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Maltraitance d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée, d'une personne âgée16/12/2017 Code de document: a159007
report_problem Cet avis a été complété le 24 février 2018 - voir texte ci-dessous.
Suspicion de maltraitance d'un enfant - Photographie de lésions par un médecin scolaire
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a complété son avis du 16 décembre 2017 concernant les questions liées à la photographie de lésions chez un enfant, par un médecin scolaire qui suspecte une maltraitance

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 décembre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin scolaire qui suspecte une maltraitance chez un enfant peut photographier les lésions de ce dernier.

1°/ Indépendamment de la problématique de la maltraitance, les règles générales relatives à la prise d'une photographie d'un patient sont les suivantes.

La réalisation d'une photographie durant un examen clinique peut se justifier pour des motifs diagnostiques, thérapeutiques ou médico-légaux.

C'est un acte médical non invasif. Il permet de prendre une image d'une situation à un moment précis et de la conserver, ce qui est particulièrement utile lorsque la lésion ou la pathologie est susceptible d'évoluer voire de disparaître.

Une photographie doit aussi être accompagnée d'une description écrite de la lésion ou de la pathologie externe qu'elle illustre. La date de sa réalisation doit être précisée.

Pour être exploitable et éviter les biais d'interprétation, elle doit être lisible (couleur, pixel, luminosité, support pérenne, etc.) et pertinente (image complète de la lésion en vue générale pour illustrer la localisation anatomique, détail avec repère centimétrique, caractéristiques, etc.). L'utilisation d'une règle graduée (légale) et d'un label d'identification est recommandée. La photographie ne peut pas être retouchée.

Le patient ou son représentant doit être informé des raisons pour lesquelles le médecin souhaite prendre la photographie et doit y consentir.

La photographie doit être réalisée dans des circonstances respectueuses de la sensibilité et de la dignité du patient.

La photographie fait partie du dossier médical.

2°/ Vu la nature de sa pratique, le médecin scolaire joue un rôle important dans la révélation d'une maltraitance infantile.

La déontologie médicale impose au médecin qui soupçonne chez un enfant une maltraitance, une exploitation, un abus, un harcèlement ou les effets d'une négligence, de faire le nécessaire pour le protéger (1).

L'aide à apporter à l'enfant et à sa famille s'apprécie en fonction du type de maltraitance, de l'urgence, de la gravité, du lien entre l'auteur présumé et l'enfant, du contexte socio-familial et de la personnalité de l'enfant (âge et capacité de l'enfant).

Le médecin scolaire doit agir avec prudence, objectivité et bienveillance. Sa relation de confiance avec l'enfant est primordiale. Il doit faire preuve de disponibilité, de capacité d'écoute et accueillir l'enfant dans un environnement adapté qui garantit la confidentialité.

Sans préjudice de son autonomie professionnelle, la collaboration du médecin scolaire avec des confrères ou services spécialisés est recommandée vu la complexité d'appréhender une telle situation et d'y réagir adéquatement vis-à-vis de l'enfant et de sa famille.

Le recours à des outils décisionnels (2), aux recommandations de bonnes pratiques, voire à un protocole validé, doit être privilégié par le médecin scolaire.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler la nécessaire collaboration entre le médecin scolaire et le médecin traitant de l'enfant qui connaît la cellule familiale et son environnement.

3°/ Lorsque l'examen médical de l'enfant met en évidence des traces ou des lésions suspectes, le médecin rapporte objectivement les propos éventuels de l'enfant, de préférence dans les propres termes de ce dernier, et acte avec rigueur ses constatations dans le dossier médical.

Dans ce contexte, la photographie de la lésion est un outil de documentation utile et prudent pour un diagnostic correct et les mesures qui en découlent. Elle peut être un support précieux en cas d'expertise médico-légale pour déterminer l'origine accidentelle ou non des lésions.

Il appartient au médecin scolaire d'apprécier s'il est indiqué d'avoir des photographies et s'il se fait assister à cette fin par un collaborateur expérimenté, sous son contrôle.

