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Déontologie

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Honoraires21/08/1993 Code de document: a062001
Consultations prénatales hospitalières

Le Conseil d'administration de l'O.N. E. a décidé de ne plus subventionner les actes médicaux effectués dans les consultations prénatales hospitalières. Dans le souci de continuer à garantir "la gratuité in fine" de l'examen, I'O.N.E. demande aux médecins des consultations concernées de ne pas percevoir de ticket modérateur.
Des médecins concernés par cette mesure interrogent des Conseils provinciaux au sujet de "la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et les autres" et au sujet de la "gratuité in fine" avec abandon de ticket modérateur.

Le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil national a, en sa séance du 21 août 1993, pris connaissance de votre lettre du 1er février 1993 à propos d'une proposition d'avenant au contrat de collaboration entre un médecin et l'O.N.E.

En ce qui concerne la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et non‑hospitalières, le Conseil national rappelle qu'il n'entre pas dans ses compétences de juger le contenu des contrats de collaboration présentés par l'O.N.E. aux médecins désireux de collaborer aux consultations prénatales organisées par l'O.N.E.

Ces contrats individuels, qui peuvent être différents, doivent, préalablement à leur signature, être soumis à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

En ce qui concerne l'abandon de la perception du ticket modérateur et donc la "gratuité in fine" de l'exercice médical dans le cadre de la mission de l'O.N.E., nous vous rappelons la nécessité de respecter l'article 78 du Code de déontologie médicale.

Art. 78 du Code de déontologie:
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils provinciaux d'arbitrer Ies contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, Ies médecins s'interdisent tout acte constituant un abus de droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

Œuvre nationale de l'enfance (O.N.E.) - Office de la Naissance et de l’Enfance21/02/1987 Code de document: a036015
O.N.E.

Le Conseil national prend connaissance du projet de réponse aux conseils provinciaux qui ont demandé l'avis du Conseil sur le contrat proposé par l'O.N.E. aux médecins généralistes et pédiatres dans la partie francophone du pays.

Le Conseil marque son accord sur le texte ci‑dessous qui sera envoyé aux conseils provinciaux d'expression française.

Le Conseil National a étudié, lors de ses réunions de janvier et février 1987, un projet de contrat que l'O.N.E. propose aux médecins généralistes et aux pédiatres de la partie francophone du pays.

Il estime devoir formuler les remarques suivantes à ce sujet.

1. Un contrat est soumis au médecin pour une durée de cinq ans, que chaque partie peut résilier à tout moment par lettre recommandée.
A cet égard, seul l'intérêt des enfants est pris en compte. Il n'est pas très usuel de pouvoir soudainement mettre fin sans préavis ou motivation quelconque à un contrat de durée limitée. En outre, on peut se demander s'il ne serait pas préférable, lors du renouvellement du contrat, de donner au médecin nommé, la priorité sur les autres candidats éventuels.
La formation spécifique, la disponibilité, le recyclage permanent et l'investissement personnel requis dans le cadre de ce contrat, auront des conséquences sur la formation ultérieure du médecin, I'organisation de sa pratique et la planification de sa carrière. La courte durée du contrat ne favorise pas la réalisation de ces exigences.

2. Il ne suffit pas de mentionner expressément dans le contrat qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail. La juridiction amenée à trancher tout litige en cette matière vérifiera de toute façon si le contrat comprend un lien de subordination.

3. La compétence attribuée au médecin par ce projet de contrat n'est pas seulement très large mais interfère dans le domaine d'autres médecins, tant du secteur curatif que préventif.

  1. Le médecin de l'O.N.E. interviendra dans le domaine d'activité du médecin de famille lorsqu'il s'entretiendra avec les parents des difficultés familiales qui pourraient avoir des retombées sur le développement de l'enfant. Il serait de loin préférable qu'il prenne contact avec le médecin de famille et se concerte avec lui à ce sujet.

  2. Le projet confie, entre autres, au médecin, la mission de surveiller l'état de santé des gardiennes et responsables des maisons d'enfants, de leur entourage et de leur personnel, ce qui ne cadre pas avec sa compétence de pédiatre.

  3. Le projet prévoit, en outre, que le médecin établisse des contacts avec les divers services et institutions susceptibles de jouer un rôle dans le développement ultérieur de l'enfant.
    Une telle coordination pourrait évidemment être utile mais il est peu probable que toutes les institutions acceptent d'emblée d'y participer.

  4. Enfin, le médecin devrait être attentif à la situation des enfants qui ne sont pas ou plus sous sa surveillance.
    Cette clause ne va‑telle pas à l'encontre du libre choix dont bénéficient les parents de l'enfant ?

Une note annexée à un contrat, ne peut suffire à la concrétisation de l'image ainsi donnée du médecin‑O.N.E. Un tel objectif ne peut se réaliser que dans le cadre d'un dialogue élargi avec toutes les institutions concernées et par le biais d'un travail législatif en la matière.

4. Il est étonnant que les documents présentés se limitent à prévoir certaines obligations du médecin et tiennent peu compte des obligations déontologiques et légales qui lui incombent dans l'exercice de la médecine préventive:

  • il n'est pas fait mention de la responsabilité du médecin dans la conservation et l'accès à la partie médicale du dossier;
  • la nature exacte de la relation avec le T.M.S. (travailleur médico‑social) n'est nullement abordée;
  • font défaut des garanties concernant le secret médical vis‑à‑vis du comité local;
  • il n'est pas fait mention non plus de la communication obligatoire au médecin de famille de toute information utile;
  • I'information d'autres médecins du secteur préventif n'est pas envisagée;
  • le projet n'impose pas l'interdiction de faire de la médecine curative.

Cette énumération n'est pas complète mais permet de mettre en évidence que, si les documents soumis peuvent servir de point de départ à la discussion, ils ne peuvent, du point de vue déontologique, être acceptés dans leur forme actuelle.

Œuvre nationale de l'enfance (O.N.E.) - Office de la Naissance et de l’Enfance08/05/1982 Code de document: a030015
ONE - Mandat confié au médecin

Il est demandé au Conseil national de donner un avis au sujet du «contenu du mandat confié au médecin dans les consultations de I'Oeuvre de l'enfance» ainsi que sur une fiche de curriculum vitae envoyée aux candidats au poste de médecin titulaire de ces consultations.

Le Conseil national a étudié ces documents au cours de sa séance du 8 mai 1982 et a envoyé aux Présidents des conseils provinciaux de l'Ordre la lettre suivante:

Nous vous prions de trouver ci jointe la copie d'un document de l'ONE intitulé «Contenu du mandat confié au médecin dans les consultations de l'Oeuvre de l'enfance» ainsi qu'une fiche de curriculum vitae.

Le Conseil national estime que les médecins doivent, en vertu de l'article 167 du Code de déontologie médicale, soumettre leur convention avec l'ONE au Conseil provincial et que, le cas échéant, il leur appartient par analogie à l'article 170, de constituer un conseil médical. (1)

Le Conseil national vous prie de bien vouloir en aviser les médecins inscrits au tableau de votre province.

(1) Art. 167: Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera préalablement soumis au Conseil Provincial auquel les médecins ressortissent ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se réfère.

Le Conseil Provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des causes statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la déontologie médicale.

Art. 170: Les médecins travaillant dans un établissement de soins, doivent veiller à ce que soit institué un conseil médical composé de praticiens élus par et parmi ceux qui sont concernés par le fonctionnement de l'établissement de soins.