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Déontologie

Football - Dopage

Le médecin d'un club de football peut-il interdire de jouer à un joueur qui a pris un produit prohibé ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 février 1997, le Conseil national a poursuivi l'examen du problème exposé dans vos lettres du 23 octobre 1996 et antérieures. Le Conseil national a émis l'avis suivant.

Cet avis du Conseil national est conçu sous l'angle du secret professionnel médical. Le fait de transmettre ou de ne pas transmettre certaines données médicales à caractère personnel est fonction de la nature de la relation entre le joueur, le médecin et le club.

Quelques exemples à titre d'illustration.

Lorsqu'un club demandera à un médecin d'examiner un joueur, en tant qu'expert, dans le cadre d'un éventuel engagement, le médecin fera savoir au préalable au joueur qu'il transmettra à son mandant tous les renseignements médicaux pouvant être utiles à l'appréciation de la valeur du candidat. Par exemple, le médecin communiquera à son mandant que les examens effectués ont révélé la prise d'anabolisants par le joueur.

Lorsqu'un club demandera occasionnellement à un médecin d'être présent durant un match afin d'examiner un joueur pendant ou immédiatement après le match et/ou de donner les premiers soins, le médecin interviendra en qualité de médecin traitant et il ne communiquera ses constatations et avis qu'au joueur uniquement.

Partant de ces deux extrêmes, il convient de donner une réponse à la situation dans laquelle se trouve ordinairement le médecin.

Lorsque la fonction du médecin se limitera à être présent lors des entraînements et des matchs afin d'examiner les joueurs et de leur dispenser des soins curatifs, il devra se comporter en tant que médecin traitant de la personne examinée et ne communiquer ses constatations et avis qu'au joueur uniquement. C'est seulement lorsque le joueur risquera de porter très gravement atteinte à sa santé en ne suivant pas l'avis du médecin (par exemple, troubles du rythme, céphalée avec signes méningés) ou sera susceptible de constituer un danger pour les autres joueurs ou les spectateurs, que le médecin lui signifiera qu'il se trouve dans un état de nécessité et qu'il communiquera l'interdiction de jouer à la direction du club. L'intérêt du club ou l'intérêt matériel du joueur ne suffit pas pour justifier une quelconque communication au club.

Lorsque la fonction du médecin sera plus large que ce qui est décrit ci-dessus (par exemple, examen préventif des joueurs et/ou supervision des entraînements), sa mission sera très analogue à celle du médecin du travail dans une entreprise. Il sera dès lors souhaitable de respecter les règles de conduite déontologique s'adressant aux médecins du travail. Dans ce cas, après avoir examiné le joueur, le médecin l'informera complètement de ses constatations et lui conseillera, le cas échéant, de contacter son médecin généraliste. A la direction du club, il fera uniquement savoir si le joueur est totalement apte, partiellement apte ou inapte, pour un certain temps, à participer à un match ou à un entraînement. Tout comme le médecin du travail, il ne communiquera pas à la direction de l'association les raisons d'ordre médical qui motivent son avis.

Sur la base de la distinction établie entre les différentes missions du médecin, il peut à présent être répondu à la question ponctuelle posée initialement (un médecin sait qu'un joueur utilise des produits de dopage). Lorsque la fonction du médecin ne dépassera pas celle de médecin traitant, il placera le joueur devant ses responsabilités. Lorsque sa mission sera plus large et qu'elle présentera une analogie avec celle d'un médecin d'entreprise, il fera savoir à la direction du club que le joueur est inapte, sans indiquer pour quelle raison.

Le présent avis est exclusivement fondé sur les principes déontologiques en la matière. Le Conseil national n'est pas compétent pour juger des aspects juridiques du problème posé.

Enfin, le Conseil national estime souhaitable que la Fédération Royale Belge de Football élabore un statut du médecin. Ce statut permettrait de préciser la relation entre le joueur, le médecin et le club. Le Conseil national est d'avis que ce statut doit garantir l'indépendance professionnelle et l'impartialité du médecin, ainsi que le respect des avis émis par ce dernier.