Vu que la démarche du médecin en cas de suspicion de maltraitance est guidée par l'intérêt d'un (jeune) enfant, à une assistance adaptée et par le souci de le protéger et de prévenir toute atteinte grave à sa santé, le Conseil national estime que le consentement du représentant du mineur n'est pas requis pour réaliser l'examen médical et pour prendre des photographies. Il est indifférent à cet égard que le représentant du mineur soit ou non l'auteur potentiel de la maltraitance, ce dont le médecin n'a pas à juger.

L'enfant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ne doit pas être photographié contre son gré.

En cas de situation grave ou urgente, il y a lieu de référer l'enfant à un service d'urgence ou de solliciter un service spécialisé.

4°/ L'information des parents ou du tuteur de l'enfant concernant les constations médicales faites sur l'enfant et les démarches entreprises, par exemple envers des services spécialisés, est légitime et nécessaire, sauf opposition du mineur jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ou circonstances exceptionnelles.

Cette information doit être délivrée de manière personnalisée et structurée.

Le droit des parents de consulter et de recevoir copie du dossier médical du mineur qui n'est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, peut, dans l'intérêt du patient mineur et dans le but de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, être différé dans l'attente d'un entretien personnalisé.

La prise en charge d'une suspicion de maltraitance infantile inclut la prise en charge de la famille de l'enfant.

5°/ L'accès aux constatations du médecin, aux éventuelles photographies et autres informations en relation avec la maltraitance doit être strictement limité par le médecin à ceux dont il estime qu'elles leur sont nécessaires pour remplir leur mission, dans l'intérêt de l'enfant, particulièrement les autres médecins impliqués dans le diagnostic et la prise en charge et les médecins-experts judiciaires.

Le médecin doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir le respect du secret professionnel dans cette situation extrêmement sensible, notamment lors de l'échange d'informations médicales telles que les photographies (sécurisation et accès).

(1) Art. 61 du Code de déontologie médicale
(2) Tel que l'arbre décisionnel relatif à la maltraitance d'enfants proposé par le SPF Santé Publique: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/arbre_maltraitance_denfants_0_8312424_fr.pdf

Certificat28/07/2007 Code de document: a117017
Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Sur proposition de monsieur F. Vandenbroucke, vice-ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, et après s’être concerté à plusieurs reprises avec le département Enseignement et Formation, section Politique d’accompagnement, de l’Autorité flamande, le Conseil national a cosigné, le 22 mars 2007, le protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) (en annexe). Le Conseil national souhaite donner les explications suivantes à propos des attestations dixit et des attestations antidatées visées dans ce protocole.

Avis du Conseil national :

L’attestation médicale

Une attestation médicale est un certificat qui constate et confirme un fait d’ordre médical à la suite de l’interrogatoire et de l‘examen d’un patient. Elle est délivrée par le médecin qui a constaté lui-même le fait. Il est évident que l’attestation médicale doit être entièrement conforme à la réalité et ne peut contenir que des observations médicales au sujet du patient.
Le Conseil national rappelle son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 34) qui stipule que "tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le signe. Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifié par un cachet. »
Dans ces conditions, le certificat médical bénéficie de façon irréfutable de la présomption de crédibilité.
Dans son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national n° 46, décembre 1989, p. 20), le Conseil national dispose « En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l’accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations ».

L’attestation dixit

Une attestation dixit est une attestation basée uniquement sur une déclaration de l'intéressé et pas sur un diagnostic. Elle n’a jamais le caractère d'un certificat médical.
Les formulaires médicaux pré-imprimés habituels ne peuvent être utilisés à cette fin. Pour éviter toute confusion avec un certificat médical proprement dit et afin d’accentuer sa fonction de signal en cas d’absence problématique, une telle attestation doit porter l’en-tête attestation dixit.
Cette attestation doit clairement mentionner: « Selon les déclarations de l’intéressé… ».
Dans ce contexte, il convient de souligner que le climat de confiance réciproque qui doit présider à toute relation médecin-malade sera préservé.
Si l'école reçoit régulièrement de telles attestations dixit, elle peut signaler le problème au médecin du PMS qui, à son tour, peut, le cas échéant, se concerter avec le médecin traitant.

