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Déontologie

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Sociétés entre médecins et avec des non-médecins25/02/2023 Code de document: a170007
Honoraires - "succes-fee"

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de recours (médecin-conseil) de réclamer au titre d’honoraires un pourcentage sur les intérêts à la cause, usuellement appelé un « succes fee ».

Le succes fee n’est en règle déontologiquement pas acceptable dans le chef du médecin (art. 34 CDM – voir son commentaire).

L’indépendance professionnelle et l’objectivité dont le médecin de recours doit faire preuve lorsqu’il évalue l’état de santé d’une personne ne sont pas compatibles avec un mode de rémunération basé sur le résultat escompté par la partie qu’il assiste (art. 43 CDM – voir son commentaire).

En outre, la façon dont sont fixés les honoraires du médecin ne doit pas être de nature à porter préjudice aux exigences déontologiques de bon comportement, notamment le devoir de respect et d’empathie.

Le Conseil rappelle que le médecin a droit à une juste rémunération pour l’exercice de sa profession, basée sur les prestations qu’il fournit réellement.

Les honoraires du médecin de recours peuvent prendre en considération des critères tels que le temps consacré, la difficulté du dossier, la compétence et l’expertise du médecin. Le médecin est libre de fixer son tarif horaire, dans le respect du principe de modération (art. 33 CDM – voir son commentaire).

Le fait que le médecin soit rétribué par un assureur (défense et recours) ou par la victime ou le blessé et que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu’il soit dérogé à ces principes.

Le Conseil national rappelle que les contrats, statuts et conventions auxquels souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux règles de la déontologie médicale. Le médecin est responsable que la facturation de ses prestations par des tiers, par exemple une société professionnelle, soit conforme aux exigences déontologiques[1].

L’information relative au mode de détermination des honoraires liés aux prestations médicales doit être claire et préalable à l’accomplissement de la mission confiée au médecin de recours.

Les conseils provinciaux sont compétents pour arbitrer en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client (art. 6, 5°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).


[1] Voir également l’article 38, §2, de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Associations et contrats entre médecins19/11/2022 Code de document: a169024
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Cet avis a été actualisé: cf. FAQ 6.1. , dernière modification 10/06/2023.

FAQ : CONTRATS ET SOCIETES - article 12 CDM 2018

article 12 Code de déontologie médicale 2018

Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.

Le médecin évite toute forme de collusion.

Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.

L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite.

Pour plus d’informations, consultez le commentaire de l’article 12 du Code de déontologie médicale

Conformité des contrats et statuts à la déontologie médicale

1. Lignes directrices

Le Conseil national a élaboré des lignes directrices « Contrats et sociétés », le 15 septembre 2018, qui reprennent les principales recommandations déontologiques relatives aux conventions. Veuillez les consulter ici.

Les contrats, statuts et conventions auxquelles souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir, dans son chef ou dans celui de confrères, aux règles de la déontologie médicale.

Le médecin doit être guidé dans les choix qu’il pose en rapport avec son activité professionnelle, en ce compris dans la rédaction de tous les actes juridiques auxquels il souscrit, par son devoir d’exercer une médecine respectueuse de la loi, de l’éthique et des règles du Code de déontologie médicale 2018, au bénéfice du patient et dans l’intérêt de la collectivité.

Il est de la responsabilité du médecin de respecter la législation applicable, dont le Code des sociétés et associations et le Code de droit économique, et d’en suivre les évolutions[1].

2. Avis du Conseil national antérieurs à 2018

Le Code de déontologie médicale a été actualisé en mai 2018 ; chaque article est assorti d’un commentaire conçu dans une perspective dynamique (https://ordomedic.be/fr/code-2018).

Les avis et lignes directrices émis par le Conseil national et les conseils provinciaux antérieurement au mois de mai 2018 et qui se basent sur des obligations du Code de déontologie médicale de 1975 qui n’apparaissent plus dans le Code de déontologie médicale de 2018 et son commentaire ne sont plus d’application.

Sur le plan légal, la lecture des anciens avis doit notamment prendre en compte l’évolution du Code de droit économique et le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

3. Rôle de l’Ordre des médecins

Le médecin n’a plus l’obligation de soumettre à l'approbation préalable de son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou tout projet de convention en rapport avec son activité professionnelle. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un de ces documents. Il ne doit pas non plus transmettre au conseil provincial copie de ces documents lorsqu’ils sont devenus définitifs. Si les documents précités contiennent une telle obligation, il est conseillé de la supprimer.

