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Déontologie

Médecine du travail – Médecine de contrôle – Loi relative aux droits du patient

Un médecin demande au Conseil national si la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine de contrôle et à la médecine du travail. Dans sa lettre, il éclaire certains aspects concrets du problème : le droit à la consultation du dossier médical, la présence d'une personne de confiance lors d'un examen médical et l'identité de la personne de confiance.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 octobre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les questions posées dans votre lettre du 6 juillet 2009 où vous demandez si la médecine de contrôle et la médecine du travail entrent dans le champ d'application de la loi relative aux droits du patient.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à tous les rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient (article 3, § 1er). Le rapport juridique doit concerner les soins de santé. Il s'agit des services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie (article 2).

Le rapport juridique entre un patient et un médecin contrôleur ou un médecin du travail entre dans le champ d'application de la loi décrit ci-dessus. Cette définition reçoit une interprétation large. Il peut s'agir de soins demandés par le patient, son représentant ou un tiers (par exemple, en cas de contrôle médical) ou même non demandés, dans les cas d'urgence. L'exposé des motifs (doc 50, 1642/001, p.15) indique que les termes «déterminer l'état de santé du patient» visent aussi l'examen de l'état de santé à la demande d'un tiers, par exemple, l'examen médical effectué dans le cadre de la médecine d'assurances ou l'examen par le médecin contrôleur d'une mutualité ou par un médecin du travail.

En vertu de l'article 4 de la loi, le médecin doit en respecter les dispositions.

1/ Consultation du dossier

Le patient a droit à la consultation de son dossier de patient (article 9, § 2). A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci.


Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation (article 9, § 2, alinéa 3). Si la personne de confiance désignée est un praticien professionnel, celui-ci consulte également les annotations personnelles (article 9, § 2, alinéa 4).

2/ Présence de la personne de confiance lors de l'examen médical

A la demande du patient, la présence d'une personne de confiance, apparentée ou non, doit en principe être admise.

Si la présence de cette personne gêne la relation médecin - patient, le médecin est libre de ne pas donner suite à cette demande.

Le patient est informé du motif du refus. Il est recommandé que le refus et le motif de celui-ci figurent au dossier médical.

3/ Personne de confiance

La loi relative aux droits du patient ne définit pas la notion de « personne de confiance ».

Une personne de confiance est une personne qui assiste le patient dans l'exercice de ses droits de patient, tel celui d'obtenir des informations ou de consulter le dossier.

La personne de confiance est désignée par le patient. Un contrat tacite naît entre le patient et la personne de confiance. Il ne se crée pas de rapport juridique entre le praticien professionnel et la personne de confiance.

L'identité de la personne de confiance est mentionnée dans le dossier du patient.