Contact médecin scolaire – médecin traitant

Dans son avis du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n° 64, juin 1994, p. 24), le Conseil national stipule qu'il est favorable à des contacts entre le médecin scolaire et le médecin traitant pour éclairer, voire documenter le contenu du certificat médical et, au besoin, veiller à son application pratique. Ceci pour autant qu'il s'agisse d'aspects de santé qui sont importants pour le suivi scolaire de l'élève. Ce contact vaut donc également pour le contenu d'une attestation dixit.

Attestations antidatées

Antidater des attestations médicales est interdit puisqu'une attestation médicale doit être datée du jour de l’examen du patient, de la rédaction de l’attestation et de sa délivrance.
Antidater et/ou certifier faussement d’une maladie sont des infractions pénales (faux en écriture, voir les articles 196 et 204 du Code pénal) et sont dès lors juridiquement et déontologiquement exclues.
Un certificat d’incapacité peut exceptionnellement être établi et délivré a posteriori sur la base des constatations médicales et des déclarations de l'intéressé, qu'elles corroborent.

HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref1#_ftnref1" \o "" [1] Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en het onderwijs in het kader van het actieplan « een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim” van de Vlaamse Overheid van 22 maart 2007.
HYPERLINK "http://195.234.184.64/web-Fr/fr/News/VII28ann1_2007.htm" \l "_ftnref2#_ftnref2" \o "" [2] Protocole concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim » (Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière) du Gouvernement flamand du 22 mars 2007.

Annexe :
VLAAMSE OVERHEID

Protocol van 22 maart 2007 betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het kader van het actieplan «Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim»

AUTORITE FLAMANDE

Protocole du 22 mars 2007 concernant la collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « Une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière »
(traduction officieuse)

Le ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation, Frank VANDENBROUCKE,

La délégation des établissements scolaires et des centres d’encadrement des élèves, à savoir :

  1. het Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Patriek DELBAERE, directeur général
  2. het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, représenté par :
    monsieur Urbain LAVIGNE, administrateur délégué
  3. het Overleg Kleine Onderwijs Verstrekkers, représenté par :
    monsieur Kamiel VAN HERP, délégué OKO
  4. het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, représenté par:
    monsieur Jef VAN DE WIELE, moniteur pédagogique
  5. het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, représenté par :
    madame Mieke VAN HECKE, directeur général
  6. de Vrije-CLB-koepel, représenté par:
    madame Els PALMAERS, directeur

La délégation du secteur médical, composée de :

  1. het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België, représenté par:
    le docteur Reinier HUETING, président de l’aile de médecine générale ASGB
  2. de (Belgische) Vereniging van de Artsensyndicaten, représenté par :
    madame Martine BOGAERT, juriste du VAS, section Oost- et West-Vlaanderen
  3. het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, dienst jeudggezondheidszorg K.U.Leuven, représenté par:
    le professeur Karel HOPPENBROUWERS, chargé de cours principal
  4. Domus Medica, représentée par:
    le docteur Piet VANDEN BUSSCHE, président Domus Medica
    le docteur Jos DE SMEDT, administrateur Domus Medica
  5. het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, représenté par :
    le professeur Jan DE MAESENEER
  6. de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, représenté par :
    le professeur Walter MICHIELSEN, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
  7. de Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde, représentée par :
    le docteur Myriam AZOU, présidente Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde
  8. de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, représentée par:
    le docteur Moniek DE KEYSER, médecin CLB (« centra voor leerlingen begeleiding / centres d’encadrement des élèves ») vice-présidente VWVJ

ont conclu un accord de collaboration entre le secteur médical et l’enseignement dans le cadre du plan d’action « une approche efficace de l’absentéisme et de l’école buissonnière ».

Une approche intégrale de l’absentéisme et de l’école buissonnière requiert de bons accords entre le secteur médical et l’enseignement à propos des attestations médicales douteuses. Cela doit permettre d’empêcher que des absences préoccupantes soient indûment justifiées par des attestations médicales.

