Rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l’inaptitude définitive d’un travailleur à exécuter son travail
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.
Avis du Conseil national :
Rôle du médecin traitant face à l'inaptitude définitive d'un patient à exécuter son contrat de travail
En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.
1° Le médecin a le devoir d'informer le patient de son état de santé, physique et psychique, et de son évolution probable (article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
S'il ressort de l'anamnèse, de l'examen clinique et, le cas échéant, d'examens techniques ou d'avis spécialisés que le patient présente des contre-indications physiques ou mentales à l'exercice du travail pour lequel il est engagé (travail convenu), le médecin l'en informe.
Le médecin encourage son patient à se renseigner auprès de services compétents concernant la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la procédure de reclassement et les droits sociaux en cas de déclaration d'inaptitude.
Il l'informe également de la possibilité de consulter spontanément le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à la santé en relation avec le travail.
Avec l'accord de son patient, le médecin traitant peut demander lui-même au conseiller en prévention-médecin du travail qu'il examine le travailleur.
Le travailleur peut s'opposer à ce que son employeur soit informé de cette consultation (article 37 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).
Elle n'entraîne aucune suite si le conseiller en prévention-médecin du travail estime que les plaintes ne sont pas liées au travail exercé ou si le travailleur ne souhaite pas que le conseiller rende une décision en matière d'aptitude au travail.
2° Si le médecin estime son patient définitivement incapable de poursuivre le travail convenu pour cause de maladie ou d'accident, et que le patient souhaite entamer une procédure de reclassement, il lui remet une attestation le déclarant définitivement incapable de poursuivre le travail convenu (spécifique) rédigée en honneur et conscience.
Considérant que le législateur prévoit expressément l'intervention du médecin traitant dans le cadre de cette procédure, le Conseil national estime que le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale au seul motif que sa connaissance des caractéristiques du poste de travail de son patient serait imparfaite.
En rédigeant une telle attestation, le médecin traitant n'agit pas comme expert au sens de l'article 119 du Code de déontologie médicale mais il intervient dans le contexte de l'article 67 dudit Code.
Si le médecin estime ne pas être en mesure d'apprécier si la situation médicale du patient le rend incapable d'exercer son travail, il réfère le patient vers un confrère compétent.
Le médecin traitant qui délivre l'attestation précitée sera le cas échéant amené à intervenir dans le cadre de la procédure de concertation ou de recours suite à la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.
3° L'arrêté royal du 28 mai 2003 précité renvoie à la notion de médecin traitant, non autrement définie.
Le Conseil national estime que le médecin qui assume la prise en charge médicale de la pathologie à l'origine de l'incapacité est le plus à même de rédiger cette attestation.
Néanmoins, le travailleur doit avoir le libre choix du médecin qu'il consulte afin d'apprécier si son état de santé lui permet d'exercer son activité professionnelle, conformément à l'article 6 de la loi du 22 août 2002 précitée.
Enfin, le conseiller en prévention-médecin du travail n'assumera en aucun cas le rôle de médecin traitant.
4° Le conseiller en prévention-médecin du travail communique au travailleur et à l'employeur sa décision concernant l'évaluation de santé par le biais d'un formulaire dont le modèle est fixé par la loi. Ce formulaire ne peut comporter aucune indication diagnostique qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée du travailleur (article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).