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Déontologie

Remplacement d'un confrère licencié

Un conseil provincial transmet au Conseil national son interprétation de l'article 138 du Code (1)
«Si un médecin se voit interdire l'accès d'un établissement auquel il était lié par contrat, ses fonctions ne pourront y être reprises par un confrère que lorsque ce dernier aura pris contact avec le praticien concerné et le Conseil provincial. Le Conseil apprécie alors si le médecin remplaçant enfreint les règles de la confraternité, et peut éventuellement prononcer une sanction».

En sa séance du 16 avril 1983 le Conseil national a donné l'avis suivant:

En référence à votre lettre du 1er mars 1983, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a apporté la modification suivante à votre interprétation de l'article 138 du Code, lors de sa réunion du 16 avril 1983:

«Le Conseil juge si le confrère remplaçant, par ce remplacement, respecte les règles de la déontologie».

En outre, le Conseil national estime qu'en cas de conflits comme visés à l'article 138, il revient en première instance au conseil médical de l'établissement de soins concerné de chercher une solution qui soit en harmonie avec les règles de la déontologie.

Enfin, il convient de remarquer que le Conseil provincial a le droit d'interdire au confrère remplaçant de signer un contrat non conforme à la déontologie.

(1) Art. 138 Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre Conseil Provincial de l'Ordre.
Celui ci veille à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du Conseil Provincial.