keyboard_arrow_right
Déontologie
report_problem

Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).

Participation à la garde

Un conseil provincial transmet la demande d'avis d'un médecin concernant l’obligation individuelle du médecin en matière de garde.

Avis du Conseil national :

Un médecin travaille avec une consœur dans le cadre d’une association médicale visée par le conseil de l’Ordre. Il souhaiterait que l’association médicale en question ne soit représentée que pour une seule personne morale dans la répartition des gardes.

Son souhait a été rejeté par le responsable de la garde de la région et un avis a été adressé à la Commission médicale provinciale.

Le Conseil national se base sur les dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et de l’article 117, premier paragraphe, du Code de déontologie ; ce dernier stipule qu’il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer aux services de garde, compte tenu de sa compétence.

A ce propos, le Conseil national rappelle les prérogatives des cercles de médecins généralistes dans le cadre des services de garde en fonction des articles 4, 5, et 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Les modalités visant à assurer un bon fonctionnement de ce service de garde sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'ensemble des généralistes concernés, après examen et approbation préalables par le conseil provincial de l'Ordre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment les compétences du responsable du service de garde et les modalités appliquées en vue d'établir le rôle de garde. Il peut également décrire la procédure à suivre pour résoudre d'éventuels litiges.

Les critères d'exemption – partielle ou totale – de participation au service de garde, pour raisons de maladie, vieillesse ou tout autre motif valable, sont déterminés (en assemblée générale) par le cercle de généralistes organisateur. Pour ce faire, il sera tenu compte du quota de participants nécessaire afin de garantir des soins de santé normaux et réguliers à la population. La liste des médecins exemptés ainsi que les critères d'exemption seront communiqués pour prise de connaissance au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

En ce qui concerne la garde médicale hospitalière, le Conseil national, au cours des séances du 14 décembre 1985 et du 15 octobre 1988, confirme qu’il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d’y organiser la garde médicale.
Dans le même sens, le médecin-chef et les chefs de services concernés vont apprécier la recevabilité de la demande de dérogation présentée par un médecin qui s’estimerait incompétent.

Le fait qu’un médecin s’estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d’intervenir dans les frais de fonctionnement.

Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s’adresser à son conseil provincial.

Il est difficile d’appliquer une règle spécifique pour les activités totales ou partielles du ou des médecins au sein d’un cabinet de groupe ou d’une association médicale.

A ce sujet, le Conseil national approuve la position du Conseil provincial. Chaque médecin travaillant individuellement ou partageant un cabinet de groupe ou d’une association devrait assurer une charge complète de garde.

En cas de litige, le conseil provincial peut intervenir par la voie de la conciliation pour aplanir les conflits en matière de garde tant au niveau de l’hôpital qu’en médecine générale.

report_problem

Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent pour accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).

info_outline
Date de publication

15/07/2006

Code de document

a113004