A la demande du médecin, l’Ordre rend uniquement un avis sur une question précise en rapport avec la déontologie médicale.

L’Ordre ne propose aucun modèle de convention, de statuts, de règlement d’ordre intérieur, etc.

Il n’entre pas dans la compétence de l’Ordre de donner à ses membres des conseils juridiques. Les commissions contrats des conseils provinciaux ont été supprimées.

4. Collaboration multidisciplinaire

Le Code de déontologie médicale 2018 n’impose plus que les associés d’une société professionnelle soient exclusivement des médecins.

L’objet et la forme de la collaboration doivent satisfaire aux règles légales et déontologiques. A ces conditions, la société multidisciplinaire au sein de laquelle le médecin et d’autres confrères ou professionnels de santé exercent leurs activités professionnelles ne suscite pas d'objection déontologique de principe.

Le médecin veille à ce que l’organisation de sa profession, la structure juridique à travers laquelle il l’exerce et les conventions de collaboration qu’il conclut lui permettent dans l’exercice de l’art médical de satisfaire aux exigences fondamentales de l’indépendance professionnelle (article 7 et 36 CDM 2018), la liberté thérapeutique (articles 4 et 7 CDM 2018), la liberté de choix du médecin par le patient (article 15 CDM 2018), la qualité des soins (article 8 CDM 2018)[2], la continuité des soins (articles 8 et 13 CDM 2018), le respect du secret professionnel (article 25 CDM 2018) et à l’interdiction de collusion ou de dichotomie (article 12 et 34 CDM 2018). Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers (article 34 CDM 2018). Le médecin s’assure qu’en toutes circonstances, l’accès, le traitement et la conservation des dossiers médicaux est conforme aux exigences légales[3] et déontologiques (articles 22, 23, 24 et 35 CDM 2018).

Les conditions réglant la prise de décision (majorités), la cession de parts, l’exclusion d’un associé et la sortie de la société ne peuvent pas faire obstacle à ces exigences.

La collaboration professionnelle ne peut pas porter atteinte aux droits du patient[4].

Dans l'organisation et l’exercice de son activité médicale, le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient. Il ne donne des soins qu'en collaboration avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la loi.

5. Relation avec un non-médecin dans le cadre de la pratique médicale

La participation d’un non-médecin dans une société à travers laquelle le médecin exerce son activité professionnelle, pour des raisons matrimoniales ou successorales par exemple, ne peut pas être susceptible d’affecter le bon exercice et la dignité de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion dans l’exercice de sa profession par le médecin. Le respect de la déontologie médicale, en particulier l’indépendance professionnelle du médecin, doit être garantie.

Le médecin veille à ce que les aspects financiers inhérents à sa pratique médicale, dont ses sources de financement, soient conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne portent pas préjudice à l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale (article 34 CDM 2018).

Le médecin est attentif à écarter les clauses statutaires ou contractuelles qui l’empêcheraient, notamment du fait de règles de majorité, de satisfaire à ses obligations légales et déontologiques .

6. Responsabilité professionnelle

L’exercice de la profession à travers une personne morale est sans incidence sur la responsabilité individuelle du médecin de ses actes médicaux.

Le médecin doit être assuré afin de couvrir sa responsabilité professionnelle de façon suffisante (article 9, CDM 2018).

7. Forme de la société

Le médecin choisit une structure juridique qui garantisse que l’exercice de l’art médical en Belgique soit conforme aux exigences légales et déontologiques qui y sont en vigueur.

8. Objet de la société

L’objet de la société par laquelle le médecin exerce son activité professionnelle doit être compatible avec l’exercice de la médecine, tel que la loi, notamment la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, et la déontologie médicale le conçoivent.

L’exercice de la médecine est réservé à la personne physique porteuse du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

9. Siège de la société

Le siège de la société ne peut avoir d’effet sur le respect des exigences légales et déontologiques applicables à l’exercice de l’art médical en Belgique.

10. Nom de la société

Le médecin choisit, pour la structure juridique à travers laquelle il exerce son activité, une dénomination objective, discrète, non trompeuse et qui n’entraîne pas une concurrence déloyale.

11. Clause de non-concurrence

L’insertion d’une clause de non-établissement (clause de non-concurrence) dans une convention de formation n’est pas conforme à la déontologie médicale.

