Cuti-réaction. Thérapeutique Solomides
Cuti réaction Thérapeutique Solomides
Un Conseil provincial a demandé l'avis du Conseil national à propos d'émissions «Autant savoir» et «Zone verte» de la RTBF dans lesquelles des médecins ont contesté l'utilité de la cuti-réaction et déclaré qu'elle était nocive.
Dans le même ordre d'idées, il soulignait que certains de ces médecins, homéopathes, préconisaient l'introduction en Belgique, de thérapeutiques Solomides pour le traitement du cancer.
Après avoir discuté de ces deux sujets au cours de sa séance du 20 octobre 1979, le Conseil a répondu:
Comme suite à votre lettre du 24 septembre 1979 relative à
- des émissions de la RTBF dans lesquelles des médecins homéopathes ont contesté l'utilité de la cuti-réaction;
- I'introduction en Belgique des thérapeutiques «Solomides»
j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a rendu les avis suivants:
En ce qui concerne les émissions de la RTBF, relatives à la cuti réaction, le Conseil national estime que votre Conseil pourrait éventuellement faire application de l'article 16 du Code de déontologie médicale.*
En ce qui concerne les thérapeutiques «Solomides», le Conseil national est d'avis que les médecins homéopathes doivent se conformer aux prescriptions des articles 35 et 36 du Code* et que votre Conseil pourrait éventuellement faire application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
* Art. 16: Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.
Art. 35: Sauf force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux.
Il doit éviter d'outrepasser sa compétence.
Art. 36: Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.