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Déontologie

Projet de contrat de collaboration des médecins avec l'ONE

Le président de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) demande l'avis du Conseil national au sujet du contrat de collaboration entre l'ONE et les médecins qui collaborent aux consultations pour enfants et aux tournées de cars sanitaires.

Avis du Conseil national:

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une réforme des consultations de l’ONE. Cette réforme préparée en concertation avec les représentants des médecins a fait l’objet d’un avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Cet avant-projet a été approuvé par le conseil d’administration de l’ONE le 06/06/2003 et doit encore être soumis au Gouvernement de la Communauté française de Belgique.

Le projet de contrat de collaboration fait référence à différents textes qui ont été élaborés mais qui doivent encore être l’objet d’arrêtés du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Le Conseil national de l’Ordre a analysé le projet sur base de l’hypothèse de ces arrêtés, particulièrement celui portant réforme des consultations d’enfants et celui définissant le règlement organique de l’ONE.

Deux points particuliers ont retenu l’attention des membres du Conseil national de l’Ordre : celui de la résiliation du contrat pour faute grave et celui de la suspension pour raison médicale.

La faute grave, définie comme un manquement d’une gravité telle qu’elle ne permet plus la poursuite du contrat même pendant le préavis, est prise après audition du médecin par le Collège médical subrégional. Celui-ci est un organe défini par le règlement organique de l’ONE. Il est constitué de médecins désignés par le Conseil d’administration parmi les médecins prestataires de l’ONE et parmi des médecins choisis en raison de leur expertise en matière de pratique médicale liée aux missions dévolues à l’ONE. Le Conseil national de l’Ordre attire votre attention sur l’importance de la présence dans le Collège médical subrégional de médecins qui sont choisis en raison de leur expertise sans qu’ils soient médecins prestataires de l’ONE. Leur présence nous semble de nature à garantir l’objectivité nécessaire et à prévenir les conflits d’intérêts.

Lorsque le conseil d’administration de l’ONE décide de résilier le contrat du médecin pour faute grave, ce dernier dispose d’un droit de recours devant le Conseil scientifique. Celui-ci est composé de médecins et de non-médecins ; les membres du Conseil National ont apprécié le contenu des articles 29 et 30 du règlement organique du 03/03/2003 qui spécifie que les membres du Conseil scientifique qui sont médecins se réunissent en collège lorsqu’ils sont appelés à intervenir dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le présent article dont celui de remettre un avis au Conseil d’administration en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat liant un médecin à l’ONE.
En effet, s’agissant d’un collège qui a pour mission de donner un avis sur la pratique médicale, nous apprécions le fait que ce médecin soit jugé par des pairs en ce qui concerne sa pratique médicale.

L’article 3 dans son paragraphe 2 envisage la suspension du médecin pour raison médicale ; cette décision est prise par le Conseil d’administration sur base des éléments qui lui sont fournis par le Collège médical subrégional et en cas de recours par le Conseil scientifique. Les modalités proposées par cet article sont acceptées. Nous vous suggérons cependant de modifier quelque peu la forme de façon à bien préciser les objectifs. L’article en question pourrait être intitulé comme suit : « Si pour des raisons médicales, le médecin devient inapte à l’exercice de sa fonction à l’ONE, le conseiller médical peut dans l’urgence, suspendre préventivement l’intéressé de toutes les fonctions de l’ONE dans l’attente du déroulement de la procédure ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère que le projet de contrat de collaboration entre l’ONE et les médecins constitue indubitablement un élément positif de nature à clarifier le statut de ces médecins. Le projet tel que vous nous l’avez soumis est approuvé sous réserve de l’approbation par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique des textes auxquels il fait référence.