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Déontologie

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Médecine du travail16/11/2002 Code de document: a099005
Médecins militaires et médecins agréés de l'armée - Frais de soins médicaux en tant qu'avantage extra-légal pour le travailleur

Suite à l'avis du Conseil national du 17 novembre 2001 "Police intégrée et soins médicaux" (Bulletin du Conseil national n° 94, décembre 2001, p. 6), un médecin souhaite savoir

  1. si cet avis s'applique mutatis mutandis au service médical de l'armée belge. La gratuité des soins dispensés à des ayants droit par des médecins de l'armée entrave une bonne médecine parce que ces médecins militaires reprennent dans de nombreux cas la fonction de médecin généraliste et parce qu'il n'est pas aisé pour le médecin généraliste d'obtenir des données médicales concernant des patients militaires;
  2. si l'avis en question s'applique mutatis mutandis à d'autres circuits de médecine (préventive) gratuite telle que souvent organisée par l'intermédiaire de l'employeur;
  3. où se situe la limite entre médecine du travail, médecine préventive et médecine curative, donc ce qui peut être organisé par l'employeur et ce qui ne peut l'être.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 16 novembre 2002, votre lettre du 14 janvier 2002 et vos réponses aux questions complémentaires du 3 novembre 2002.
Vous demandez en premier lieu si l'avis du Conseil national du 17 novembre 2001 (Bulletin du Conseil national numéro 94) concernant le médecin agréé de la police intégrée vaut mutatis mutandis pour le service médical de l'armée belge qui impliquerait un sérieux obstacle pour l'accès des ayants droit à une médecine générale de qualité. En effet, une médecine générale de qualité serait entravée par le fait que dans de nombreux cas, ces médecins militaires reprendraient la fonction de médecin généraliste et par le fait aussi qu'il est difficile pour un médecin généraliste d'obtenir par l'intermédiaire de ce service des données médicales concernant les patients militaires.

Vous vous interrogez aussi à propos de la frontière entre médecine du travail, médecine préventive et médecine curative dans le cadre d'autres circuits existants de médecine gratuite organisés par l'employeur.

Il convient de noter avant toute chose que le médecin militaire n'est tenu de s'inscrire à l'Ordre des médecins que s'il pratique l'art médical en dehors de l'exercice de son emploi militaire (arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, art. 2, 3ème alinéa). Ceci implique qu'un avis du Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut s'appliquer à ces médecins. En revanche, les médecins civils attachés à l'armée, médecins agréés du service médical des forces armées, sont eux tenus de s'inscrire et doivent donc toujours soumettre leur contrat avec les forces armées à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre compétent.
Ces médecins agréés ont contractuellement une mission tant préventive que curative, limitée aux militaires (cf. contrat article 4.1.). Le libre choix des patients doit évidemment toujours être garanti. Si le patient fait appel à un médecin militaire ou agréé qui n'est pas son médecin traitant, le médecin militaire ou agréé est tenu de fournir à la demande du patient toutes les informations médicales nécessaires au médecin traitant que celui-ci soit ou non gestionnaire du Dossier Médical Global.

Quant à votre question concernant la possibilité de dispensation par tous les médecins de soins médicaux gratuits aux militaires, il doit y être répondu par la négative. Pour l'instant, il est contractuellement du seul ressort des médecins agréés de dispenser des soins à ces conditions. Nous pouvons donc dire que l'application mutatis mutandis aux médecins agréés des forces armées de l'avis relatif aux médecins agréés de la police fédérale, n'est pas possible.

En ce qui concerne l'offre de soins médicaux gratuits, qu'ils soient préventifs ou curatifs, chaque employeur a la possibilité d'accorder à ses travailleurs des avantages extralégaux, bien entendu dans le respect du libre choix du patient et des règles déontologiques en matière de détournement de patients d'un confrère (art.19, §2 du Code de déontologie médicale) et de rabattage de patients (art.19, §1er du Code de déontologie médicale). Le médecin qui dispense des soins dans une entreprise doit également pouvoir exercer en toute indépendance. Il ne peut en aucun cas être à la fois médecin traitant et médecin du travail.

