'état de santé du patient» visent aussi l'examen de l'état de santé à la demande d'un tiers, par exemple, l'examen médical effectué dans le cadre de la médecine d'assurances ou l'examen par le médecin contrôleur d'une mutualité ou par un médecin du travail.

En vertu de l'article 4 de la loi, le médecin doit en respecter les dispositions.

1/ Consultation du dossier

Le patient a droit à la consultation de son dossier de patient (article 9, § 2). A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci.


Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation (article 9, § 2, alinéa 3). Si la personne de confiance désignée est un praticien professionnel, celui-ci consulte également les annotations personnelles (article 9, § 2, alinéa 4).

2/ Présence de la personne de confiance lors de l'examen médical

A la demande du patient, la présence d'une personne de confiance, apparentée ou non, doit en principe être admise.

Si la présence de cette personne gêne la relation médecin - patient, le médecin est libre de ne pas donner suite à cette demande.

Le patient est informé du motif du refus. Il est recommandé que le refus et le motif de celui-ci figurent au dossier médical.

3/ Personne de confiance

La loi relative aux droits du patient ne définit pas la notion de « personne de confiance ».

Une personne de confiance est une personne qui assiste le patient dans l'exercice de ses droits de patient, tel celui d'obtenir des informations ou de consulter le dossier.

La personne de confiance est désignée par le patient. Un contrat tacite naît entre le patient et la personne de confiance. Il ne se crée pas de rapport juridique entre le praticien professionnel et la personne de confiance.

L'identité de la personne de confiance est mentionnée dans le dossier du patient.

Médecine du travail30/05/2009 Code de document: a126017
Réalisation d’examens de prévention de médecine du travail par un infirmier

Un conseil provincial soumet au Conseil national une demande d’avis concernant la réalisation d’examens de prévention de médecine du travail par un infirmier.

Avis du Conseil national :

La proposition suivante a été soumise à un Conseil provincial par le service de médecine du travail X. Excédant les limites provinciales, elle a été transmise au Conseil national de l’Ordre des médecins.

En tant que service de médecine du travail, X connaît une pénurie aiguë et chronique de médecins du travail, et souhaite savoir s’il existe une base légale, éthique et déontologique permettant de faire effectuer par un infirmier, à la place du médecin du travail personnellement, des examens de prévention de médecine du travail pour des professions à faibles risques comme les travailleurs sur écran de visualisation.

Si de son côté, le travailleur en faisait la demande ou si le médecin du travail le jugeait utile, le travailleur pourrait toujours être vu par le médecin du travail personnellement.
Les résultats des examens effectués par l’infirmier seraient ensuite soumis au médecin du travail, qui à son tour, procéderait à l’évaluation du travailleur concerné en remplissant et signant le formulaire d’évaluation de santé.

Le Conseil national a examiné cette proposition en sa réunion du 30 mai 2009.

***

Il faut d’abord mentionner qu’il résulte de la lecture conjointe de la législation actuelle concernant les services de médecine du travail, à savoir la loi Bien-être (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qu’il n’est pas interdit au médecin du travail de se faire assister par du personnel infirmier ou du personnel ayant reçu la formation adéquate, pour la réalisation d’un certain nombre d’examens préventifs.

Le conseiller en prévention - médecin du travail est et demeure le responsable final de l’exécution de la surveillance médicale.

D’autres législations plus spécifiques comme la directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation et l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, qui est la transposition de cette directive dans le droit belge, indiquent que les examens de prévention ne doivent pas tous être effectués, personnellement, par le conseiller en prévention - médecin du travail

Il convient de se référer aussi à l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, suivant lequel seuls les médecins peuvent exercer l’art médical. Les infirmiers peuvent accomplir les activités qui relèvent de l’art infirmier.

Ces activités sont définies dans l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

Ainsi, l’annexe I à cet arrêté royal précise que certaines prestations techniques peuvent être effectuées par les infirmiers eux-mêmes, sur la base ou non d’une prescription d’un médecin, tandis que l’annexe II définit les actes confiés qui peuvent également être posés par des infirmiers, mais uniquement sous la surveillance d’un médecin.

Il ressort de ce qui précède que les infirmiers ont la compétence légale de poser de manière autonome un certain nombre d’actes, soit sur prescription, soit sous le contrôle d’un médecin. Le médecin demeure le responsable final de ces actes prestés par des infirmiers. Sa responsabilité peut être mise en cause et il est le seul compétent pour prendre la décision finale.