C’est pourquoi les partenaires du protocole de collaboration se tiendront réciproquement au courant des évolutions récentes dans le fonctionnement des organisations respectives. Si des problèmes se présentent à propos des accords qui ont été pris et que de nouveaux accords s’imposent, les partenaires du protocole de collaboration peuvent planifier une nouvelle concertation.

Les partenaires du protocole de collaboration procèdent à une évaluation annuelle de la collaboration. A cette occasion, des solutions sont recherchées pour les difficultés rencontrées et il est discuté des points auxquels être attentifs l’année suivante.

En outre, les différents partenaires au présent accord de collaboration prennent les engagements suivants.

Engagements de Frank VANDENBROUCKE, ministre flamand du Travail, de l’Enseignement et de la Formation

Le ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande prendra les initiatives nécessaires pour l’adaptation de la réglementation concernée en visant à une plus grande uniformité des règles relatives aux attestations médicales dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Dans la réglementation actuelle relative aux absences dans le cadre d’une maladie, il est fait référence, pour l’enseignement primaire, à des jours scolaires tandis que la réglementation s’appliquant à l’enseignement secondaire fait référence à des jours calendrier. La réglementation sera adaptée de manière à ce qu’il soit fait référence à des jours calendrier tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2007.
Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation pour un motif non médical (attestation dixit) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par le ministre de l’Enseignement et de la Formation, en collaboration avec les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, qu’une attestation rédigée par le médecin, après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée) ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation veille, par l’intermédiaire des services compétents, à ce que l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves mettent en place un encadrement de qualité pour chaque absence problématique.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation fera installer, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un site Internet consacré à la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière, offrant une information spécifique au secteur médical (réglementation, données de contact des centres d’encadrement des élèves, exemples de la pratique, …).
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation prépare, en collaboration avec les services d’encadrement pédagogique, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire et le centre d’encadrement des élèves (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Dans le cadre du secret professionnel, le ministre de l’Enseignement et de la Formation discutera avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, du volet ultérieur, à savoir la collaboration entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation désigne « l’équipe affectée aux absences injustifiées » (« het spijbelteam ») comme point de contact pour le secteur médical. Toutes les questions, remarques et plaintes peuvent être adressées via
spijbelen@vlaanderen.be ou par téléphone via le 02/553.86.78.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation encouragera les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation élabore avec le secteur médical un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.

Engagements des représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves

Les écoles, les élèves et les parents sont informés des changements dans la réglementation relative aux présences et aux absences par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement.et de la Formation.
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation délivrée pour un motif non médical (attestation dixit) Fne sera plus acceptée à dater du 1er septembre 2007 comme attestation médicale et qu’elle sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Il est signalé aux écoles, aux élèves et aux parents, par les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, qu’une attestation rédigée par le médecin après la période de maladie, en n’ayant donc pas pu constater lui-même la maladie (attestation antidatée), ne sera plus acceptée, à dater du 1er septembre 2007, comme attestation médicale et sera enregistrée comme absence problématique (code B au lieu d’un code D).
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves soutiennent les écoles et les centres d’encadrement des élèves dans l’élaboration d’un encadrement de qualité pour les jeunes dont les absences sont problématiques.
Les représentants des écoles et des centres d’encadrement des élèves préparent, en collaboration avec le ministre, pour le 1er septembre 2007 au plus tard, un texte de base établissant les conditions de l’échange d’informations au sein de l’établissement scolaire et entre l’établissement scolaire, le centre d’encadrement des élèves et les médecins (secret de la fonction vs secret professionnel, …).
Les représentants des centres d’encadrement des élèves s’engagent à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.

