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Déontologie

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Biologie clinique19/11/1983 Code de document: a032009
Médecin et licencié en sciences chimiques

Un médecin peut-il signer une convention avec une licenciée en sciences chimiques, propriétaire et exploitante d'un laboratoire ?

En sa séance du 19 novembre 1983, le Conseil national a émis l'avis suivant:

Dans son rapport sur la biologie clinique, le Conseil national a en 1979 souligné l'importance du problème de la direction du laboratoire. En effet, la biologie clinique ne fait pas intervenir seulement des médecins mais également des pharmaciens, voire des chimistes, en fonction des possibilités accordées quant à l'exercice de la biologie clinique.

Le Conseil national rappelle qu'au niveau de la responsabilité, il estime qu'il faut une participation médicale dont l'importance est liée à l'activité du laboratoire. En effet, le ou les responsables doivent pouvoir assumer un rôle de consultant. Il faut préciser qu'il s'agit d'un acte médical qui est lié à la connaissance de la médecine, que seul possède le médecin.

Le Conseil national ne formule aucune objection déontologique contre la création d'une association entre médecin-biologiste et licencié en sciences chimiques, à condition que soient respectées les compétences de chaque associé et les règles déontologiques s'appliquant aux sociétés.

Cependant le Conseil constate que l'article 18 de l'arrêté royal n 78 du 1O novembre 1967 semble interdire une association de ce genre, mais il n'appartient pas au Conseil d'interpréter une disposition légale.

Associations et contrats avec des non-médecins, des établissements de soins, ...11/06/1983 Code de document: a032001
SPRL : médecin - non-médecin

SPRL. Médecin - non-médecin

Un médecin soumet à son Conseil provincial un contrat entre lui-même et son épouse. Il désire constituer avec celle-ci une SPRL dont le but serait «d'assurer les moyens techniques permettant d'exercer l'art de guérir».

Après avoir entendu le rapport de sa Commission des contrats, le Conseil national a longuement discuté du problème et a répondu:

Le Conseil national a, en sa séance du 11 juin 1983, estimé que le projet prévoit la constitution d'une société fictive dont le but est de procurer un avantage fiscal au praticien.

S'il est permis au médecin d'opter pour la forme juridique de son choix, et qui peut s'avérer la plus avantageuse sur le plan fiscal, le Conseil national estime qu'il n'en va pas de même lorsque l'association n'est ni une association de médecins, ni une société de moyens et qu'elle n'a d'autres activités que fictives.

Le Conseil national estime d'autre part, qu'une association entre un médecin et un non-médecin reste interdite par l'article 173 du Code de déontologie et que l'article 175 n'est pas d'application car les époux dont question tirent un profit direct de sa constitution, notamment et uniquement celui de payer moins d'impôts.

Le Conseil national estime enfin qu'en tout état de cause, I'article 9 du contrat devrait prévoir que les parts ne peuvent être cédées qu'à des docteurs en médecine.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)01/01/1979 Code de document: a027022
Code de déontologie

Code de déontologie.

Un Conseil provincial a demandé au Conseil national de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation des articles 160, 164, 173, 174 et 175 du Code de déontologie médical relatifs aux associations de médecins avec des tiers ou avec des institutions de soins.

Réponse du Conseil national:

I. Les articles 160, 161 et 164 du Code de déontologie ne se contredisent pas, I'«intérêt normal» dont question à l'article 164 étant l'intérêt que rapporte un placement de bon père de famille en obligations ou compte bancaire, alors que le gain et le profit visés à l'article 160, §1er constituent un gain ou profit dit «commercial».

Il. Les articles 173 et 174 du Code de déontologie n'imposent pas la soumission préalable du texte aux conseils provinciaux puisqu'ils interdisent les contrats d'associations avec des tiers.

Toutefois, I'article 175 disposant que dans certaines conditions les conseils provinciaux peuvent autoriser les associations ayant un des objets cités aux articles 173 et 174, implique nécessairement que les textes relatifs à ces associations soient soumis préalablement aux conseils provinciaux.

Ill. Il faut considérer que les mots «contrats de société» figurant dans les articles 173 et 174 du Code de déontologie sont utilisés dans le sens le plus général, c'est‑à‑dire dans le sens d'associations, le titre du Chapitre II, où figurent les articles mentionnant «contrats d'associations».