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Déontologie

Transmission de l'hépatite C par un chirurgien

Le directeur médical d'un hôpital soumet les questions suivantes au Conseil national:

  1. Un chirurgien, porteur d'une maladie transmissible (hépatite C), doit-il en informer le gestionnaire de l'hôpital?
  2. Un chirurgien, porteur d'une hépatite C avec virémie positive, peut-il poursuivre une activité chirurgicale ou toute autre activité invasive?
  3. Même question pour un chirurgien, porteur d'une hépatite C avec virémie négative: le risque de contamination du patient est nettement inférieur mais jamais nul.
  4. Le gestionnaire d'un hôpital peut-il exiger d'un chirurgien exerçant dans son institution, les renseignements médicaux nécessaires lui permettant de s'assurer de l'absence de risque de transmission d'une maladie infectieuse (par exemple, l'hépatite C)?

Avis du Conseil national:

En ses séances des 20 avril, 25 mai, 24 août et 21 septembre 2002, le Conseil national a étudié la question des mesures pouvant ou devant être prises par un hôpital vis-à-vis d’un chirurgien, en exercice dans cet établissement, atteint d’une hépatite virale de type C.

Le praticien atteint d’une affection contagieuse a l’obligation déontologique de prendre toutes les mesures utiles pour éviter de contaminer des patients.

Dans ce but, le médecin cherchera à éradiquer l’agent pathogène dans la mesure des moyens disponibles et de sa tolérance au traitement. En outre, afin de réduire la contagiosité à l’occasion de l’exécution d’actes potentiellement infectants, il adoptera toujours les mesures de prévention efficaces conformes aux prescriptions mondialement reconnues. S’il le souhaite, la possibilité lui sera donnée de modifier sa pratique professionnelle.

Son comportement vis-à-vis de l’établissement de soins sera dicté par la déontologie et tiendra compte des dispositions légales qui régissent l’hygiène hospitalière, des compétences et obligations du médecin chef de l’établissement, ainsi que de la fonction du médecin hygiéniste hospitalier.

Du point de vue déontologique, il est tenu de déclarer spontanément être infecté au médecin du travail ou au médecin chef. Il s’accordera alors avec les responsables de l’hygiène hospitalière pour mettre en œuvre les dispositions garantissant la non-contagiosité.

En cas de contestation quant aux mesures à prendre, il semble indispensable qu’un collège d’experts patentés statue sur le degré de contagiosité et détermine les comportements idoines.

D’autre part, le Conseil national rappelle que si c’est le médecin du travail qui diagnostique l’affection, les décisions qu’il prendra, entre autres sur l’aptitude au travail, seront communiquées, sans en révéler les motifs, à l’employeur, même si celui-ci est médecin (voir article 59, § 2, du Code de déontologie médicale).

Cet avis est également transmis au docteur J.-P. DERCQ, direction de l'Art de guérir, ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.