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Déontologie

Guide des contrats

En sa séance du 24 août 1991, le Conseil national a approuvé un "Guide des contrats" établi par le Conseil provincial de Flandre orientale.

GUIDE DES CONTRATS

Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale constate d'une part, que de nombreux confrères souhaitent obtenir des modèles de contrat en vue d'une collaboration avec des confrères ou des tiers, ou encore des statuts types en vue de la constitution d'une société, et d'autre part, que le groupe de travail des "Contrats et Activités médicales" est souvent amené à formuler les mêmes remarques à propos des projets qui lui sont soumis.

Etant donné que pratiquement chaque situation représente un cas unique, il est difficile de proposer un projet de modèle. A cet égard, nous nous devons de rappeler les directives du Conseil national (Bulletin n°45, p. 16) suivant lesquelles les Conseils provinciaux ne peuvent imposer des modèles de contrats, mais doivent se limiter à proposer un fil conducteur.

Par conséquent, sans être complet, le Conseil provincial de Flandre orientale tentera d'indiquer quelques points de répère en respectant ce principe.

Nous soulignons toutefois que ce fil conducteur n'a pas et ne peut avoir un caractère absolu et définitif, étant donné que les règles de la déontologie médicale sont soumises à une évolution continue.

Ce texte contient quelques directives déontologiques; il ne doit dès lors pas être considéré comme étant un guide juridique en matière de contrats intéressant les médecins.

A. Procédure à suivre

1. Tout projet de contrat doit être écrit ainsi que toute modification qui y est apportée. Paraphé à chaque page et signé par chaque médecin, il doit être soumis à l'approbation du Conseil provincial sous réserve d'emporter l'assentiment de l'Ordre des médecins et avant la passation éventuelle de l'acte authentique.

2. La demande d'approbation qui accompagne le document doit être signée par tous les médecins concernés.

3. Après l'approbation des projets de textes, le texte définitif, signé de tous les médecins concernés, doit à nouveau être soumis au Conseil afin d'être visé par celui-ci.

B. Remarques générales en matière de contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur.

1. Il convient que le médecin relise lui‑même ses textes avant de les envoyer et ce, afin de vérifier qu'ils correspondent bien à la profession médicale: entre autres, tous les éléments d'ordre commercial ou industriel qui figureraient dans les clauses du contrat doivent être supprimés.

2. Il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles.

3. Lorsqu'il est fait référence à d'autres contrats et/ou à des annexes, ces documents doivent être joints.

4. Le cas échéant, il convient d'indiquer clairement que:

  • le médecin condamné devant les juridictions ordinaires ou disciplinaires, à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir
    1. perd les avantages du contrat pour la durée de la suspension,
    2. ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction,
  • le médecin qui travaille en association doit informer les autres membres ou les associés de toute condamnation ayant des répercussions sur l'exercice de la pratique,
  • la responsabilité professionnelle est illimitée,
  • sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis‑à‑vis du personnel qui l'assiste,
  • le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis,
  • suivant le cadre dans lequel le médecin travaille, les honoraires sont la propriété pleine et entière du médecin ou de la société,
  • toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, le transfert du siège social, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sont portés, préalablement, à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale, et soumis à son approbation.

5. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans le détail.

6. Lorsque la loi requiert un avis préalable du Conseil médical, il doit apparaître du document que cette procédure a été suivie.

C. Sociétés ou communautés de fait de médecins

1. La répartition du travail ainsi que la clé de redistribution du pool doivent être clairement indiqués.

2. Le pool d'honoraires doit être distribué en parts égales à travail égal au plus tard à partir de la cinquième année.

3. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.
Actuellement, le Conseil provincial de Flandre orientale admet une solidarité de trois mois au plus en cas d'absence de l'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

4. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de ses prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

D. Société civile professionnelle avec personnalité juridique

1. Les associés mettent la totalité de leur activité médicale en commun et doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées.
Il est indiqué de le mentionner de manière explicite.

2. L'exercice de la médecine par les associés constitue l'objet de la société. Ils l'exercent au nom et pour le compte de la société.
Il est préférable d'indiquer la discipline exercée.

3. Les honoraires se rapportant à l'activité médicale et aux prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société.

4. Les parts doivent être nominatives.
L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront la discipline en question au sein de la société. Il en va de même en cas de décès.

5. Lorsque l'objet social prévoit aussi des moyens, ceux‑ci ne peuvent être destinés qu'aux activités médicales des associés.

6. L'adhésion de nouveaux associés devant exercer la même discipline que les associés, ou une discipline apparentée, requiert l'accord unanime de ceux‑ci.

7. Excepté une indemnisation des frais et vacations, les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés‑médecins.

8. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial peut accepter une autre majorité.

E. Société de moyens avec personnalité juridique

1. Quelle que soit leur discipline, les médecins peuvent mettre en commun les moyens requis en vue de faciliter l'exercice de leur pratique. Il est indiqué de mentionner dans l'objet social, les services offerts par la société et si les honoraires ‑ qui doivent toujours rester totalement indépendants du patrimoine de la société de moyens ‑ sont perçus ou non par la société.

2. Il doit résulter du nombre de parts, qu'il s'agit d'un apport en commun effectif.

3. Une majorité qualifiée peut suffire lorsque des parts sont cédées.

4. Les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés.

5. Il ne peut être retiré qu'un intérêt normal du capital apporté.
Ce qui reste du bénéfice net doit être affecté à la réalisation de l'objet social. En ce qui concerne la fixation d'une réserve, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins peut accepter une majorité qualifiée.

6. La majorité qualifiée nécessaire à l'admission de nouveaux associés, doit être mentionnée.

7. Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société, I'un vis‑à‑vis de l'autre, dont la rémunération par les associés, des services offerts par la société, le mode de calcul de cette rémunération et éventuellement les frais liés aux honoraires (perception, répartition, paiement), doivent faire l'objet d'un contrat écrit, séparé, et approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.