Au sujet de certains soins médicaux dispensés gratuitement à du personnel infirmier par un médecin dans un hôpital, le Conseil national renvoie à l'article 79 du Code de déontologie médicale qui dispose: "Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches et leurs collaborateurs".

Enfin, sur le plan de la frontière entre médecine préventive, médecine curative et médecine du travail, nous soulignons que par définition le médecin du travail ne prodigue pas de soins curatifs (art.110 du Code de déontologie médicale). Sa fonction est essentiellement d'ordre préventif, administratif et consultatif, et est régie par les articles 104 à 112 inclus du Code de déontologie médicale relatifs à la médecine préventive.

Avis du Conseil national du 17 novembre 2001 concernant la police intégrée et soins médicaux, BO n° 94, decembre 2001, p. 7

Le nouveau statut des membres du personnel de la police intégrée est d'application depuis le 1er avril 2001. A quelques exceptions près, les membres du cadre opérationnel de la police intégrée bénéficient à présent de la gratuité des soins médicaux à condition de consulter un médecin du service médical ou un médecin agréé par le ministre ou par l’autorité qu’il désigne.
Ces derniers mois, des réactions sont parvenues au Conseil national à propos de cette nouvelle réglementation légale, demandant à chaque fois si ce système de dispensation des soins ne compromettait pas sérieusement le libre choix du médecin par le patient ainsi que la liberté thérapeutique.

Lettre du Conseil national à monsieur Antoine DUQUESNE, ministre de l’Intérieur:

En sa séance du 17 novembre 2001, le Conseil national a examiné les implications déontologiques dans la problématique du médecin agréé de la police intégrée.

Le bénéfice de la protection médicale gratuite a été étendu à tous les membres des services de la police intégrée (arrêté royal n°C-2001/0037 du 30 mars 2001, partie X, titre I, article X.1.1. à 1.8. traitant de la position juridique du personnel des services de police).

Le Conseil national a été interrogé à diverses reprises, tant par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins que par des non-médecins, quant à l’impact sur le respect de certaines règles de la déontologie médicale, du recours, notamment par des anciens membres de la police communale, aux services de soins gratuits par les médecins agréés (anciennement appelés médecins agréés de la gendarmerie.)

Le Conseil national est sensible au respect du libre choix du médecin par le patient et ne peut admettre qu'un employeur accorde des avantages sociaux à des travailleurs à condition qu'ils s'adressent à des médecins par lui agréés. Ceci fait craindre des conflits d’intérêts, notamment que l'employeur fasse pression sur ses médecins agréés afin par exemple qu'ils soient sévères dans l'octroi d'absences pour cause de maladie à des moments où il est préférable que tous les travailleurs soient à leur poste.
L’arrêt de travail et le repos peuvent faire partie du traitement, de sorte que la liberté thérapeutique peut aussi être influencée par l'intervention de l'employeur.

La plupart des membres du personnel des services de police et leurs familles ont choisi leur médecin généraliste avec lequel ils entretiennent une relation de confiance. La mesure précitée vient compromettre cette relation très importante, car d'aucuns se sentiront obligés d'aller consulter un médecin agréé et de quitter leur médecin généraliste habituel.
Le Conseil national est préoccupé par cette situation qui ne peut être bénéfique ni à la relation médecin-patient, ni aux relations de bonne confraternité entre médecins.

Le Conseil national estime que la mise en place de la police intégrée doit être l'occasion d'abroger le statut de médecin agréé afin que tous les membres de la police puissent choisir librement leur médecin généraliste avec les mêmes avantages sociaux.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...15/12/2001 Code de document: a095011
Police intégrée : contrat de médecin agrée externe

Police intégrée: contrat de médecin agréé externe

Dans le cadre de la gratuité des soins médicaux à certains membres du personnel de la police fédérale et locale, un contrat de médecin agréé externe est proposé. Plusieurs médecins généralistes demandent l'avis du Conseil national à propos de ce contrat dont certaines stipulations posent problème sur le plan déontologique.

