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Déontologie
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Les articles 159-165 du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 19 janvier 1991 et une deuxième fois le 16 mars 2002.

Associations de médecins

Le Conseil national revoit le texte voté en séance du 20 juin 1987 concernant le chapitre IV du titre IV du Code de déontologie "associations de médecins".

Après quelques modifications, le texte est voté à l'unanimité.

Le texte publié ci‑dessous a été envoyé à tous les conseils provinciaux et aux conseils d'appel.

Art. 159

§ 1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun et forment un pool des honoraires qui en découlent.

§ 2. Cette association doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

L'adoption de cette forme de société avec personnalité juridique n'est possible que par la mise en commun de l'intégralité de l'activité médicale des membres et la réunion en pool des honoraires qui en découlent.

§ 3. L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins‑associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

Art. 160

§ 1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§ 2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§ 3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Art. 161

§ 1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce dans les quatre mois sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Art. 162

§ 1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin‑associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§ 3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Art. 163

§ 1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais pour les médecins; seul un intérêt normal peut être imputé pour les capitaux apportés.

Il précise dans le cadre d'un pool d'honoraires, la clé de répartition de ceux‑ci ainsi que celle des activités.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une convention écrite entre chaque médecin et la société.

§ 2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle‑ci peut atteindre.

§ 3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins‑associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Art. 164

§ 1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§ 2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§ 3. La répartition des parts sociales entre les médecins‑associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§ 4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§ 5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§ 6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins‑associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Art. 165

§ 1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§ 2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

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Les articles 159-165 du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 19 janvier 1991 et une deuxième fois le 16 mars 2002.