Associations de santé intégrée
Le Moniteur belge du 27 mai 1993 publie un décret de la Communauté française daté du 29 mars 1992 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Il s'agit d'associations constituées sous forme d'a.s.b.l. qui intègrent différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe. Elles rassemblent médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, services d'accueil et secrétariat. Certaines des prestations de ces a.s.b.l. ressortissent à l'art de guérir et à l'assurance maladie-invalidité. Le Président de la Chambre syndicale des médecins de l'agglomération bruxelloise sollicite l'avis du Conseil national quant à l'aspect déontologique de cette façon de pratiquer. Toute démarche des instances syndicales visant à encourager des activités de ce genre est subordonnée à l'avis du Conseil national.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 18 septembre 1993, pris connaissance de votre lettre du 7 juin 1993 relative à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Des associations de santé intégrée, constituées sous forme d'a.s.b.l. dont il est question dans le décret de la Communauté française daté du 29 mars 1993 et paru au Moniteur belge du 27 mai, pourraient être agréées par l'Exécutif du Conseil de la Communauté française si elles intègrent les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe.
Il s'agit d'une forme d'association entre médecins et non-médecins.
Pour autant que les règles de déontologie médicale soient respectées en matière de secret médical, de confraternité, de propriété et de perception des honoraires notamment, le Conseil national n'a pas d'objections déontologiques à faire valoir.
Il pourrait être fait référence aux différents articles du Code et plus particulièrement aux articles 72, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 100, 101, 177, 181, 182.
Il importe cependant de s'assurer que la subvention qui pourrait être octroyée à cette forme d'association en cas d'agrément par la Communauté française ne soit pas pour le médecin une forme déguisée d'honoraires supplémentaires pouvant donner lieu à une forme de concurrence antidéontologique (voir article 175 du Code de déontologie médicale).
Les conditions de l'exercice de son art par le médecin au sein de l'association doivent être reprises dans des statuts et règlements qui, comme toute forme de contrats, doivent être soumis par le médecin, préalablement à la signature, à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre.