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Déontologie

Agrément et subventionnement de services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial (Région wallonne)

Plusieurs médecins se sont adressés à leur Conseil provincial à propos d'un projet d'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial.
Ces médecins estiment qu'une application des dispositions telles qu'en projet pourrait causer un sérieux préjudice aux patients et au personnel d'encadrement des institutions concernées. Ils sollicitent par conséquent l'appui de l'Ordre des médecins et son intervention auprès de l'INAMI et de l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées.
Les Conseils provinciaux concernés souhaitent connaître l'avis du Conseil national et savoir s'il n'y a pas de contradiction avec les articles 82 et 166 du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 18 octobre 1997, le Conseil national a examiné un avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon dont une partie concerne l'encadrement médical (règles de subventionnement des IMP, des homes d'hébergement ainsi que des centres de jour pour handicapés adultes).
Le Conseil national est certes attentif aux problèmes évoqués, mais en l'absence de textes légaux de référence publiés qui traitent de manière précise les questions soulevées, il lui est difficile de se prononcer.

Le Conseil national rappelle que le respect des articles 82 et 166 relèvent de la compétence des conseils provinciaux et que le médecin doit veiller, lors de l'examen d'un contrat qui lui est proposé, à ce qu'il soit en mesure de respecter les dispositions du Code de déontologie médicale et notamment l'article 35.

Il appartient aux organisations de défense professionnelle d'être attentives aux dispositions d'un décret en cette matière et plus particulièrement en matière d'encadrement et de rémunération.

Article 82 du Code de déontologie médicale

Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil provincial de l'Ordre compétent.

Article 166 du Code de déontologie médicale

Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de déontologie médicale.
Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade est interdite.

Article 35 du Code de déontologie médicale

Sauf cas de force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

  1. Hors l'urgence, le médecin ne peut prendre en charge un nombre de patients tel qu'il ne pourrait assurer à chacun d'entre eux des soins attentifs, consciencieux et respectueux de la personne humaine.

  2. Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique.

  3. Le médecin se fait assister par les collaborateurs infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux, requis par l'état du patient.