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Déontologie

Licenciement de médecins

Le prescrit de l'article 138 du Code de déontologie peut il s'appliquer quand le médecin pressenti pour remplacer un confrère licencié n'a pas introduit sa candidature ?

Le Conseil national a examiné cette question au cours de sa séance du 11 septembre 1982:

L'article 138 du Code de déontologie ne doit pas être interprété comme donnant pouvoir au Conseil provincial d'interdire en toutes circonstances une candidature dans une institution de soins.

La défense des intérêts matériels du médecin licencié ou suspendu et des intérêts d'un éventuel candidat est une activité d'ordre syndical, qui échappe à la mission de l'Ordre.

Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu de ses fonctions et qu'un confrère est pressenti pour le remplacer, ou désire introduire sa candidature, il doit prendre contact avec son prédécesseur et avec son Conseil provincial. Ce dernier doit vérifier si les règles déontologiques sont respectées, en particulier, si le Conseil médical de l'institution a donné un avis favorable sur le licenciement ou la suspension.

Le Conseil de l'Ordre doit de plus vérifier si le projet de contrat soumis au candidat non seulement est conforme aux règles de la déontologie mais ne comporte pas de dispositions qui, ayant été rejetées par le précédent titulaire et par le Conseil médical, auraient motivé la mise à pied.

Il va de soi que le candidat à la succession peut avoir des motifs honorables pour ne pas rencontrer son prédécesseur: il lui incombe alors de les faire connaître au Conseil provincial.

Enfin, I'intervention de l'Ordre ne peut avoir pour conséquence d'empêcher le remplacement légitime d'un confrère qui n'aurait pas satisfait à ses obligations envers son service et envers le Conseil médical.