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Déontologie

Certificat médical à joindre à la demande d'autorisation d'occupation

En sa réunion du 17 juin 2000, le Conseil national a examiné la problématique du certificat médical à joindre à la demande d'autorisation d'occupation (cf. les demandes d'avis du Conseil provincial d'Anvers des 23 février 1990 et 25 mai 1994).

Le Conseil national fait parvenir au Conseil provincial une note rédigée par son service d'études et à laquelle il souscrit.

Note du service d’étude

Concerne : certificat médical à joindre à la demande d'autorisation d'occupation.
Introduction

Pour pouvoir occuper certaines catégories de travailleurs étrangers en Belgique, l'employeur doit au préalable obtenir de l'autorité compétente (il s'agit généralement du service régional compétent pour l'emploi et l'immigration) une autorisation d'occupation (art. 4, §1er, loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers) et le travailleur étranger doit disposer d'un permis de travail obtenu au préalable auprès de l'autorité compétente (art. 5, 1er al., loi du 30 avril 1999).

Hormis les exceptions, la demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché (art. 14, arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers).

Situation du problème

Les dispositions légales précitées sont en vigueur depuis le 1er juillet 1999.

Avant cette date, l'obligation de joindre un certificat médical à la demande d'autorisation d'occupation était prévue à l'art. 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
Cet article disposait que le certificat médical devait constater que rien n'indiquait que l'état de santé du travailleur étranger le rendrait inapte au travail dans un avenir rapproché (compar. la disposition légale actuelle) mais aussi quot;sur base d'une visite générale ainsi que d'un examen sérologique et d'une radioscopie pulmonaire, qu'il n'était atteint d'aucune maladie contagieuse ou transmissiblequot;.

Sur la base de cette disposition légale, les services régionaux compétents en matière d'emploi et d'immigration avaient élaboré un modèle de certificat médical porté à la connaissance du Conseil national

  • le 23 février 1990 par le CP Anvers;
  • le 8 octobre 1990 par le Dr X.;
  • le 7 février 1997 par le Conseil supérieur d'hygiène publique.

Un modèle de certificat médical relativement identique a été utilisé par certaines administrations communales (cf. par exemple la ville d'Anvers - lettre du CP Anvers du 25 mai 1994).

Ce modèle de certificat médical a soulevé diverses objections dont les principales se résument comme suit :

  • le médecin ne peut conclure à la présence ou non d'une maladie contagieuse ou transmissible sur la base des examens médicaux prescrits sur le formulaire (visite générale, examen sérologique et radioscopie pulmonaire). Le médecin doit-il alors spontanément étendre l'examen médical ?
  • le certificat est finalement destiné à une administration où des fonctionnaires -sans autre précision- peuvent prendre connaissance de données très confidentielles. L'information médicale transmise est insuffisamment protégée d'un éventuel usage inapproprié.
Solution

Le Conseil national a communiqué ces objections aux ministres compétents successifs.

Le 2 avril 1993, Madame M. SMET, Ministre de l'Emploi et du travail à l'époque, avait fait savoir au Conseil national que quot;Renseignements pris auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, il s'avère que les observations formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins sont fondées. Le certificat médical actuellement utilisé par les services d'immigration des Régions contient en effet des données ayant trait au diagnostic posé par le médecin. Ceci est contraire au caractère confidentiel des données médicales et au secret professionnel. Il est par conséquent indiqué de modifier le contenu du certificat médical. L'administration de l'hygiène et de la médecine du travail propose […] de ne plus citer les examens effectués et de ne retenir que l'avis du médecin mentionnant si l'intéressé satisfait ou non aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et permis de travail […]. Il sera par conséquent proposé, lors de la révision globale de l'arrêté du 6 novembre 1967, de modifier en ce sens l'article 2 concernant le certificat médical. Dans le même temps, les trois ministres régionaux seront informés de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les certificats médicaux utilisés par leurs services d'immigrationquot;.

Finalement, l'art. 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 a été remplacé par l'art. 14 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Comme souligné plus haut, il n'est plus question dans cet article que de l'absence d'indications suivant lesquelles l'état de santé du travailleur étranger le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché: il n'y est plus fait référence aux (résultats d') examens médicaux.

Annexés à cette note, vous trouvez les modèles de certificats médicaux tels qu'ils sont utilisés pour l'instant. Conformément aux nouvelles dispositions légales, le médecin doit seulement attester qu'il a examiné le travailleur étranger concerné et que rien n'indique que son état de santé le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.

M.Van Lil
6 juin 2000