Le Conseil national décide d’écrire à ce sujet au ministre concerné.

Lettre du Conseil national à monsieur A. DUQUESNE, ministre de l'Intérieur:

Le Conseil national vous adressait en date du 22 novembre 2001, une lettre vous décrivant la préoccupation du Conseil national vis-à-vis des conséquences déontologiques qu’introduit l'extension de la protection médicale gratuite à tous les membres des services de la police intégrée. Il estimait que devait être abrogé le statut de médecin agréé en vue de la préservation de la liberté thérapeutique et du libre choix des membres de la police.

En sa séance du 15 décembre 2001, le Conseil national s'est penché sur le contrat de médecin agréé externe. Son attention fut tout particulièrement attirée par l'article 1.3. qui requiert un engagement pour le praticien agréé, "de recevoir en priorité les fonctionnaires de police, les autres ayant droits de cette zone de police ainsi que ceux qui résident dans le ressort de celle-ci". Le Conseil national estime que hors les cas d'urgence cette clause est inacceptable au cabinet d'un médecin agréé qui offre en même temps ses services à l'ensemble de la population.

En outre, l'article 2.3. qui impose une disponibilité permanente semble au Conseil national en contradiction avec le légitime souhait de chacun de disposer d'une vie privée et de bénéficier des indispensables moments de détente au maintien de son équilibre.

De telles dispositions sont l’expression de points de vues ignorant l’égalité humaine et l’évolution de l’exercice de la profession de médecin. Cette même mentalité se retrouve aussi à la base du statut de médecin externe agréé dont l’abrogation semble la seule solution au Conseil national.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...21/03/1998 Code de document: a080013
Loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales

La Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique demande au Conseil national si la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales (Moniteur belge du 30 mai 1997, p. 14236) s'applique également aux médecins hospitaliers et non hospitaliers.
La Fédération veut aussi savoir s'il existe des publications sur le sujet.

Le but de cette loi du 3 avril 1997 est la transposition en droit belge d'une directive européenne du 5 avril 1993. La loi est entrée en vigueur le 9 juin 1997.

La loi s'applique au "titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle" (art. 3, §1er).
Dans le contexte de la loi, il y a lieu d'entendre par "profession libérale" : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage" (art. 2, 1°).
Comme la loi parle d'"activité indépendante", on pourrait en déduire qu'au moins une partie des médecins, notamment ceux qui n'exercent pas leur activité médicale en tant qu'indépendant, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi.

Différents arguments vont cependant dans le sens contraire :

- la définition d'une "profession libérale" est similaire à celle utilisée dans la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, laquelle s'applique aux médecins;

- les travaux préparatoires de la loi du 3 avril 1997 mentionnent à plusieurs reprises les médecins et confirment explicitement que "le médecin tombe sous le champ d'application de la loi et sera sanctionné conformément à ses dispositions." (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, p. 5).
Ceci pourrait être le cas, par exemple, si le médecin omettait d'indiquer dans sa salle d'attente qu'il n'est pas conventionné et fixait ses honoraires de façon abusive;

- l'"autorité disciplinaire" définie à l'art. 2, 3°, de la loi du 3 avril 1997 comprend l'Ordre des médecins (cf. Exposé des Motifs, Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/1, p. 4).

La loi du 3 avril 1997 s'applique donc bien à tous les médecins.

La notion de "client" s'inscrit dans un champ d'application tout aussi large.
Le "client" est défini, dans la loi, comme étant "toute personne physique qui, dans les contrats visés par la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle" (art. 2, 2°).
Le "patient" entre donc aussi dans cette définition.

Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, est interdite et nulle.
Une clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qu'elle crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie (art.3, § 2).
Une clause sera toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle aura été rédigée préalablement et que le client n'aura, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
La loi du 3 avril 1997 comporte une annexe énumérant plusieurs clauses étant en tout état de cause interdites et nulles. En font partie, entre autres, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du titulaire d'une profession libérale en cas de mort d'un client ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce titulaire d'une profession libérale;
  • de prévoir un engagement ferme du client, alors que l'exécution de prestations du titulaire d'une profession libérale est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
  • de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir des sommes versées par le client lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le client, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du titulaire d'une profession libérale lorsque c'est celui-ci qui renonce;
  • d'imposer au client qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;
  • de constater de manière irréfragable l'adhésion du client à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
  • d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;
  • d'obliger le client à exécuter ses obligations lors même que le titulaire d'une profession libérale n'exécuterait pas les siennes;
  • de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du titulaire d'une profession libérale, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le client sans l'accord de celui-ci.

Enfin, la question se pose de savoir comment la loi doit être appliquée au contrat médecin - patient dans la mesure où ce contrat est généralement (encore) un accord oral ou tacite et non un contrat écrit.
Lors de la discussion du projet de loi sur les clauses abusives, le représentant du ministre a répondu à cette question que "la loi s'applique tant aux clauses écrites que non écrites parce l'art. 3, § 2, parle de 'toute clause contractuelle'. En outre, l'art.4 invite le juge à prendre en considération une série d'éléments, en ce compris toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, en vue d'apprécier le caractère abusif d'une clause." (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, pp. 5 et 7).

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis que la loi précitée concerne tous les médecins, hospitaliers ou non. Cet avis se fonde sur :

  1. la définition du terme "profession libérale" similaire à celle adoptée par la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, laquelle s'applique aux médecins;
  2. les travaux préparatoires (Documents parlementaires, Chambre de Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/3, p. 5) qui mentionnent explicitement que le "médecin tombe sous le champ d'application de la loi et sera sanctionné conformément à ces dispositions";
  3. la définition du terme "autorité disciplinaire" à l'article 2, § 3, de la loi du 3 avril 1997 inclut l'Ordre des médecins (Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1996-1997, n° 715/1, p. 4).

A notre connaissance les seules publications connues, outre les textes légaux, sont les Documents parlementaires ci-dessus référencés.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...18/10/1997 Code de document: a079038
Agrément et subventionnement de services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial (Région wallonne)

Plusieurs médecins se sont adressés à leur Conseil provincial à propos d'un projet d'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial.
Ces médecins estiment qu'une application des dispositions telles qu'en projet pourrait causer un sérieux préjudice aux patients et au personnel d'encadrement des institutions concernées. Ils sollicitent par conséquent l'appui de l'Ordre des médecins et son intervention auprès de l'INAMI et de l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées.
Les Conseils provinciaux concernés souhaitent connaître l'avis du Conseil national et savoir s'il n'y a pas de contradiction avec les articles 82 et 166 du Code de déontologie médicale.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 18 octobre 1997, le Conseil national a examiné un avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon dont une partie concerne l'encadrement médical (règles de subventionnement des IMP, des homes d'hébergement ainsi que des centres de jour pour handicapés adultes).
Le Conseil national est certes attentif aux problèmes évoqués, mais en l'absence de textes légaux de référence publiés qui traitent de manière précise les questions soulevées, il lui est difficile de se prononcer.

Le Conseil national rappelle que le respect des articles 82 et 166 relèvent de la compétence des conseils provinciaux et que le médecin doit veiller, lors de l'examen d'un contrat qui lui est proposé, à ce qu'il soit en mesure de respecter les dispositions du Code de déontologie médicale et notamment l'article 35.

Il appartient aux organisations de défense professionnelle d'être attentives aux dispositions d'un décret en cette matière et plus particulièrement en matière d'encadrement et de rémunération.

Article 82 du Code de déontologie médicale

Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil provincial de l'Ordre compétent.

Article 166 du Code de déontologie médicale

Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de déontologie médicale.
Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade est interdite.

Article 35 du Code de déontologie médicale

Sauf cas de force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

  1. Hors l'urgence, le médecin ne peut prendre en charge un nombre de patients tel qu'il ne pourrait assurer à chacun d'entre eux des soins attentifs, consciencieux et respectueux de la personne humaine.

  2. Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique.