Dans les autres conventions, une telle clause doit, outre le respect de la loi, être à tout le moins modérée, c’est-à-dire limitée dans le temps, l’espace et quant à l’activité interdite.


[1] Voici quelques exemples de règles légales spécifiques à l’art médical : les dispositions reprises dans des conventions conclues par un médecin qui portent atteinte à sa liberté diagnostique et thérapeutique sont réputées non écrites (article 7 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; le Roi a le pouvoir de préciser les règles relatives à la structure et à l'organisation de la pratique du professionnel des soins de santé individuel et des accords de collaboration entre professionnels des soins de santé (article 32 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) ; l’interdiction d’enrichissement illicite des professionnels de santé du fait de conventions en rapport avec leur profession conclues avec d’autres professionnels de santé ou des tiers (article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

[2] Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (Avis du 23 avril 2022 du Conseil national, a169009).

[3] Articles 20 et 33-35, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[4] Tels que définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Contrats19/09/2020 Code de document: a167024
"DROITS D'ENTREE" pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants

Commentaire sur l'avis du 20 juin 2020 du Conseil national de l'Ordre des médecins, « Droit d'entrée » pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins débutants, a167016

Le Conseil national a pris connaissance des exemples de contrats dans lesquels un droit d'entrée est demandé aux médecins débutants pour acquérir une part du fichier patients du médecin expérimenté. Ces sommes sont prélevées des honoraires du médecin débutant, parfois pendant plusieurs années.

1. Développement de l'argumentation

Sur le plan juridique et déontologique, le Conseil national estime que, pour tous les médecins, le paiement d'un droit d'entrée pour acquérir une part du fichier patients est inacceptable pour les raisons suivantes.

a. Le médecin n'est pas propriétaire du dossier patient

Dans un précédent avis du Conseil national (avis CN du 7 septembre 1996, a075004) et dans le commentaire de l'article 35 du Code de déontologie médicale (2019), il est stipulé que « le médecin n'est pas "propriétaire" du dossier médical, au sens que le droit civil donne à ce terme. »

Sur le plan déontologique, il est inacceptable que des fichiers patients soient vendus ou donnés en location.

b. Obstacle possible au libre choix du médecin

L'article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit que « le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi ».

L'article 15 du Code de déontologie médicale dispose que « le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe ».

Dans un avis du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004, le Conseil national a rappelé que « toute disposition contractuelle entre médecins qui restreint ou vise à restreindre le libre choix du médecin par le patient est contraire à la déontologie médicale ».

Si le médecin se considérait lui-même comme « propriétaire » d'une partie des fichiers patients, cette attitude pourrait faire obstacle au libre choix du médecin par le patient. Il est, en effet, possible que le médecin concerné incite (indirectement) le patient à conclure un contrat de soins avec le médecin qui a « acheté » son dossier patient.

Les contrats entre médecins pour garantir la continuité des soins sont quant à eux autorisés, voire obligatoires. Les médecins concernés respectent de ce fait le libre choix du médecin par le patient et la confraternité.

c. Le paiement d'un droit d'entrée en échange de l'acquisition d'une part du fichier patients ne s'inscrit pas dans l'interprétation de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

L'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit que : « est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens, [...] ». Cet article a pour but d'éviter qu'un médecin ou sa société tire un avantage financier de la collaboration avec un autre médecin.

L'exemple classique est l'interdiction de céder une partie des honoraires au médecin référant en cas de renvoi d'un patient. Ce qui se passe dans le présent cas, à savoir payer un droit d'entrée sous la forme d'honoraires en échange de l'utilisation ou de l'acquisition des dossiers patients (lisez les renvois), est comparable à l'interdiction visée dans le sens de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

Cependant, l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 fait une exception pour la médecine de groupe. La notion « médecine de groupe » n'est pas définie dans la loi. Un jugement du Conseil d'appel de l'Ordre des médecins, ensuite confirmé par la Cour de Cassation[1], définit la notion « médecine de groupe » comme une collaboration effective par laquelle tous les cas qui se présentent doivent être ouverts à une concertation, avec organisation de moments de discussion à cette fin. Lorsqu'il est question de collaboration effective, par laquelle le médecin expérimenté fournit une prestation médicale autorisée et qu'il soutient le médecin débutant dans la prise en charge de ses patients, une répartition des honoraires est légalement permise. Cette interprétation cadre avec une garantie de bon fonctionnement de la pratique et de la dispense de soins de qualité.

