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Déontologie

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Associations et contrats entre médecins19/11/1994 Code de document: a067007
report_problem Le Conseil national a modifié l'article 158 du Code de déontologie médicale le 13.07.2013 (voir Code, art. 158 et commentaire explicatif).
Suspension disciplinaire - Médecins associés

Comment assurer l'exécution d'une suspension disciplinaire chez un médecin exerçant en association ?, demande un Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Se référant à votre lettre du 29 septembre 1994 concernant les problèmes qui peuvent se poser lors de la suspension d'un médecin qui exerce au sein d'une association, le Conseil national émet l'avis suivant.

L'article 158, al.1, du Code de déontologie médicale dispose qu'un médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

A ce sujet, le Conseil national a précisé, dans son avis du 14 janvier 1989, que le médecin faisant l'objet d'une suspension doit indiquer à la porte extérieure de son cabinet le nom d'au moins deux confrères pouvant assurer la continuité des soins et qu'une information identique doit être donnée par téléphone. Le cabinet de consultation du médecin suspendu doit cependant rester fermé.

Le 16 novembre 1991, le Conseil national a rendu un avis complémentaire décidant qu'en principe, le médecin suspendu ne peut pas désigner son ou ses associé(s) en vue d'assurer la continuité des soins. Plus spécifiquement en rapport avec la question que vous formulez, le Conseil national souligne qu'il ne s'agit pas en premier lieu d'un remplacement mais uniquement de la garantie de la continuité des soins aux patients en traitement et qu'en outre, la continuité des soins ne peut en principe pas être assurée par les autres membres de l'association. Naturellement, le libre choix du patient doit en cela être respecté.

De plus, étant donné que le cabinet du médecin suspendu doit rester fermé pendant la durée de la suspension, l'espace de consultation éventuellement commun, où les médecins associés reçoivent des patients, ne peut être utilisé aux jours et heures de consultation habituelle du médecin suspendu. Pendant la période de suspension, le médecin perd tout droit au partage des honoraires.

Associations et contrats entre médecins21/03/1992 Code de document: a056015
Cession de clientèle

Une société fiduciaire a transmis au Conseil national un projet de contrat type de "cession de clientèle" par un médecin. Elle suggère que ce contrat soit défini en collaboration avec le Conseil national.

Lettre du Conseil national à la société fiduciaire:

En réponse à votre lettre du 18 février 1992 concernant l'approbation d'un contrat type de cession de sa clientèle par un médecin, nous vous faisons savoir que ni le Conseil national de l'Ordre des médecins ni les Conseils provinciaux n'approuvent de contrats types.

L'article 18, §2 du Code de déontologie médicale charge uniquement les Conseils provinciaux d'examiner la régularité, sur le plan déontologique, des contrats qui réalisent effectivement une cession de clientèle.

Lettre du Conseil national aux présidents des Conseils provinciaux :

Le Conseil national a reçu une lettre d'une fiduciaire concernant un contrat type de cession de sa clientèle par un médecin, établi à l'initiative de cette fiduciaire. L'objectif poursuivi serait de définir ce document en collaboration avec le Conseil national pour ensuite l'utiliser dans la passation effective des contrats conclus par des sociétés et par des médecins.
Suivant cette lettre, I'approbation de ce document serait également demandée à plusieurs Conseils provinciaux.

A cette occasion, le Conseil national souhaite rappeler que ni le Conseil national ni les Conseils provinciaux n'ont pour tâche d'approuver ce genre de contrats types. L'article 18, §2 du Code de déontologie médicale charge uniquement les Conseils provinciaux d'examiner la régularité, sur le plan déontologique, des contrats qui réalisent effectivement une cession de clientèle.

Associations et contrats entre médecins24/08/1991 Code de document: a054019
report_problem Les articles 159-165bis du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 16 mars 2002.
Guide des contrats

En sa séance du 24 août 1991, le Conseil national a approuvé un "Guide des contrats" établi par le Conseil provincial de Flandre orientale.

GUIDE DES CONTRATS

Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale constate d'une part, que de nombreux confrères souhaitent obtenir des modèles de contrat en vue d'une collaboration avec des confrères ou des tiers, ou encore des statuts types en vue de la constitution d'une société, et d'autre part, que le groupe de travail des "Contrats et Activités médicales" est souvent amené à formuler les mêmes remarques à propos des projets qui lui sont soumis.

Etant donné que pratiquement chaque situation représente un cas unique, il est difficile de proposer un projet de modèle. A cet égard, nous nous devons de rappeler les directives du Conseil national (Bulletin n°45, p. 16) suivant lesquelles les Conseils provinciaux ne peuvent imposer des modèles de contrats, mais doivent se limiter à proposer un fil conducteur.

