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Déontologie

Communication de contrats d'association

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant la communication à la direction d'un hôpital de contrats d'association entre médecins. Le conseil provincial déclare dans ce courrier qu’il ne trouve pas de réponse ni dans le Code de déontologie médicale, ni dans les avis du Conseil national.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national estime que la question posée n’est pas d’ordre déontologique mais juridique. L’article 130 de la loi coordonnée du 7 août 1987 sur les hôpitaux stipule qu’une réglementation générale « régissant les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins, les conditions d’organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail » doit être élaborée dans chaque hôpital. Cette réglementation générale se réalise ordinairement par un accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que stipulé dans les articles 125 à 130 de la loi précitée sur les hôpitaux. Dans la réglementation générale, il peut être stipulé que les contrats d’association doivent être communiqués au gestionnaire ou à la direction de l’hôpital et même qu’ils doivent être approuvés par le Conseil médical par exemple et/ou le gestionnaire. Le Conseil national estime que les contrats d’association ne doivent pas être remis à la direction d’un hôpital à sa demande si cela n’est pas prévu dans la réglementation générale. A l’initiative du gestionnaire, il est possible de modifier la réglementation générale mais il convient de suivre les mêmes procédures que celles utilisées lors de la réalisation de la réglementation générale. Lors de l’évaluation de la réglementation générale par les conseils provinciaux, ni la présentation de contrats d’association au gestionnaire ou à la direction d’un hôpital ni l’absence d’une telle disposition ne sont considérées comme contraires à la déontologie médicale.

A l'occasion de la question soulevée, le Conseil national rappelle que ce ne sont pas seulement les contrats d'association mais toutes les conventions entre médecins, dans le cadre de leur collaboration professionnelle sur la base de l'article 159 du Code de déontologie médicale, qui doivent être soumis au conseil provincial compétent, lequel doit vérifier la conformité des pièces soumises avec la déontologie médicale en général et avec les dispositions spécifiques du Titre IV, Chapitre IV, du Code concernant la collaboration professionnelle entre médecins.

Dans la poursuite de l'examen de la question, un échange de vues a eu lieu au sein du Conseil national concernant la remise des contrats d'association et autres conventions de collaboration au Conseil médical. Il n'existe pas de position antérieure du Conseil national à ce sujet.

Il peut être déduit de précédents avis que le Conseil national accepte que les conseils médicaux aient connaissance des honoraires perçus par chaque médecin, afin de mieux répartir la retenue sur les honoraires médicaux destinée au financement et au développement de certains services, sans être autorisés à communiquer ces données à tous les médecins de l'hôpital. Ceci est d'autant plus d'application depuis l'insertion de l'article 140, §5 et 6, dans la loi sur les hôpitaux. D'autre part, les conseils médicaux doivent aussi avoir connaissance des accords entre les médecins hospitaliers qui concluent une convention de collaboration à propos de la répartition du travail entre eux et de la manière dont ils assurent la continuité des soins. Les dispositions les plus importantes des conventions de collaboration étant la répartition du travail et les accords sur le plan financier, elles sont donc connues du Conseil médical.

On peut se demander s'il ne serait pas judicieux que les conseils médicaux soient informés systématiquement de l'ensemble des conventions conclues entre médecins hospitaliers. En outre, il ne serait pas raisonnable qu'au moment d'émettre son avis sur l'engagement de jeunes médecins, dont il est attendu qu'ils adhèrent à un accord de coopération, le Conseil médical ne soit pas au courant du contenu de la convention de collaboration à signer.

Dans certains hôpitaux, il existe des critères généraux établis par le Conseil médical, auxquels doit répondre chaque accord de coopération entre médecins. L'idée est avancée dans certains conseils provinciaux que toutes les conventions de collaboration devraient bénéficier du fiat préalable du Conseil médical avant d'être présentées au conseil provincial pour approbation. Une telle disposition constituerait une garantie supplémentaire du respect de ces conventions.

Le Conseil national estime que les conseils médicaux doivent examiner s'il ne serait pas souhaitable d'établir des critères généraux concernant toutes les conventions de collaboration. Ces règlements ne peuvent comprendre des dispositions contraires à la déontologie et doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent. La transparence sur le plan des conventions de collaboration favoriserait l'esprit de groupe parmi les médecins et permettrait d'éviter bon nombre de problèmes.