Déterminer dès le commencement qu'un droit d'entrée est à payer, sous la forme d'honoraires, simplement pour acquérir une partie des dossiers patients, sans qu'il ne soit question d'une collaboration effective, ne concorde pas avec l'interprétation de l'article 38, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

Enfin, dans un précédent écrit entre le Conseil national et le cabinet de la Santé publique (annexe 1), la ministre a indiqué que « le partage des moyens entre les praticiens concernés doit pouvoir être justifié proportionnellement à la part de chacun dans les prestations de soins de santé proposés" et "l'objectif de cette collaboration (...) consiste à améliorer la qualité, dans toutes ses dimensions, des prestations dans les soins de santé et certainement pas à permettre un enrichissement illicite" . Bien que cette question ait été posée à la ministre dans le contexte d'une collaboration entre différents professionnels des soins de santé dans le cadre de la pluridisciplinarité, cette interprétation peut s'appliquer ici par analogie : une répartition des honoraires est seulement justifiée entre médecins d'une même branche de la médecine pour autant qu'il y ait une contreprestation autorisée et que la répartition des honoraires le soit dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et de la qualité des soins.

2. Entrée en vigueur

Cet avis du Conseil national est entré en vigueur à la date de sa publication, c'est-à-dire le 20 juin 2020.

Tous les contrats contraires à cet avis, conclus après cette date, constituent une infraction à la déontologie médicale.

Les contrats déjà existants devront être adaptés aux règles déontologiques de cet avis.

Les règles déontologiques reprises dans cet avis n'ont pas d'effet rétroactif.

L'Ordre n'est pas compétent pour se prononcer sur des litiges juridiques engendrés par cet avis.

3. Relation avec les précédents avis concernant les droits d'entrée en cas de contrats de collaboration, d'associations de frais ou de sociétés

Dans de précédents avis, le Conseil national s'est exprimé sur le droit d'entrée dans des contrats de collaboration entre médecins, dans le cadre d'associations de frais ou de sociétés (avis du CN du 19 septembre 1993, Contrats d'association, a062010 ; avis CN du 14 décembre 2002, « Droit d'entrée » dans les conventions de collaboration entre médecins, a099009 ; avis CN 12 avril 2003, Droit d'entrée dans des associations de frais, a101002 ; avis CN 28 mai 2011, Droit d'entrée dans une association ou société, et à l'indemnité de sortie, a134003).

Dans les avis précités, le Conseil national distingue le droit d'entrée dans des contrats de collaboration et le droit d'entrée en cas d'associations (partielles ou complètes) ou de sociétés. Il n'est pas justifié de recevoir un droit d'entrée dans le cadre de contrats de collaboration. Par contre, il est déontologiquement permis de demander un droit d'entrée dans le cas d'associations ou sociétés, par lequel le médecin qui l'intègre acquiert une part du cabinet. L'accord peut porter sur des éléments matériels ou immatériels. Par exemple, le médecin intégrant la société devient co-propriétaire du bâtiment ou d'une partie de l'appareillage.

Il convient aussi de faire une distinction entre les avis précités et l'avis concerné du 20 juin 2020.

Il est encore permis de demander un droit d'entrée si le médecin intégrant le groupe acquiert des parts de la société. Celui-ci acquiert de ce fait une partie du cabinet, composé d'éléments matériels et immatériels. Les composantes immatérielles ne peuvent pas concerner les fichiers patients. Cependant, dans un contrat de collaboration, il n'est pas autorisé de demander un prix d'achat pour l'acquisition des fichiers patients, ni pour leur utilisation.



[1] Cass. 23 mars 1970, cité par H. Nys, Geneeskunde - recht en medisch handelen, 2016, p. 589.

Clientèle20/06/2020 Code de document: a167016
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  • Cet avis est commenté dans l’avis du 19 septembre 2020 (a167024).
    Cet avis annule et remplace les avis a062010, a099009, a101002 et a134003.
« Droit d’entrée » pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné s'il est permis de faire payer aux jeunes médecins généralistes un « droit d'entrée » sur la base des dossiers patients existants pour commencer à travailler dans une pratique et acquérir une part du fichier patients.

