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Déontologie

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Médecine préventive14/02/1981 Code de document: a029017
CPAS. Examens préventifs

CPAS Examens préventifs

Un CPAS élabore un projet d'examen préventif de santé à I'intention des personnes âgées.

Circulaire du CPAS:

En collaboration avec l'Association scientifique des médecins de famille flamands, le Service provincial de la Santé publique, le Service provincial du Troisième Age et le CPAS de ..., Ie Conseil communal pour le Troisième Age de ... désire élaborer un projet d'examen préventif de santé à l'intention de nos personnes âgées.

Les objectifs de ce projet sont:

  • la participation active des personnes âgées à la protection et I'amélioration de leur santé;
  • le dépistage précoce des facteurs de risque;
  • la prévention d'une aggravation de la maladie;
  • I'acceptation par les personnes âgées d'un état de santé qui ne peut plus être amélioré;
  • la revalorisation du médecin de famille en tant que pivot de soins de santé continus, globaux et intégrés.

Le fonctionnement concret de ce système se déroulera comme suit:

  • placer une affiche dans la salle d'attente des médecins de famille prenant part à cette action, communiquant que le médecin de famille offre la possibilité d'un examen préventif dont le schéma est prescrit par l'Association scientifique des médecins de famille flamands;
  • fournir à la personne âgée qui demande un examen préventif, une liste d'anamnèse qu'elle peut remplir chez elle, éventuellement avec l'aide d'autres personnes;
  • un examen clinique qui comportera deux consultations de 2 x 20 min :
    1. première consultation: la personne âgée rapporte la liste d'anamnèse complétée. La première partie de l'examen clinique s'exécute. Le médecin effectue une prise de sang et recueille un échantillon d'urine, qu'il envoie au laboratoire en vue d'une analyse;
    2. deuxième consultation: exécution de la deuxième partie de l'examen clinique. La liste d'anamnèse fournit au médecin les points de mire de cet examen. En outre, il dispose également des résultats des examens techniques. A la fin de cet examen, le médecin peut communiquer ses conclusions à la personne âgée. S'il l'estime nécessaire, le médecin peut procéder à des examens supplémentaires;
  • tenir un dossier médical préétabli qui reste en la possession de la personne âgée, où le médecin note des données découvertes au cours des consultations demandées par la personne âgée et/ou des visites à domicile.

Le médecin est la personne la plus indiquée qui puisse aider la personne vieillissante dans ses problèmes de santé. C'est pour cette raison que nous sollicitons votre réelle collaboration en ce domaine, et également parce que nous considérons que la relation de confiance entre le médecin et le patient constitue le noyau d'une médecine intégrante.

Nous souhaiterions connaître votre avis concernant cette initiative et, éventuellement, savoir si vous êtes disposé à assister à une réunion informative sur ce sujet. Cette dernière se tiendra à ... et aura pour objectifs une explication plus circonstanciée du projet, ainsi qu'une discussion sur le contenu et la stratégie.

Le CPAS organisera une campagne d'information à l'intention des personnes âgées, qui s'effectuera par le biais d'affiches et d'exposés accompagnés de diapositives.

Ce projet peut constituer une première forme de collaboration entre le CPAS et les médecins de famille afin de retrouver les besoins structurés et y associer des initiatives émanant du centre de services du CPAS.

Le Conseil national a, en sa séance du 14 février 1981, émis l'avis suivant:

Le projet visant un examen de santé préventif des personnes âgées représente une incitation à la surconsommation.

En principe, les dossiers médicaux doivent être tenus par le médecin qui est toujours responsable de leur conservation.

Le Conseil national propose au Conseil provincial compétent de prendre contact avec les personnes qui ont eu l'initiative de ce projet.

Médecine préventive20/10/1979 Code de document: a028005
Cuti-réaction. Thérapeutique Solomides

Cuti réaction Thérapeutique Solomides

Un Conseil provincial a demandé l'avis du Conseil national à propos d'émissions «Autant savoir» et «Zone verte» de la RTBF dans lesquelles des médecins ont contesté l'utilité de la cuti-réaction et déclaré qu'elle était nocive.

Dans le même ordre d'idées, il soulignait que certains de ces médecins, homéopathes, préconisaient l'introduction en Belgique, de thérapeutiques Solomides pour le traitement du cancer.

Après avoir discuté de ces deux sujets au cours de sa séance du 20 octobre 1979, le Conseil a répondu:

Comme suite à votre lettre du 24 septembre 1979 relative à

  1. des émissions de la RTBF dans lesquelles des médecins homéopathes ont contesté l'utilité de la cuti-réaction;
  2. I'introduction en Belgique des thérapeutiques «Solomides»

j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a rendu les avis suivants:

En ce qui concerne les émissions de la RTBF, relatives à la cuti réaction, le Conseil national estime que votre Conseil pourrait éventuellement faire application de l'article 16 du Code de déontologie médicale.*

En ce qui concerne les thérapeutiques «Solomides», le Conseil national est d'avis que les médecins homéopathes doivent se conformer aux prescriptions des articles 35 et 36 du Code* et que votre Conseil pourrait éventuellement faire application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

* Art. 16: Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.

Art. 35: Sauf force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux.
Il doit éviter d'outrepasser sa compétence.

Art. 36: Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

Mutualités20/05/1978 Code de document: a026020
Mutuelle - Prophylaxie de la tuberculose

Mutuelle ‑ Prophylaxie de la tuberculose.

Un médecin conseil de mutuelle demande à un médecin traitant de lui faire savoir si l'entourage immédiat d'un de ses malades atteint de tuberculose a été examiné en vue de découvrir la source d'infection ou d'autres cas contagieux. Si cet examen n'a pas été fait, désire‑t‑il le réaliser lui‑même ou souhaite‑t‑il que le service social de la mutuelle s'en occupe ?

Les renseignements sont destinés à l'Alliance des mutualités...

Avis du Conseil national:

Ce document est contraire à la disposition de l'article 21 de l'arrêté royal du 20.7.67 n° 35 portant le statut et le barème des médecins conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Ledit article dispose en effet:

«Il est interdit au médecin conseil d'exposer aux autorités administratives de son organisme assureur les considérations d'ordre médical qui motivent les décisions qu'il prend.»

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil national, le médecin directeur de cette Alliance de mutualités a fourni au Conseil provincial intéressé des renseignements complémentaires. Il ressort de ce document qu'il ne s'agit nullement de transmettre comme pouvait le laisser croire le formulaire incriminé, des renseignements médicaux à l'Alliance des mutualités ... mais uniquement au service médical.

Après avoir réétudié le problème sous ses divers aspects déontologiques: secret médical, libre choix du malade, médecine préventive, rapports entre médecins conseils et médecins traitants, le Conseil national a, en sa séance du 20 mai 1978, émis l'avis suivant:

Le Conseil national comprend et partage le souci du médecin directeur de cette Alliance de mutualités de voir assurer, dans le seul intérêt de la population, une bonne prophylaxie de la tuberculose.

Dans certaines conditions sociales ou socio‑économiques le médecin traitant rencontre parfois des difficultés pratiques à réaliser une bonne enquête prophylactique.

Dans ces cas, une heureuse collaboration entre médecin traitant et médecin conseil de mutuelle peut certainement être efficace.

Cette collaboration sera pleinement assurée dans le respect des prérogatives du médecin traitant et la non ingérence dans ses décisions thérapeutiques.

Dans ce but et dans cet esprit, le médecin conseil doit limiter son intervention à proposer au médecin traitant la collaboration de son service sans l'interroger au préalable sur ce qu'il a fait ou a l'intention de faire.

Le médecin traitant, dans ces conditions, acceptera avec intérêt cette proposition dans des cas particuliers non sans avoir obtenu l'accord du patient.

Il conviendrait donc de donner au formulaire adressé dans ce but, aux médecins, un aspect moins administratif et d'en supprimer le point un.

D'autre part, le Conseil national prend note que le médecin directeur reconnaît que des renseignements médicaux ne peuvent, sans violation du secret professionnel, être transmis à l'Alliance des mutualités... ainsi que le laissait supposer la rédaction du formulaire incriminé, mais au seul service médical.