Engagements du secteur médical

Le secteur médical examine comment adapter les attestations médicales en fonction de leur valeur de signal à l’égard des écoles.
Le secteur médical donne une impulsion nouvelle à la diffusion d’attestations uniformes dans le cadre des activités sportives à l’école et des cours d’éducation physique.
Le secteur médical s’engage à inclure la thématique de l’absentéisme et de l’école buissonnière dans les initiatives existantes de formation continue et de formation des médecins généralistes et des pédiatres et dans la formation en médecine générale (cf. programme de formation infra).
Il existe auprès de l’Ordre des médecins une procédure qui permet aux partenaires du protocole de signaler des abus manifestes ou des falsifications d’attestations médicales. Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont légalement compétents pour examiner ce genre de plaintes et prendre des mesures disciplinaires le cas échéant (AR n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, article 6, 2°).
Le secteur médical s’engage à encourager les contacts régionaux entre médecins généralistes, pédiatres et médecins des centres d’encadrement des élèves en fonction d’une harmonisation optimale.
Le secteur médical s’engage à élaborer, en collaboration avec le ministre de l’Enseignement et de la Formation, un programme de formation pour les médecins en rapport avec ce thème.
Le secteur médical informe les médecins généralistes et les pédiatres des accords du présent protocole.

Secret professionnel21/10/2006 Code de document: a114007
La gestion des dossier médicaux dans les "Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB's" (Centres d'encadrement des élèves - CEE)

La gestion des dossiers médicaux dans les “Centra voor Leerlingenbegeleiding – CLB’s” (Centres d’encadrement des élèves – CEE)

Un conseil provincial demande au Conseil national de confirmer sa position déontologique concernant le problème de la gestion des dossiers médicaux dans les centres d’encadrement des élèves, à savoir la distinction à faire entre le dossier multidisciplinaire et le dossier médical spécifique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national s'est prononcé à trois reprises en la matière (avis du 14 novembre 1998, BCN n°83, p.13; avis du 17 juin 2000, BCN n°90, p.15; avis du 16 décembre 2000, BCN n°91, p.8), à chaque fois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves (Mon.b., 11 septembre 2001).

Dans son avis du 14 novembre 1998, le Conseil national précisait:

"En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CEE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CEE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CEE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.".

Le Conseil national reste d'avis, après l'entrée en vigueur de l'arrêté précité, qu'une nette distinction doit être faite entre les données médicales pertinentes pour l'encadrement scolaire d'une part et les autres données médicales d'autre part. Ceci découle d'ailleurs de la loi ainsi que du code de déontologie médicale des collaborateurs CEE.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 définit, en effet, les données minimales qui doivent être rassemblées par les collaborateurs CEE dans le dossier multidisciplinaire. Il s'agit, notamment, de données médicales (article 2, 2°).

L'article 5 de l'arrêté dispose que chaque collaborateur CEE a accès à toutes les données visées à l'article 2, à condition qu'il soit intéressé à l'encadrement d'un certain élève.

L'arrêté du Gouvernement Flamand est cependant une exécution de l'article 10 du décret du Parlement Flamand du 1er décembre 1998 (MB 10 avril 1999). Cet article dispose que pour ses arrêtés d'exécution le Gouvernement doit tenir compte du secret professionnel.

L'article 11 du décret précise, en outre, que les membres du personnel des CEE doivent respecter le secret professionnel (1).

Le secret professionnel peut ,dans certaines circonstances, être partagé. Le dossier multidisciplinaire en est un exemple.

Cette possibilité est toutefois délimitée par certaines conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Seules les informations nécessaires à l’encadrement pédagogique de l’enfant peuvent être partagées (2). Les informations médicales ne sont pas toutes pertinentes et importantes pour ce type d'encadrement, même celles visées à l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2001.

Le code de déontologie du collaborateur CEE est d'ailleurs clair à ce sujet. Le secret professionnel partagé y est défini comme suit: « la communication de données par une personne tenue au secret professionnel à une autre personne, elle-même tenue au secret professionnel. Cela se limite à la communication d'une information pertinente aux personnes adéquates avec le consentement implicite ou explicite du client ».

La tâche de l'équipe multidisciplinaire du CEE n'est pas le suivi médical, mais bien le suivi pédagogique. Les données médicales qui sont importantes uniquement pour le suivi médical de l'enfant, et qui ne sont pas pertinentes pour l'encadrement scolaire de l'élève, ne doivent par conséquent pas figurer dans le dossier multidisciplinaire.

Le Conseil national reste dès lors d’avis que le médecin CEE doit tenir un dossier médical en plus du dossier multidisciplinaire ainsi limité.

(1) Voir aussi l'article 33 du code de déontologie des collaborateurs CEE.
(2) T. BALTHAZAR, “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, T. Gez./ Rev. dr. Santé, 2004-2005, 144: (traduction libre): « Pour qu'il soit question d'un échange autorisé de données dans le cadre du secret professionnel partagé ou confié, il ne suffit pas du tout que le destinataire de l'information confidentielle soit tenu au secret professionnel. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante. Le transfert de l'information doit aussi être nécessaire à la poursuite du diagnostic ou de la thérapie. Il doit se faire avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire du secret ou au moins avoir lieu dans son intérêt. »

Secret professionnel16/12/2000 Code de document: a091015
Dossier disciplinaire dans les centres de guidance des élèves

Dossier multidisciplinaire dans les centres de guidance des élèves
(16/12/2000)

Le 27 octobre 2000, le Gouvernement flamand a approuvé un projet d'arrêté concernant le dossier multidisciplinaire dans les centres de guidance des élèves. L'arrêté sera définitivement approuvé après l'avis du Conseil d'Etat. En attendant, le ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation a adressé aux centres de guidance des élèves une circulaire apportant des précisions sur le contenu de ce projet d'arrêté.
Après examen de cette circulaire, le médecin coordinateur d'un centre de guidance demande au Conseil national si un dossier médical séparé doit encore être tenu comme indiqué dans l'avis du Conseil national du 14 novembre 1998.

Avis du Conseil national :

En ce qui concerne les données médicales, il y a lieu, conformément à l'avis du Conseil national du 14 novembre 1998 (Bulletin du Conseil national n° 83, mars 1999, p. 13) d'établir une distinction entre les données médicales qui présentent un intérêt pour la guidance scolaire de l'élève et dont il convient qu'elles se trouvent dans le dossier multidisciplinaire accessible aux membres de l'équipe d'une part, et les données médicales qui n'ont d'importance que pour le suivi médical de l'élève (ex.: cryptorchidie) et qui ne sont pas à leur place dans le dossier multidisciplinaire d'autre part.

Le projet d'arrêté prévoit au point IV concernant l'accessibilité des données, qu'à la demande de l'élève ou, dans des cas exceptionnels, dans l'intérêt de l'élève ou afin de préserver les droits de tiers, les données peuvent être rendues inaccessibles aux collaborateurs CGE. Mais cette non-accessibilité doit être motivée et la motivation doit être reprise dans le dossier multidisciplinaire et être mentionnée dans le relevé chronologique.

Le texte précité permet au médecin de conserver certains éléments séparément, ce qui fut et reste l'avis du Conseil national.

Secret professionnel17/06/2000 Code de document: a090010
Centres de guidance des élèves - Dossier multidisciplinaire de l'élève

Un conseil provincial est informé des problèmes déontologiques que soulèvent les arrêtés proposés en exécution du décret de la Communauté flamande du 1er décembre 1998 relatif au centres de guidance des élèves.
Le conseil provincial sollicite l'avis du Conseil national en la matière et insiste afin que ce dernier prenne rapidement contact à nouveau avec les services ministériels compétents.

Avis du Conseil national au Dr D. DEWOLF, ministère de la Communauté flamande, département Bien-être, Santé publique et Culture, administration des Soins de santé, section Soins de santé préventifs et sociaux :

Le Conseil national a examiné à nouveau en ses séances des 20 mai et 17 juin 2000 le dossier multidisciplinaire qui sera prochainement mis en usage dans les centres de guidance des élèves (CGE).

Le Conseil national rappelle sa position du 24 octobre 1998 communiquée au ministre compétent à l'époque, et publiée au Bulletin du Conseil national, n° 83, p. 13. Vous trouvez ci-joint copie de cet avis.