  3. Le médecin se fait assister par les collaborateurs infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux, requis par l'état du patient.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...20/01/1996 Code de document: a072001
Contrats - Compétence des Conseils provinciaux

Le Conseil national est interrogé sur la compétence des Conseils provinciaux en matière de contrats entre gestionnaires d'hôpitaux et médecins hospitaliers avec activité principale dans une autre province.

Avis du Conseil national :

Le Conseil National a examiné à plusieurs reprises le problème que vous soulevez dans votre lettre du 10 août 1995 : la compétence des Conseils provinciaux en matière de contrats conclus entre gestionnaires d'hôpitaux et médecins hospitaliers.

En conformité avec la loi sur les hôpitaux, trois conventions sont passées entre le gestionnaire d'un hôpital et le Conseil médical de cet hôpital à savoir : celles qui ont trait au règlement général, au règlement médical et au règlement de la perception centrale.

C'est exclusivement par l'intermédiaire du Conseil médical, le seul organe représentatif des médecins hospitaliers qui négocie les conventions avec le gestionnaire de l'hôpital, que le médecin hospitalier, à titre individuel, peut intervenir dans la conclusion de ces conventions. Il est évident que ces conventions doivent être soumises, par le Conseil médical, au Conseil de l'Ordre des médecins de la province où l'hôpital se situe.

D'autres Conseils provinciaux ne sont pas compétents pour se prononcer sur ces conventions puisqu'ils n'ont aucun pouvoir vis-à-vis du Conseil médical d'un hôpital situé hors de leur territoire.

On peut considérer qu'exceptionnellement, ces conventions entre le Conseil médical et le gestionnaire de l'hôpital doivent être soumises à l'approbation de deux Conseils provinciaux si la situation de l'hôpital est telle qu'il est évident que les médecins qui y travaillent sont répartis sur deux Conseils provinciaux. Pour éviter que le Conseil médical de cet hôpital soit confronté à des avis non concordants de ces Conseils provinciaux, il est souhaitable que ces Conseils provinciaux se concertent préalablement pour transmettre au Conseil médical un avis déontologiquement identique.

En outre, il est évident que chaque médecin hospitalier est tenu de soumettre à l'approbation du Conseil provincial où il est inscrit les conventions qu'il a prises avec l'hôpital où il travaille, même si cet hôpital est situé hors de la juridiction de son Conseil provincial. Les conventions passées entre chaque médecin hospitalier et le gestionnaire de l'hôpital comprennent à côté des trois conventions citées plus haut, un contrat individuel.

Ce contrat individuel qui renvoie à chaque fois aux dispositions contenues dans les conventions conclues entre le gestionnaire d'hôpital et le Conseil médical peut cependant contenir des dispositions qui ne découlent pas de ce qui a été convenu entre le gestionnaire et le Conseil médical.
Le Conseil provincial auprès duquel un médecin hospitalier est inscrit est donc aussi compétent pour apprécier le contrat individuel entre un médecin et un établissement hospitalier situé hors de la province. Dans son appréciation de ce contrat, le Conseil provincial ne peut, comme précisé ci-dessus, faire des remarques à propos des conventions conclues entre le gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical, mais il le peut à propos des dispositions du contrat individuel qui ne découlent pas des trois conventions déjà citées par ailleurs.

Enfin le Conseil provincial peut vérifier si le respect de l'ensemble des dispositions contractuelles est déontologiquement justifié pour un médecin qui, à côté de son activité médicale principale, exerce dans une autre province son activité hospitalière.

Centres pour les questions de la vie et de la famille20/11/1993 Code de document: a063011
Contrat

A la demande d'un Conseil provincial, le Conseil a examiné un modèle de contrat entre un médecin et le "Centre pour les questions de la vie et de la famille" (Centrum voor Levens - en Gezinsvragen - CLG).

