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Déontologie

"Droit d'entrée" dans les conventions de collaboration entre médecins

Droit d'entrée" dans les conventions de collaboration entre médecins

Constatant qu'un "droit d'entrée" est de plus en plus fréquemment demandé à de jeunes confrères dans les conventions de collaboration soumises à son approbation, un conseil provincial se demande si cela est bien acceptable.

Avis du Conseil national :

Lors du premier examen de vos questions, le Conseil national avait estimé qu'il convenait d'attendre, pour vous répondre, l'approbation de la modification alors en préparation du chapitre du Code de déontologie médicale sur la collaboration professionnelle.

L'article 160 nouveau du Code apporte une réponse à vos questions concernant une association complète, partielle et de frais, et prévoit au §7, la possibilité de conclure des conventions simples en vue d'une collaboration professionnelle si la collaboration n'a pas les caractéristiques d'une association partielle ou complète. L'article 159 mentionne les conditions auxquelles une collaboration professionnelle doit répondre, et ce, indépendamment de la forme et du contenu de la collaboration. Cet article dispose aussi que tout projet concernant une collaboration professionnelle doit être présenté au conseil provincial compétent.

Le nouveau chapitre du Code ne parle pas du "droit d'entrée" qui, suivant votre lettre, est de plus en plus fréquemment demandé à de jeunes confrères dans les conventions simples de collaboration et associations entre médecins généralistes. Le Conseil national a toujours été et reste d'avis que le Code doit comporter les directives déontologiques générales et que c'est aux conseils provinciaux qu'il appartient de juger des applications concrètes. L'appréciation du caractère déontologiquement justifiable de la demande d'un droit d'entrée en est une illustration.

Dans bon nombre d'exemples, dont quelques-uns sont donnés dans votre lettre, il ressort une grande variété des droits d'entrée demandés qui ne sont généralement qu'un élément d'un ensemble de dispositions d'ordre pécuniaire devant par conséquent être considéré en fonction de cet ensemble. Le Conseil national précise toutefois que la demande d'un droit d'entrée peut être justifiée sur le plan déontologique dans des associations partielles ou complètes mais ne l'est pas dans le cadre des conventions de collaboration. L'association partielle ou complète se caractérise par l'"intégration complète (d'une partie) de l'activité professionnelle à caractère permanent et structuré", ce qui ne peut être dit de la seule option pour une convention simple de collaboration.

Dans son avis du 18 septembre 1993 concernant le versement d'un "droit d'entrée" par un nouvel associé arrivant dans une association de médecins, le Conseil national l'admet à condition que le médecin nouvel arrivant acquière de ce fait une partie de la pratique. Ainsi que le prévoit l'article 18, §1er, du Code, cette partie de la pratique peut se limiter à des éléments immatériels mais peut aussi consister en éléments matériels aussi bien mobiliers qu'immobiliers. Il suit que le montant demandé en guise de droit d'entrée peut être très variable et qu'en l'occurrence, le conseil provincial doit tenir compte de l'ensemble des accords financiers pour pouvoir porter un jugement sur l'ampleur du montant. Les clés de répartition lors du démarrage d'associations sont donc susceptibles de constituer un facteur important de l'appréciation du "droit d'entrée".

Le Conseil national espère que ces commentaires indiquent clairement la nécessité pour le conseil provincial, d'examiner séparément chaque projet de collaboration professionnelle afin de vérifier le respect des directives déontologiques tracées dans les articles 159 à 165 inclus du Code de déontologie médicale.

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voir avis CN 21 septembre 2019, a167016 et 15 septembre 2018, a162005
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Date de publication

14/12/2002

Code de document

a099009