Dans un précédent avis du 5 juillet 2019, le Conseil national a déclaré qu'il est inadmissible sur le plan déontologique que le médecin ait des intérêts financiers lors du transfert de données de santé du patient.(1)

Les données de santé du patient ne sont pas la propriété du médecin ni celle de sa société et ne peuvent par conséquent pas être vendues.(2)

Le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe.(3) Toute disposition contractuelle entre médecins qui restreint le libre choix du médecin par le patient est contraire à la déontologie médicale.(4)

Enfin, l'article 38 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé dispose que « est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens (...) ». Cet article a pour but d'éviter qu'un médecin ou sa société tire des avantages financiers de sa collaboration avec un autre médecin. Au sein de l'organisation des soins en groupe de praticiens, une répartition des honoraires est uniquement justifiée dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'institution et de la qualité des soins.

Toute forme de dichotomie, impliquant qu'un jeune médecin généraliste doive céder une partie de son salaire à un médecin généraliste plus expérimenté ou à sa société, sous la forme d'un « droit d'entrée » pour obtenir une part du fichier patients, est juridiquement et déontologiquement inacceptable, même si c'est temporaire.


(1) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004

(2) Commentaire de l'article 35 du Code de déontologie médicale

(3) Art. 15, Code de déontologie médicale

(4) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 5 juillet 2019, Cession de patientèle, a166004


Contrats20/06/2020 Code de document: a167018
Lignes directrices « Contrats et sociétés »

En sa séance du 20 juin 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a répété les règles décrites dans ses lignes directrices « Contrats et sociétés », publiées le 15 septembre 2018 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/lignes-directrices-contrats-et-societes).

Alors qu'auparavant, le médecin devait soumettre préalablement à son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention ainsi que tout document auquel il est fait référence, cette obligation n'est plus d'application actuellement.

Puisque les conseils provinciaux n'ont pas la compétence de rendre des avis juridiques, les Commissions contrats ont été supprimées.

Tous les principes déontologiques, tels que prévus dans le nouveau Code de déontologie médicale 2018, doivent être respectés lors de la conclusion d'un contrat et de la création d'une société. Le médecin qui hésite sur l'application correcte des dispositions déontologiques du contrat à conclure ou de l'acte de fondation proposé peut s'adresser librement à son conseil provincial pour un avis déontologique.

Contrats16/03/2019 Code de document: a164006
Conventions de collaboration : conséquences de l’abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l’entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018

Avis du 16 mars 2019 du Conseil national de l'Ordre des médecins

Le Conseil national a examiné les conventions de collaboration : conséquences de l'abrogation du Code de déontologie médicale 1975 par l'entrée en vigueur du Code de déontologie médicale 2018

Le Code de déontologie médicale 2018 (ci-après CDM 2018) a implicitement abrogé le Code de déontologie médicale 1975 (ci-après CDM 1975). Ce changement implique que, lors de l'appréciation des principes déontologiques applicables aux collaborations professionnelles entre médecins, associations et sociétés (ci-après contrats), il n'est plus possible de faire référence aux articles 159 à 165 du CDM 1975. Néanmoins, ceci ne signifie pas qu'il n'existe plus de restrictions déontologiques.

Apparemment, ce sujet soulève encore des incertitudes. Tous les conseils provinciaux n'appliquent pas les mêmes normes. Certains conseils provinciaux n'exigent plus de soumission préalable, tandis que d'autres l'imposent ou recommandent à leurs membres de continuer à soumettre tous leurs contrats. Certains conseils provinciaux apprécient encore les contrats sur la base du CDM 1975 ou de lignes directrices propres antérieures au CDM 2018.

Cet avis vise davantage d'unité dans l'appréciation des contrats.

L'article 12 du CDM 2018 actuellement en vigueur dispose :

« Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.

Le médecin évite toute forme de collusion.

Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.

L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite. »

Le Conseil national a également rédigé des lignes directrices « Contrats et sociétés », dont le but est de sensibiliser le médecin aux principaux aspects déontologiques et de l'aider dans ce domaine pour la rédaction des contrats (avis du CN du 15 septembre 2018, a162005).

1. Approbation préalable des contrats

L'une des conséquences de l'abrogation du CDM 1975 est la suppression de l'obligation déontologique de soumettre les contrats à l'approbation préalable du conseil provincial.

Le médecin peut par contre demander un avis à son conseil provincial, ce qui signifie que le médecin choisit librement s'il sollicite l'avis de son conseil provincial à propos des aspects déontologiques de ses contrats.

Le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas pour ce seul motif de faute déontologique.