Après examen et une modification au modèle de contrat présenté, le Conseil national décide d'envoyer son avis aux Présidents des Conseils provinciaux d'expression néerlandaise.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 20 novembre 1993, le Conseil national a examiné le modèle de contrat de collaboration (qui lui a été soumis par le Conseil provincial d'Anvers) entre un médecin et un Centre pour les questions de la vie et de la famille (Centrum voor Levens- en Gezinsvragen - CLG), dont copie ci-jointe, avec les modifications apportées au point 8.

Un contrat conforme au modèle dont question ci-dessus ne soulève en principe pas d'objection déontologique de la part du Conseil national.

Il va de soi que les Conseil provinciaux doivent, pour chaque cas, vérifier si le contrat envisagé en l'espèce n'est pas susceptible de produire des effets contraires aux principes de la déontologie médicale, notamment au regard de la dispersion des activités médicales et des modalités relatives aux honoraires.

CONTRAT DE COLLABORATION

Entre le "Centrum voor Levens- en Gezinsvragen"........................................... .......................................................................................................................................................................................................... à ........................................................ représenté par ........................................................................................... ...........................................................................................................................................

d'une part,

et le Dr .................................................................................................... ......................................................................................................................................agréé par l'INAMI sous le n°......................................................................................................
d'autre part,

est convenu ce qui suit:

  1. Le soussigné, docteur en médecine, collaborera au team du Bureau de consultation, dans le cadre de l'article 4, 5, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 septembre 1985 organisant l'agrément et le subventionnement des centres pour les questions de la vie et de la famille, modifié par les arrêtés des 27 janvier 1988 et 28 mars 1990: "Pour être agréé, le centre doit satisfaire aux conditions suivantes :... 5 Disposer d'un team se composant d'au moins un assistant social, un docteur ou licencié en sciences psychologiques ou pédagogiques, un docteur ou un licencié en droit, un médecin, de préférence un gynécologue et/ou un médecin-psychiatre. Les consultations doivent être tenues par un médecin au moins deux fois une heure par semaine."

    Il/elle accepte de collaborer, en qualité de médecin, à l'exécution des missions décrites par l'arrêté cité ci-dessus et dont une copie est annexée au présent contrat.

  2. Le soussigné, docteur en médecine, accepte d'exercer son art dans les enceintes du Centre, durant... heures par semaine, le..., de... heures... heures.

  3. Le médecin s'engage à effectuer ses prestations aux tarifs de remboursement INAMI en vigueur, tels qu'ils ont été fixés par la convention médico-mutualiste.

  4. Les parties déclarent expressément que ce contrat est un contrat "sui generis", et qu'il n'entraîne aucun lien de subordination entre le médecin et le centre pour les questions de la vie et de la famille. Les deux parties conservent chacune leurs responsabilités, conformément au droit commun.

  5. La responsabilité civile du médecin et les risques professionnels doivent être couverts par une assurance personnelle.

  6. Dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission par le médecin, le centre pour les questions de la vie et de la famille met à sa disposition les locaux, I'équipement médical et le personnel requis.

  7. De son côté, le médecin s'engage à assister régulièrement aux réunions du team, obligatoires en vertu de l'arrêté, sans rémunération particulière à cet effet.

  8. (1)
    Les dossiers médicaux des patients sont la propriété du médecin et sont conservés par le CLG en l'endroit prévu à cet effet.

  9. Toutes les imprécisions et/ou contestations qui pourraient survenir au sujet de l'exécution de ce contrat et des missions du médecin, sont réglées par concertation entre le médecin et le centre. L'Ordre des médecins est seul compétent pour les questions déontologiques.

  10. Ce contrat de collaboration est conclu pour une durée indéterminée et chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, à condition d'en aviser l'autre partie dans un délai raisonnable afin que la continuité des soins puisse être assurée.

  11. Tout contrat individuel doit être soumis par le médecin, au Conseil de l'Ordre des médecins où il est inscrit, afin d'en obtenir le visa.

    Ce contrat a été fait en deux exemplaires;

    chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.

    Fait à... le...

