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Déontologie

Procédure d’introduction par voie électronique d’une demande de reconnaissance de handicap auprès de la Direction générale des personnes handicapées via la eHealthbox

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la procédure d'introduction par voie électronique d'une demande de reconnaissance de handicap auprès de la Direction générale des personnes handicapées via la eHealthbox.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 février 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 24 juillet 2014 relatif à la procédure d'introduction par voie électronique d'une demande de reconnaissance de handicap auprès de la Direction générale des personnes handicapées via la eHealthbox.

Vous exprimez vos inquiétudes quant à la préservation du caractère privé des informations lors de la mise à disposition des données médicales par voie électronique dans le cadre du transfert du dossier à d'autres institutions telles que l'Agence flamande pour les personnes handicapées (la VAPH), l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (l'AWIPH), le Centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules de l'Institut belge pour la sécurité routière (le CARA), l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX), l'Office flamand pour l'emploi (le VDAB) et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (l'INAMI).

Légalement habilitées, ces institutions sont autorisées à traiter des données à caractère personnel relatives à la santé dans le cadre de leurs missions respectives. Approuvée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section santé (délibérations n° 13/088 et 14/010), ladite procédure a reçu un écho favorable auprès du Conseil supérieur national des personnes handicapées.

En termes de protection de renseignements à caractère personnel, le Conseil national constate que la procédure est soumise à plusieurs mesures restrictives de sécurité. Ainsi, les institutions impliquées dans le cadre du règlement du dossier n'ont-elles accès aux données à caractère personnel relatives à la santé qu'à la demande de la personne frappée d'un handicap.

En outre, il existe un recours possible contre la transmission des données de santé.

Les règles de finalité et de proportionnalité sont respectées. Il existe un système de « loggings » (traçabilité) contrôlé par les conseillers en sécurité rattachés aux institutions bien distinctes. Le conseiller en sécurité de la Direction générale des personnes handicapées doit assurer un rôle de coordination et présenter un rapport annuel au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Le Conseil national insiste sur le rôle prépondérant du médecin responsable de la Direction générale des personnes handicapées, chargé de veiller à la seule transmission des données à la suite d'une demande du patient ainsi qu'au respect de la proportionnalité des informations.

Pour autant que les mesures de sécurité citées soient mises en œuvre, le Conseil national de l'Ordre des médecins estime que non seulement ladite procédure ne constitue aucune violation du secret professionnel, mais également que la simplification administrative rencontre les intérêts des personnes handicapées comme il appert des expériences très positives du groupe-cible.