Enfin, le Conseil national renvoie au Code de déontologie médicale précisant que, lors de la délégation d’actes à des infirmiers, le médecin doit toujours veiller à éviter toute initiative qui pourrait les amener à exercer illégalement l’art médical, de même que de les charger de fonctions ou d’actes n’entrant pas dans leurs attributions ou compétences.

Le Conseil national conclut, par conséquent, qu’il n’est pas autorisé de faire effectuer par un infirmier de manière indépendante et autonome l’examen, en l’occurrence, de travailleurs sur écran, car cette fonction n’est pas prévue dans la liste des prestations que les infirmiers sont autorisés à effectuer de manière autonome, telle que définie par l’arrêté royal du 18 juin 1990. En effet, le conseiller en prévention - médecin du travail n’est pas présent lors de l’examen ; il ne peut non plus le contrôler puisqu’il ne voit pas lui-même le patient, et il ne peut donc pas être question d’assistance ; le contrôle par le médecin du travail se limite à remplir et signer le formulaire d’évaluation de santé alors qu’il n’a pas vu et examiné personnellement le patient.

Faire effectuer ces examens par un infirmier, en lieu et place et sans supervision d’un médecin, pourrait conduire, dans le cadre législatif actuel, à un exercice illégal de l’art médical, et est déontologiquement inacceptable.

Alcoolisme01/10/2005 Code de document: a110006
Tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs

Le président de la commission de surveillance médicale d'une asbl demande au Conseil national si un conseiller en prévention - médecin du travail est autorisé à pratiquer des tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs, et si oui, à quelles conditions?

Avis du Conseil national :

Le Conseil insiste sur la distinction entre ébriété, ivresse et usage d’alcool et/ou de drogue. L’ivresse est définie par la Cour de Cassation (13.02.02 ) comme « un état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes,sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci ». Cet état rend le travailleur inapte et doit justifier l’écartement provisoire de son poste de travail .Dans ce cadre, les données de l’examen clinique sont habituellement suffisantes pour permettre au conseiller en prévention – médecin du travail de prendre sa décision. La détermination de la cause de l’état d’ivresse ne relève de sa mission que si elle est susceptible d’être due aux conditions de travail - exposition à certaines substances chimiques par exemple.

En ce qui concerne le constat d’une assuétude, il faut relever que l’article 3 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur prévoit :

f : « … d’éviter l’admission au travail de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs. »

g : « … de fonder la décision relative à ‘aptitude au travail d’un travailleur ,au moment de l’examen médical, en prenant en considération :
1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu’il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d’autres travailleurs … »

L’article 28 du même arrêté prévoit de son côté :

« L’évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations suivantes :
1° l’établissement et l’enregistrement de l’anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur ;
2° un examen clinique de l’état général et des examens biométriques appropriés ;
3° la recherche des anomalies et des contre indications au poste de travail à occuper ou à l’activité à réaliser effectivement. »

Une imprégnation alcoolique et un usage de drogue peut diminuer la vigilance et le temps de réaction d’un travailleur occupant un poste de sécurité ou de vigilance, et ce sans que celui-ci ne présente de signes d’ébriété. De telles situations peuvent soulever des conflits de valeurs entre la responsabilité du médecin, la protection de la vie privée et le droit au travail du travailleur. Devant ce possible conflit, le Conseil national peut admettre que, en sus des situations où la loi prévoit la réalisation de ces tests, certaines situations justifient la réalisation de tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues chez des travailleurs ou des candidats à un poste de sécurité ou de vigilance tels que définis dans l’arrêté du 28 mai 2003.
Il partage l’avis émis par le Comité d’Ethique de votre association. Ces tests doivent répondre aux conditions définies dans l’avis du Conseil national du 20 mars 1993, dont les dispositions reprises à l’arrêté du 28 mai 2003 ne justifient pas la remise en question.
L’évaluation de l’aptitude à occuper un poste de sécurité ou de vigilance doit en premier lieu reposer sur des méthodes d’analyses cliniques, sur le comportement du travailleur, sa réponse à des tests fonctionnels adaptés à la fonction à exercer .Ce n’est que dans les cas ou l’approche clinique ne permet pas de conclure, ou pour étayer un avis concernant l’aptitude à la fonction que le conseiller en prévention – médecin du travail peut envisager de procéder à des tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues.