2. Critères d'appréciation applicables

Lors de l'appréciation des contrats, les conseils provinciaux ne peuvent plus faire référence au CDM 1975. Les lignes directrices antérieures au 3 mai 2018 peuvent uniquement être utilisées dans la mesure où elles ne comportent pas d'obligations basées sur le CDM 1975. Seules les recommandations de l'avis du CN du 15 septembre 2018, a162005et les dispositions en vigueur dans le CDM 2018 sont indicatives.

Ceci ne signifie pas que tous les avis du Conseil national antérieurs au CDM 2018 ne peuvent plus être utiles pour apprécier les aspects déontologiques qui sont repris dans les recommandations précitées.

3. Conséquences de la non-soumission des contrats

Comme précisé précédemment, le médecin qui ne soumet pas préalablement ses contrats ne commet pas de faute déontologique.

Toutefois, s'il ressort que les contrats comportent des dispositions contraires à la déontologie actuellement en vigueur, il incombe aux conseils provinciaux d'en apprécier les conséquences disciplinaires.

4. Conséquences du non-suivi de l'avis du conseil provincial

L'avis rendu par les conseils provinciaux sur les contrats est non contraignant.

Si le médecin ne suit pas cet avis, il ne commet pas de faute déontologique pour ce seul motif.

Contrats15/09/2018 Code de document: a162005
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voir aussi FAQ : Contrats et statuts – Article 12 CDM 2018 (Avis CN 19 novembre 2022, a169024)

Lignes directrices « Contrats et sociétés »

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les lignes directrices "Contrats et sociétés".

Avis du Conseil national :

A. Pas d'obligation de soumission des conventions de collaboration aux conseils provinciaux

L'évolution de la médecine nécessite de travailler davantage en groupe. Les pratiques pluridisciplinaires et/ou interdisciplinaires sont plus fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin et les autres prestataires de soins que pour le patient.

L'article 159, § 4, du Code de déontologie médicale de 1975 (CDM 1975) énonçait que tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il est fait référence, devaient être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial. Il en allait de même pour tout projet de modification d'un quelconque de ces documents.

Le Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018) ne contient plus cette obligation. Un médecin peut encore demander un avis déontologique à son conseil provincial. Cet avis déontologique n'est pas un avis juridique[1].

B. Recommandations déontologiques

Une règle générale pour les conventions de collaboration est que toutes les prescriptions déontologiques restent d'application.

En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.

Les (principales) recommandations déontologiques relatives aux conventions de collaboration sont :

1. Autonomie

La convention doit garantir l'autonomie du médecin au sein de la collaboration professionnelle (cf. les articles 7 et 25 CDM 2018).

2. Organisation

2.1. Dossiers des patients

Quel que soit le type de dossier, les médecins sont responsables de la tenue et de l'accès aux dossiers de leurs patients.

La conservation des dossiers doit répondre aux exigences légales et déontologiques. (cf. articles 22 et suivants CDM 2018)


2.2. Développement professionnel continu

Il convient d'accorder du temps pour participer à des activités scientifiques de formation (cf. article 4 CDM 2018).

Le médecin doit pouvoir contribuer à faire progresser la qualité des soins et les connaissances scientifiques (cf. article 4 CDM 2018).

La formation des étudiants en médecine et des jeunes médecins est un devoir déontologique.

2.3. Équilibre entre activités professionnelles et vie privée

  • Les desiderata des médecins associés sont pris en considération pour organiser les services de garde, les horaires du travail et les congés. (cf. articles 10 et 13 CDM 2018)
  • Il y a lieu de prévoir une réglementation acceptable pour la femme-médecin enceinte et en cas de circonstances particulières.

3. Libre choix du médecin

Le libre choix du médecin par le patient doit être préservé. (cf. article 15 CDM 2018)

Le renvoi d'un patient vers un confrère plus compétent au sein ou en dehors de la collaboration ne peut être entravé ni empêché (cf. article 6 CDM 2018).


4. Qualité et sécurité de la pratique professionnelle

La qualité et la sécurité requièrent (cf. article 8 CDM 2018) :

  • un cabinet adapté et entretenu selon les normes sanitaires;
  • l'entretien correct du matériel et des appareils du cabinet;
  • le recrutement consensuel du personnel.

5. Règlement financier

Les accords relatifs à la mise en commun des revenus et dépenses doivent être clairs.

La répartition des coûts et des bénéfices doit être équitable.

Un médecin suspendu ne peut pas profiter des avantages financiers de la convention de collaboration pendant la période de suspension.

6. Assurances

Le médecin doit souscrire une assurance en responsabilité professionnelle. (cf. article 9 CDM 2018)

L'association doit également être assurée le cas échéant.

7. Convictions personnelles

Les convictions personnelles d'un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins. (cf. article 31 CDM 2018)

La convention ne peut comporter de dispositions discriminatoires.

8. Activités non autorisées

La collaboration ne peut entraîner :

  • des activités commerciales (cf. article 34 CDM 2018);
  • une publicité illicite (cf. article 37 CDM 2018);
  • la surconsommation (cf. article 41 CDM 2018);
  • des collusions (cf. article 12 CDM 2018);
  • l'utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires;
  • des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient.

9. Admission et sortie

9.1. Admission

La convention détermine la façon dont un nouveau membre est admis dans l'association.


9.2. Sortie

Le règlement de sortie doit être équitable et explicité.

Le règlement relatif au devenir des dossiers des patients doit être fixé conformément aux droits du patient.

Il convient d'éviter d'insérer une clause de non-établissement dans les conventions de formation.

10. Litiges

La convention comporte des dispositions visant la résolution des litiges d'un commun accord (cf. article 11 CDM 2018). Une intervention de médiation ou de conciliation par le conseil provincial peut être envisagée.

La convention prévoit des règles pour le cas où un médecin a reçu une condamnation disciplinaire, administrative, civile ou pénale susceptible de quelconques retombées sur la collaboration professionnelle ou si certains incidents ou plaintes particuliers sont survenus. (cf. article 14 CDM 2018)



[1] En vertu de l'article 159, § 4, du CDM 1975, certaines conventions de collaboration existantes comprennent encore l'obligation de soumettre toute modification au conseil provincial.

Associations et contrats entre médecins15/07/2006 Code de document: a113004
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Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).

Participation à la garde

Un conseil provincial transmet la demande d'avis d'un médecin concernant l’obligation individuelle du médecin en matière de garde.

Avis du Conseil national :

Un médecin travaille avec une consœur dans le cadre d’une association médicale visée par le conseil de l’Ordre. Il souhaiterait que l’association médicale en question ne soit représentée que pour une seule personne morale dans la répartition des gardes.

Son souhait a été rejeté par le responsable de la garde de la région et un avis a été adressé à la Commission médicale provinciale.

Le Conseil national se base sur les dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et de l’article 117, premier paragraphe, du Code de déontologie ; ce dernier stipule qu’il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer aux services de garde, compte tenu de sa compétence.

A ce propos, le Conseil national rappelle les prérogatives des cercles de médecins généralistes dans le cadre des services de garde en fonction des articles 4, 5, et 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Les modalités visant à assurer un bon fonctionnement de ce service de garde sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'ensemble des généralistes concernés, après examen et approbation préalables par le conseil provincial de l'Ordre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment les compétences du responsable du service de garde et les modalités appliquées en vue d'établir le rôle de garde. Il peut également décrire la procédure à suivre pour résoudre d'éventuels litiges.

Les critères d'exemption – partielle ou totale – de participation au service de garde, pour raisons de maladie, vieillesse ou tout autre motif valable, sont déterminés (en assemblée générale) par le cercle de généralistes organisateur. Pour ce faire, il sera tenu compte du quota de participants nécessaire afin de garantir des soins de santé normaux et réguliers à la population. La liste des médecins exemptés ainsi que les critères d'exemption seront communiqués pour prise de connaissance au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

En ce qui concerne la garde médicale hospitalière, le Conseil national, au cours des séances du 14 décembre 1985 et du 15 octobre 1988, confirme qu’il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d’y organiser la garde médicale.
Dans le même sens, le médecin-chef et les chefs de services concernés vont apprécier la recevabilité de la demande de dérogation présentée par un médecin qui s’estimerait incompétent.

Le fait qu’un médecin s’estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d’intervenir dans les frais de fonctionnement.

Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s’adresser à son conseil provincial.

Il est difficile d’appliquer une règle spécifique pour les activités totales ou partielles du ou des médecins au sein d’un cabinet de groupe ou d’une association médicale.

A ce sujet, le Conseil national approuve la position du Conseil provincial. Chaque médecin travaillant individuellement ou partageant un cabinet de groupe ou d’une association devrait assurer une charge complète de garde.

En cas de litige, le conseil provincial peut intervenir par la voie de la conciliation pour aplanir les conflits en matière de garde tant au niveau de l’hôpital qu’en médecine générale.

