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Déontologie

Loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales

La Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique demande au Conseil national si la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales (Moniteur belge du 30 mai 1997, p. 14236) s'applique également aux médecins hospitaliers et non hospitaliers.
La Fédération veut aussi savoir s'il existe des publications sur le sujet.

Le but de cette loi du 3 avril 1997 est la transposition en droit belge d'une directive européenne du 5 avril 1993. La loi est entrée en vigueur le 9 juin 1997.

La loi s'applique au "titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle" (art. 3, §1er).
Dans le contexte de la loi, il y a lieu d'entendre par "profession libérale" : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage" (art. 2, 1°).
Comme la loi parle d'"activité indépendante", on pourrait en déduire qu'au moins une partie des médecins, notamment ceux qui n'exercent pas leur activité médicale en tant qu'indépendant, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi.

Différents arguments vont cependant dans le sens contraire :

- la définition d'une "profession libérale" est similaire à celle utilisée dans la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, laquelle s'applique aux médecins;

- les travaux préparatoires de la loi du 3 avril 1997 mentionnent à plusieurs reprises les médecins et confirment explicitement que "le médecin tombe sous le champ d'application de la loi et sera sanctionné conformément à ses dispositions." (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, p. 5).
Ceci pourrait être le cas, par exemple, si le médecin omettait d'indiquer dans sa salle d'attente qu'il n'est pas conventionné et fixait ses honoraires de façon abusive;

- l'"autorité disciplinaire" définie à l'art. 2, 3°, de la loi du 3 avril 1997 comprend l'Ordre des médecins (cf. Exposé des Motifs, Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/1, p. 4).

La loi du 3 avril 1997 s'applique donc bien à tous les médecins.

La notion de "client" s'inscrit dans un champ d'application tout aussi large.
Le "client" est défini, dans la loi, comme étant "toute personne physique qui, dans les contrats visés par la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle" (art. 2, 2°).
Le "patient" entre donc aussi dans cette définition.

Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, est interdite et nulle.
Une clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qu'elle crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie (art.3, § 2).
Une clause sera toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle aura été rédigée préalablement et que le client n'aura, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
La loi du 3 avril 1997 comporte une annexe énumérant plusieurs clauses étant en tout état de cause interdites et nulles. En font partie, entre autres, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du titulaire d'une profession libérale en cas de mort d'un client ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce titulaire d'une profession libérale;
  • de prévoir un engagement ferme du client, alors que l'exécution de prestations du titulaire d'une profession libérale est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
  • de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir des sommes versées par le client lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le client, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du titulaire d'une profession libérale lorsque c'est celui-ci qui renonce;
  • d'imposer au client qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;
  • de constater de manière irréfragable l'adhésion du client à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
  • d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;
  • d'obliger le client à exécuter ses obligations lors même que le titulaire d'une profession libérale n'exécuterait pas les siennes;
  • de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du titulaire d'une profession libérale, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le client sans l'accord de celui-ci.

Enfin, la question se pose de savoir comment la loi doit être appliquée au contrat médecin - patient dans la mesure où ce contrat est généralement (encore) un accord oral ou tacite et non un contrat écrit.
Lors de la discussion du projet de loi sur les clauses abusives, le représentant du ministre a répondu à cette question que "la loi s'applique tant aux clauses écrites que non écrites parce l'art. 3, § 2, parle de 'toute clause contractuelle'. En outre, l'art.4 invite le juge à prendre en considération une série d'éléments, en ce compris toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, en vue d'apprécier le caractère abusif d'une clause." (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, pp. 5 et 7).

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis que la loi précitée concerne tous les médecins, hospitaliers ou non. Cet avis se fonde sur :

  1. la définition du terme "profession libérale" similaire à celle adoptée par la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, laquelle s'applique aux médecins;
  2. les travaux préparatoires (Documents parlementaires, Chambre de Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, p. 5) qui mentionnent explicitement que le "médecin tombe sous le champ d'application de la loi et sera sanctionné conformément à ces dispositions";
  3. la définition du terme "autorité disciplinaire" à l'article 2, § 3, de la loi du 3 avril 1997 inclut l'Ordre des médecins (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/1, p. 4).

A notre connaissance les seules publications connues, outre les textes légaux, sont les Documents parlementaires ci-dessus référencés.