En outre, le Conseil national est d'avis qu'il est préférable lorsque la carrière scolaire de l'élève est terminée, de transmettre le dossier CGE, en concertation avec l'élève et/ou son représentant légal, au médecin généraliste qu'il a désigné.

Avis du Conseil national du 24 octobre 1998

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 octobre 1998, de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves, sous référence 13 AD/DD/decre 78 mv2.doc13/07/98 18:33.

Le Conseil national a examiné les implications, sur le plan de la déontologie médicale, des éléments contenus aux articles 11 et 12 de ce projet, en rapport avec le secret professionnel du médecin, et a adopté la position suivante qu'il soumet à votre bienveillante attention.

En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CGE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CGE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CGE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.
En outre, le stockage et le traitement de ces données médicales à caractère personnel doivent satisfaire aux conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ce qui notamment suppose le traitement de ces données sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin.

Secret professionnel14/11/1998 Code de document: a083006
Centres de guidance des élèves

Le Conseil national adresse la lettre ci-dessous à Madame W. DEMEESTER, ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, au sujet de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 octobre 1998, de l'avant-projet de décret relatif aux centres de guidance des élèves, sous référence 13 AD/DD/decre 78 mv2.doc13/07/98 18:33.

Le Conseil national a examiné les implications, sur le plan de la déontologie médicale, des éléments contenus aux articles 11 et 12 de ce projet, en rapport avec le secret professionnel du médecin, et a adopté la position suivante qu'il soumet à votre bienveillante attention.

En ce qui concerne le dossier multidisciplinaire qui sera constitué pour chaque élève dans le cadre des futurs CGE, seules pourront y être notées les données médicales sélectionnées par le médecin comme étant nécessaires et pertinentes pour la guidance scolaire de l'élève. Seules ces données sélectionnées entrent en ligne de compte pour le secret professionnel partagé au sein de l'équipe-CGE, et ce, moyennant autorisation expresse de l'élève majeur ou des parents ou du tuteur de l'élève mineur. Toutes autres données médicales à caractère personnel dont prend connaissance le médecin du CGE, restent couvertes par le secret professionnel du médecin et doivent en tant que telles être consignées et conservées par le médecin dans un dossier séparé.
En outre, le stockage et le traitement de ces données médicales à caractère personnel doivent satisfaire aux conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ce qui notamment suppose le traitement de ces données sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin.

Secret professionnel19/04/1997 Code de document: a078005
PMS-IMS - Centres de guidance des élèves - Secret professionnel

Dans le projet du gouvernement flamand concernant le transfert de l'activité des PMS-IMS vers les Centres de guidance d'élèves, le Conseil national craint des violations de la vie privée et du secret professionnel médical. Il a décidé de faire part de ses observations au ministre-président du gouvernement flamand, monsieur Van den Bossche.

Concerne : "Des IMS et PMS vers les Centres de guidance des élèves".

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reçu communication du "Document RB 96.06/53" du Secrétariat de l'Enseignement des Villes et Communes flamandes (O.V.S.G. "Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten"), et il vous fait part des observations déontologiques suivantes dans l'esprit de réflexion préalable préconisée dans ce document.

Dans le cadre d'un travail en équipes pluridisciplinaires, le secret professionnel du médecin ne peut être partagé avec d'autres collaborateurs que pour les données nécessaires ou indispensables à l'accompagnement scolaire global de l'élève. Toutes autres données relèvent du secret professionnel médical.

En raison du risque de violation tant de la vie privée de l'élève que du secret professionnel, le Conseil national ne peut se déclarer d'accord avec le fait que le dossier de l'élève soit confié à un titulaire de classe ou à un enseignant.

Seules peuvent être communiquées les données médicales qui sont absolument nécessaires à l'accompagnement de la santé de l'élève à l'école, et ce, moyennant l'accord écrit de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur ou, le cas échéant, du tuteur.

Le Conseil national estime qu'un échange de vues complémentaire serait utile en cette matière.

Cette lettre est également adressée à Madame Wivina DEMEESTER, Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé.

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