Ces tests doivent répondre aux conditions suivantes qui ne sont pas limitatives (avis du Conseil national du 20 février 1993, BCN n° 60, juin 1993, p. 24) :

a. trouver justification dans les risques et danger liés à l’exécution d’une fonction déterminée (principe de proportionnalité) ;
b. être justifiés par les constatations d’un examen clinique préalable et ne pas être réalisés de manière systématique ;
c. ’éventualité de ces examens doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans les conditions d’engagement dont les candidats travailleurs sont informés ;
d. en l’absence de dispositions légales ou réglementaires à ce propos, ils requièrent le consentement du travailleur ou du candidat travailleur ;
e. es tests doivent être effectués par un laboratoire agréé, avec du matériel validé ayant fait l’objet d’un consensus scientifique. Les valeurs normales doivent être clairement définies (abstention totale ou valeurs seuils) ;
f. en cas de résultat positif, un examen de contrôle doit pouvoir être réalisé par un autre laboratoire agréé.

En ce domaine, comme dans l’entièreté de l’exercice de l’activité du conseiller en prévention-médecin du travail, celui–ci ne peut informer l’employeur que de l’aptitude ou de l’inaptitude du travailleur à occuper la fonction. Il ne peut révéler les raisons médicales de sa décision.

Médecine du travail16/10/2004 Code de document: a107003
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Cet avis remplace les avis a100005 et a098005.

Obligations du médecin atteint d'une hépatite C

Des avis avaient été émis par le Conseil national, le 15 février 2003 (Bulletin n°100, juin 2003, p.5) et le 21 septembre 2002 (Bulletin n°98, décembre 2002, p.6) concernant les mesures qu'un hôpital pouvait ou devait prendre à l'égard d'un chirurgien exerçant dans l'institution et atteint d'une hépatite C.
Le médecin directeur d'une asbl pour la prévention et la protection au travail exprime sa préoccupation par rapport aux missions attribuées par le Conseil national aux médecins du travail.
Si des mesures de prévention particulières garantissant la non-contagiosité du soignant potentiellement contaminant, doivent être mises en place par le médecin du travail, cela implique la rupture du secret professionnel. En outre, le fait que le médecin du travail doive se prononcer sur l'aptitude au travail d'un travailleur atteint d'hépatite C, hépatite B ou de HIV va à l'encontre de sa mission principale qui est de sensibiliser le personnel de soins à la prévention, dans la relation de confiance établie avec ce dernier.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris bonne note des remarques formulées concernant les limites de la mission des conseillers en prévention – médecins du travail, et adapte en conséquence ses avis du 21 septembre 2002 et 15 février 2003.

Le praticien atteint d’une affection contagieuse a l’obligation déontologique de prendre toutes les mesures utiles pour éviter de contaminer les patients.

Dans ce but, il est recommandé que les médecins notamment ceux appartenant aux catégories à risque, contrôlent périodiquement leur sérologie vis-à-vis du HCV (1)(2)(3) et en cas de positivité, cherchent à éradiquer l’agent pathogène par un traitement adéquat.

En outre, afin de réduire la contagiosité à l’occasion d’actes potentiellement infectants, il adoptera toujours les mesures de prévention efficaces conformes aux prescriptions mondialement reconnues. S’il le souhaite, la possibilité lui sera donnée de modifier sa pratique professionnelle.

Son comportement vis-à-vis de l’établissement de soins sera dicté par la déontologie et tiendra compte des dispositions légales qui régissent l’hygiène hospitalière, des compétences et obligations du médecin chef de l’établissement, ainsi que de la fonction du médecin hygiéniste hospitalier.

Du point de vue déontologique, le praticien atteint d'une affection contagieuse est tenu de déclarer spontanément être infecté au médecin chef. Il s’accordera alors avec les responsables de l’hygiène hospitalière pour mettre en œuvre les dispositions garantissant la non-contagiosité. Le médecin chef veillera particulièrement à respecter les règles relatives au secret professionnel auxquelles il est soumis. Il n'est pas médecin en charge du patient et n'est dès lors pas habilité à exiger la production du dossier médical de celui-ci.

En cas de contestation quant aux mesures à prendre, il semble indispensable qu’un collège d’experts patentés statue sur le degré de contagiosité et détermine les comportements idoines. Le cas échéant, il appartient aux commissions médicales provinciales de se prononcer sur l’aptitude physique ou psychique d’un praticien (voir article 11 de l’arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, Moniteur belge 4 février 1977). Pour ce faire, la commission médicale provinciale demande au Conseil national de l’Ordre des médecins de désigner un collège d’experts pour examiner le médecin et faire rapport à la commission.