Associations et contrats entre médecins16/07/2005 Code de document: a110004
Communication de contrats d'association

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant la communication à la direction d'un hôpital de contrats d'association entre médecins. Le conseil provincial déclare dans ce courrier qu’il ne trouve pas de réponse ni dans le Code de déontologie médicale, ni dans les avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national estime que la question posée n’est pas d’ordre déontologique mais juridique. L’article 130 de la loi coordonnée du 7 août 1987 sur les hôpitaux stipule qu’une réglementation générale « régissant les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins, les conditions d’organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail » doit être élaborée dans chaque hôpital. Cette réglementation générale se réalise ordinairement par un accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que stipulé dans les articles 125 à 130 de la loi précitée sur les hôpitaux. Dans la réglementation générale, il peut être stipulé que les contrats d’association doivent être communiqués au gestionnaire ou à la direction de l’hôpital et même qu’ils doivent être approuvés par le Conseil médical par exemple et/ou le gestionnaire. Le Conseil national estime que les contrats d’association ne doivent pas être remis à la direction d’un hôpital à sa demande si cela n’est pas prévu dans la réglementation générale. A l’initiative du gestionnaire, il est possible de modifier la réglementation générale mais il convient de suivre les mêmes procédures que celles utilisées lors de la réalisation de la réglementation générale. Lors de l’évaluation de la réglementation générale par les conseils provinciaux, ni la présentation de contrats d’association au gestionnaire ou à la direction d’un hôpital ni l’absence d’une telle disposition ne sont considérées comme contraires à la déontologie médicale.

A l'occasion de la question soulevée, le Conseil national rappelle que ce ne sont pas seulement les contrats d'association mais toutes les conventions entre médecins, dans le cadre de leur collaboration professionnelle sur la base de l'article 159 du Code de déontologie médicale, qui doivent être soumis au conseil provincial compétent, lequel doit vérifier la conformité des pièces soumises avec la déontologie médicale en général et avec les dispositions spécifiques du Titre IV, Chapitre IV, du Code concernant la collaboration professionnelle entre médecins.

Dans la poursuite de l'examen de la question, un échange de vues a eu lieu au sein du Conseil national concernant la remise des contrats d'association et autres conventions de collaboration au Conseil médical. Il n'existe pas de position antérieure du Conseil national à ce sujet.

Il peut être déduit de précédents avis que le Conseil national accepte que les conseils médicaux aient connaissance des honoraires perçus par chaque médecin, afin de mieux répartir la retenue sur les honoraires médicaux destinée au financement et au développement de certains services, sans être autorisés à communiquer ces données à tous les médecins de l'hôpital. Ceci est d'autant plus d'application depuis l'insertion de l'article 140, §5 et 6, dans la loi sur les hôpitaux. D'autre part, les conseils médicaux doivent aussi avoir connaissance des accords entre les médecins hospitaliers qui concluent une convention de collaboration à propos de la répartition du travail entre eux et de la manière dont ils assurent la continuité des soins. Les dispositions les plus importantes des conventions de collaboration étant la répartition du travail et les accords sur le plan financier, elles sont donc connues du Conseil médical.

On peut se demander s'il ne serait pas judicieux que les conseils médicaux soient informés systématiquement de l'ensemble des conventions conclues entre médecins hospitaliers. En outre, il ne serait pas raisonnable qu'au moment d'émettre son avis sur l'engagement de jeunes médecins, dont il est attendu qu'ils adhèrent à un accord de coopération, le Conseil médical ne soit pas au courant du contenu de la convention de collaboration à signer.

Dans certains hôpitaux, il existe des critères généraux établis par le Conseil médical, auxquels doit répondre chaque accord de coopération entre médecins. L'idée est avancée dans certains conseils provinciaux que toutes les conventions de collaboration devraient bénéficier du fiat préalable du Conseil médical avant d'être présentées au conseil provincial pour approbation. Une telle disposition constituerait une garantie supplémentaire du respect de ces conventions.

Le Conseil national estime que les conseils médicaux doivent examiner s'il ne serait pas souhaitable d'établir des critères généraux concernant toutes les conventions de collaboration. Ces règlements ne peuvent comprendre des dispositions contraires à la déontologie et doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent. La transparence sur le plan des conventions de collaboration favoriserait l'esprit de groupe parmi les médecins et permettrait d'éviter bon nombre de problèmes.

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