Médecine du travail et plan Spitaels
Médecins du travail et loi Spitaels.
La loi du 18 décembre 1977 sur la protection des médecins du travail comporte un article 8 qui s'énonce comme suit:
«Après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles les délégués des travailleurs au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ce comité, les membres de la délégation syndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail quand il est établi que ce dernier ne remplit pas toutes les missions qui lui sont imparties ou qu'il n'a plus la confiance des représentants des travailleurs du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.»
La Fédération belge des Chambres syndicales des médecins s'interroge sur l'aspect déontologique de l'ouverture de place de médecin du travail dans une entreprise qui aurait licencié son médecin sur l'heure et sans indemnité alors qu'il n'aurait commis aucune faute sinon celle de déplaire. Elle demande au Conseil national si un médecin pourrait accepter de reprendre des fonctions et de succéder au médecin licencié dans des conditions qui prouvent l'absence d'indépendance, au regard des articles 35, 36, 136 et 139 et particulièrement de l'article 138 du Code de déontologie.
Réponse du Conseil national décidée en séance du 21 octobre 1978:
«Me référant à votre lettre du 14 septembre 1978 relative à la "médecine du travail ‑ Loi Spitaels" j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national est d'avis que l'article 138 du Code de déontologie médicale est d'application.
Un médecin ne peut, dès lors, accepter de reprendre des fonctions et de succéder à un médecin licencié notamment dans des conditions qui prouvent l'absence d'indépendance dans laquelle il travaille, qu'après avoir pris contact avec ledit practicien et avec son propre conseil provincial de l'Ordre, qui veillera à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Si le médecin estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère, il doit soumettre ce motif à l'appréciation du Conseil provincial.»