    Le médecin Pour le CLG

(1) Texte tel que modifié par le Conseil nafional

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...18/09/1993 Code de document: a062006
Associations de santé intégrée

Le Moniteur belge du 27 mai 1993 publie un décret de la Communauté française daté du 29 mars 1992 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Il s'agit d'associations constituées sous forme d'a.s.b.l. qui intègrent différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe. Elles rassemblent médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, services d'accueil et secrétariat. Certaines des prestations de ces a.s.b.l. ressortissent à l'art de guérir et à l'assurance maladie-invalidité. Le Président de la Chambre syndicale des médecins de l'agglomération bruxelloise sollicite l'avis du Conseil national quant à l'aspect déontologique de cette façon de pratiquer. Toute démarche des instances syndicales visant à encourager des activités de ce genre est subordonnée à l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a, en sa séance du 18 septembre 1993, pris connaissance de votre lettre du 7 juin 1993 relative à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.

Des associations de santé intégrée, constituées sous forme d'a.s.b.l. dont il est question dans le décret de la Communauté française daté du 29 mars 1993 et paru au Moniteur belge du 27 mai, pourraient être agréées par l'Exécutif du Conseil de la Communauté française si elles intègrent les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe.

Il s'agit d'une forme d'association entre médecins et non-médecins.

Pour autant que les règles de déontologie médicale soient respectées en matière de secret médical, de confraternité, de propriété et de perception des honoraires notamment, le Conseil national n'a pas d'objections déontologiques à faire valoir.

Il pourrait être fait référence aux différents articles du Code et plus particulièrement aux articles 72, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 100, 101, 177, 181, 182.

Il importe cependant de s'assurer que la subvention qui pourrait être octroyée à cette forme d'association en cas d'agrément par la Communauté française ne soit pas pour le médecin une forme déguisée d'honoraires supplémentaires pouvant donner lieu à une forme de concurrence antidéontologique (voir article 175 du Code de déontologie médicale).

Les conditions de l'exercice de son art par le médecin au sein de l'association doivent être reprises dans des statuts et règlements qui, comme toute forme de contrats, doivent être soumis par le médecin, préalablement à la signature, à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre.

Associations et contrats entre médecins24/08/1991 Code de document: a054019
report_problem Les articles 159-165bis du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 16 mars 2002.
Guide des contrats

En sa séance du 24 août 1991, le Conseil national a approuvé un "Guide des contrats" établi par le Conseil provincial de Flandre orientale.

GUIDE DES CONTRATS

Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale constate d'une part, que de nombreux confrères souhaitent obtenir des modèles de contrat en vue d'une collaboration avec des confrères ou des tiers, ou encore des statuts types en vue de la constitution d'une société, et d'autre part, que le groupe de travail des "Contrats et Activités médicales" est souvent amené à formuler les mêmes remarques à propos des projets qui lui sont soumis.

Etant donné que pratiquement chaque situation représente un cas unique, il est difficile de proposer un projet de modèle. A cet égard, nous nous devons de rappeler les directives du Conseil national (Bulletin n°45, p. 16) suivant lesquelles les Conseils provinciaux ne peuvent imposer des modèles de contrats, mais doivent se limiter à proposer un fil conducteur.

Par conséquent, sans être complet, le Conseil provincial de Flandre orientale tentera d'indiquer quelques points de répère en respectant ce principe.

Nous soulignons toutefois que ce fil conducteur n'a pas et ne peut avoir un caractère absolu et définitif, étant donné que les règles de la déontologie médicale sont soumises à une évolution continue.

Ce texte contient quelques directives déontologiques; il ne doit dès lors pas être considéré comme étant un guide juridique en matière de contrats intéressant les médecins.

A. Procédure à suivre

1. Tout projet de contrat doit être écrit ainsi que toute modification qui y est apportée. Paraphé à chaque page et signé par chaque médecin, il doit être soumis à l'approbation du Conseil provincial sous réserve d'emporter l'assentiment de l'Ordre des médecins et avant la passation éventuelle de l'acte authentique.

2. La demande d'approbation qui accompagne le document doit être signée par tous les médecins concernés.

3. Après l'approbation des projets de textes, le texte définitif, signé de tous les médecins concernés, doit à nouveau être soumis au Conseil afin d'être visé par celui-ci.