Par ailleurs, le Conseil national constate que dans la pratique hospitalière le destinataire de la déclaration spontanée du praticien atteint d’une hépatite C est parfois le médecin du travail. Sans toutefois la recommander, le Conseil national ne considère pas cette pratique comme contraire à la déontologie. Il appartient au médecin du travail de respecter la confidentialité des informations qui lui sont confiées et d’informer le médecin infecté de ses devoirs de prévention.

Le présent avis remplace les avis du 15 février 2003 (Bulletin du Conseil national n° 100, juin 2003 p. 5) et du 21 septembre 2002 (Bulletin du Conseil national n° 98, décembre 2002 p. 6).

(1) European Consensus Group, J. Clin. Virol., 27-213-2004.
R.N. GUNSON et al., Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections in health care workers (HCWs) : guidelines for prevention of transmission of HBVand HCV from HCW to patients, Journal of Clinical Virology 27 (2003), 213-230.
(2) Avis du 27 04 2004 du Collège des médecins du Québec.
http://www.cmq.org/UploadedFiles/Position_infections_ transmissibles sang.pdf
(3) Avis du 26 09 03 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies transmissibles).
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_260903_hepc.pdf

Alcoolisme03/04/2004 Code de document: a104006
Médecine du travail - Dépistage de l'alcoolisme chez les travailleurs

Médecine du travail – Dépistage de l'alcoolisme chez des travailleurs

Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre d'un médecin du travail. Celui-ci souhaite savoir s'il est déontologiquement et légalement permis d'effectuer un dosage de CDT, dans le cadre exclusif d'un examen de reprise du travail, d'un travailleur alcoolodépendant occupant un poste de sécurité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 avril 2004, le Conseil national a poursuivi la discussion à propos de votre courrier concernant l'utilisation du dosage des taux sériques des formes peu sialylées de la transferrine (CDT), dans le cadre exclusif d'un examen de reprise du travail, d'un travailleur alcoolodépendant occupant un poste de sécurité.
Votre courrier soulève trois questions: l'utilisation du test, la possibilité de l'imposer et enfin en cas de refus, la possibilité d'une mise en inaptitude temporaire.

Les dispositions légales relatives à la surveillance de la santé des travailleurs laissent au conseiller en prévention-médecin du travail l'initiative de l'utilisation éventuelle de nouvelles prestations offrant quant à leurs résultats les mêmes garanties de validité et de fiabilité que les tests habituellement utilisés. Il en informe le Comité pour la prévention et la protection au travail, en précisant les critères de son choix: état de santé du travailleur, antécédents, nature et importance des risques.

Le Conseil national n'a pas compétence pour se prononcer quant à la valeur du test CDT par rapport aux tests utilisés antérieurement. Il relève cependant dans la documentation fournie que les résultats de ce test ont des limites. La sensibilité varie de 39 à 94 % et la spécificité de 82 à 100 % selon les références.
En ce qui concerne le second point, le Conseil national estime que la récente loi sur les droits des patients, en conformité avec les règles déontologiques, ne permet pas de réaliser un test diagnostique non prévu dans le cadre de la surveillance habituelle de l'état de santé du travailleur, sans que celui-ci n'ait marqué son accord. Celui-ci aura auparavant reçu toutes les informations nécessaires quant à la nature du test, la signification des résultats et leurs répercussions éventuelles sur sa situation professionnelle.

Les dispositions légales et les règles déontologiques accordent au sujet le droit de refuser un test diagnostique qui ne serait pas prévu par les arrêtés relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs. Il ne peut dès lors être tiré argument de ce refus, ni pour prendre une décision d'inaptitude temporaire, ni pour écarter le sujet du poste de travail qu'il occupait antérieurement.

Par ailleurs, une augmentation du taux sérique de CDT suggère une consommation chronique d'alcool, mais ne permet pas d'établir que le travailleur est en état d'ébriété durant les heures de prestation et/ou présente une diminution de son aptitude à occuper son poste de travail. Comme le Conseil national l'a souligné dans ses avis antérieurs à ce sujet, c'est sur la base d'arguments tels ceux fournis par l'anamnèse, l'examen clinique, si nécessaire complétés par des tests fonctionnels adaptés à la fonction exercée que le conseiller en prévention-médecin du travail pourra après en avoir informé l'intéressé, éventuellement proposer à l'employeur d'affecter le travailleur à un autre poste de travail mieux adapté à son état de santé sans communiquer à l’employeur les justifications médicales.

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