keyboard_arrow_right
Déontologie
report_problem
Les artt. 159-165bis du Code ont été modifiés le 16 mars 2002, l'art. 79 a été modifié le 18 mars 1995, les artt. 71-78 sont encore d'application.

Sociétés de médecins - Modification du Code

Sociétés de médecins ‑ Modification du Code

Le Conseil poursuit la toilette des articles du Code modifiés au cours de sa réunion du 15 décembre 1990.
Après quelques améliorations, le nouveau texte du Chapitre IV du Titre IV "Associations et Sociétés de médecins" et des articles 71 à 79 du Chapitre VI du Titre II "Les honoraires", sont adoptés.
Ces nouveaux textes seront envoyés aux Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Titre IV‑ Chapitre IV: "Associations et Sociétés de médecins"

Article 159
§1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.

§2. Cette association doit se concrétiser par un contrat écrit ou la constitution d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

La dénomination de la société doit respecter les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession.

§3. La société professionnelle a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins.
La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.

§4. Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés. Les honoraires générés par les activités médicales des médecins associés sont réunis dans un pool.

Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour la société.

Article 160
§1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Article 161
§1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce, dans les quatre mois, sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Article 162
§1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. La convention ou les statuts de la société doivent en faire mention.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, I'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 163
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.

Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.

Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités et la rémunération du travail presté doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161.

§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.

§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Article 164
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§3. La répartition des parts sociales entre les médecins associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Article 165
§1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Article 165bis Les dispositions du Titre IV ‑ Chapitre IV relatives aux sociétés de médecins avec personnalité juridique sont applicables mutatis mutandis à la société d'une personne.

Titre II ‑ Chapitre VI: "Les honoraires"

Article 71
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations.
Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

Article 72
Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.

Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.

Article 73
Le médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs aux prestations qu'il a effectuées. Ceci vaut également pour la consultation entre médecins.

Article 74
S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux‑ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.

Article 75
Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation.

Le mode de recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre malades et médecins.

Article 76
Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé pour les prestations de chacun des médecins, doit être mentionné.

Article 77
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez‑vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.

Article 78
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

Article 79
Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Une indemnisation peut cependant être demandée à concurrence des montants pris en charge par des tiers.

report_problem
Les artt. 159-165bis du Code ont été modifiés le 16 mars 2002, l'art. 79 a été modifié le 18 mars 1995, les artt. 71-78 sont encore d'application.