B. Remarques générales en matière de contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur.

1. Il convient que le médecin relise lui‑même ses textes avant de les envoyer et ce, afin de vérifier qu'ils correspondent bien à la profession médicale: entre autres, tous les éléments d'ordre commercial ou industriel qui figureraient dans les clauses du contrat doivent être supprimés.

2. Il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles.

3. Lorsqu'il est fait référence à d'autres contrats et/ou à des annexes, ces documents doivent être joints.

4. Le cas échéant, il convient d'indiquer clairement que:

  • le médecin condamné devant les juridictions ordinaires ou disciplinaires, à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir
    1. perd les avantages du contrat pour la durée de la suspension,
    2. ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction,
  • le médecin qui travaille en association doit informer les autres membres ou les associés de toute condamnation ayant des répercussions sur l'exercice de la pratique,
  • la responsabilité professionnelle est illimitée,
  • sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis‑à‑vis du personnel qui l'assiste,
  • le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis,
  • suivant le cadre dans lequel le médecin travaille, les honoraires sont la propriété pleine et entière du médecin ou de la société,
  • toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, le transfert du siège social, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sont portés, préalablement, à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale, et soumis à son approbation.

5. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans le détail.

6. Lorsque la loi requiert un avis préalable du Conseil médical, il doit apparaître du document que cette procédure a été suivie.

C. Sociétés ou communautés de fait de médecins

1. La répartition du travail ainsi que la clé de redistribution du pool doivent être clairement indiqués.

2. Le pool d'honoraires doit être distribué en parts égales à travail égal au plus tard à partir de la cinquième année.

3. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.
Actuellement, le Conseil provincial de Flandre orientale admet une solidarité de trois mois au plus en cas d'absence de l'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

4. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de ses prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

D. Société civile professionnelle avec personnalité juridique

1. Les associés mettent la totalité de leur activité médicale en commun et doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées.
Il est indiqué de le mentionner de manière explicite.

2. L'exercice de la médecine par les associés constitue l'objet de la société. Ils l'exercent au nom et pour le compte de la société.
Il est préférable d'indiquer la discipline exercée.

3. Les honoraires se rapportant à l'activité médicale et aux prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société.

4. Les parts doivent être nominatives.
L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront la discipline en question au sein de la société. Il en va de même en cas de décès.

5. Lorsque l'objet social prévoit aussi des moyens, ceux‑ci ne peuvent être destinés qu'aux activités médicales des associés.

6. L'adhésion de nouveaux associés devant exercer la même discipline que les associés, ou une discipline apparentée, requiert l'accord unanime de ceux‑ci.

7. Excepté une indemnisation des frais et vacations, les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés‑médecins.

8. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial peut accepter une autre majorité.

E. Société de moyens avec personnalité juridique

1. Quelle que soit leur discipline, les médecins peuvent mettre en commun les moyens requis en vue de faciliter l'exercice de leur pratique. Il est indiqué de mentionner dans l'objet social, les services offerts par la société et si les honoraires ‑ qui doivent toujours rester totalement indépendants du patrimoine de la société de moyens ‑ sont perçus ou non par la société.

2. Il doit résulter du nombre de parts, qu'il s'agit d'un apport en commun effectif.

3. Une majorité qualifiée peut suffire lorsque des parts sont cédées.

4. Les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés.

5. Il ne peut être retiré qu'un intérêt normal du capital apporté.
Ce qui reste du bénéfice net doit être affecté à la réalisation de l'objet social. En ce qui concerne la fixation d'une réserve, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins peut accepter une majorité qualifiée.

6. La majorité qualifiée nécessaire à l'admission de nouveaux associés, doit être mentionnée.

7. Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société, I'un vis‑à‑vis de l'autre, dont la rémunération par les associés, des services offerts par la société, le mode de calcul de cette rémunération et éventuellement les frais liés aux honoraires (perception, répartition, paiement), doivent faire l'objet d'un contrat écrit, séparé, et approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.