Par conséquent, sans être complet, le Conseil provincial de Flandre orientale tentera d'indiquer quelques points de répère en respectant ce principe.

Nous soulignons toutefois que ce fil conducteur n'a pas et ne peut avoir un caractère absolu et définitif, étant donné que les règles de la déontologie médicale sont soumises à une évolution continue.

Ce texte contient quelques directives déontologiques; il ne doit dès lors pas être considéré comme étant un guide juridique en matière de contrats intéressant les médecins.

A. Procédure à suivre

1. Tout projet de contrat doit être écrit ainsi que toute modification qui y est apportée. Paraphé à chaque page et signé par chaque médecin, il doit être soumis à l'approbation du Conseil provincial sous réserve d'emporter l'assentiment de l'Ordre des médecins et avant la passation éventuelle de l'acte authentique.

2. La demande d'approbation qui accompagne le document doit être signée par tous les médecins concernés.

3. Après l'approbation des projets de textes, le texte définitif, signé de tous les médecins concernés, doit à nouveau être soumis au Conseil afin d'être visé par celui-ci.

B. Remarques générales en matière de contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur.

1. Il convient que le médecin relise lui‑même ses textes avant de les envoyer et ce, afin de vérifier qu'ils correspondent bien à la profession médicale: entre autres, tous les éléments d'ordre commercial ou industriel qui figureraient dans les clauses du contrat doivent être supprimés.

2. Il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles.

3. Lorsqu'il est fait référence à d'autres contrats et/ou à des annexes, ces documents doivent être joints.

4. Le cas échéant, il convient d'indiquer clairement que:

  • le médecin condamné devant les juridictions ordinaires ou disciplinaires, à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir
    1. perd les avantages du contrat pour la durée de la suspension,
    2. ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction,
  • le médecin qui travaille en association doit informer les autres membres ou les associés de toute condamnation ayant des répercussions sur l'exercice de la pratique,
  • la responsabilité professionnelle est illimitée,
  • sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis‑à‑vis du personnel qui l'assiste,
  • le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis,
  • suivant le cadre dans lequel le médecin travaille, les honoraires sont la propriété pleine et entière du médecin ou de la société,
  • toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, le transfert du siège social, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sont portés, préalablement, à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale, et soumis à son approbation.

5. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans le détail.

6. Lorsque la loi requiert un avis préalable du Conseil médical, il doit apparaître du document que cette procédure a été suivie.

C. Sociétés ou communautés de fait de médecins

1. La répartition du travail ainsi que la clé de redistribution du pool doivent être clairement indiqués.

2. Le pool d'honoraires doit être distribué en parts égales à travail égal au plus tard à partir de la cinquième année.

3. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.
Actuellement, le Conseil provincial de Flandre orientale admet une solidarité de trois mois au plus en cas d'absence de l'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

4. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de ses prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

D. Société civile professionnelle avec personnalité juridique

1. Les associés mettent la totalité de leur activité médicale en commun et doivent exercer la même discipline ou des disciplines apparentées.
Il est indiqué de le mentionner de manière explicite.

2. L'exercice de la médecine par les associés constitue l'objet de la société. Ils l'exercent au nom et pour le compte de la société.
Il est préférable d'indiquer la discipline exercée.

3. Les honoraires se rapportant à l'activité médicale et aux prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société.

4. Les parts doivent être nominatives.
L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront la discipline en question au sein de la société. Il en va de même en cas de décès.

5. Lorsque l'objet social prévoit aussi des moyens, ceux‑ci ne peuvent être destinés qu'aux activités médicales des associés.

6. L'adhésion de nouveaux associés devant exercer la même discipline que les associés, ou une discipline apparentée, requiert l'accord unanime de ceux‑ci.

7. Excepté une indemnisation des frais et vacations, les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés‑médecins.

8. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial peut accepter une autre majorité.

E. Société de moyens avec personnalité juridique

1. Quelle que soit leur discipline, les médecins peuvent mettre en commun les moyens requis en vue de faciliter l'exercice de leur pratique. Il est indiqué de mentionner dans l'objet social, les services offerts par la société et si les honoraires ‑ qui doivent toujours rester totalement indépendants du patrimoine de la société de moyens ‑ sont perçus ou non par la société.

2. Il doit résulter du nombre de parts, qu'il s'agit d'un apport en commun effectif.

3. Une majorité qualifiée peut suffire lorsque des parts sont cédées.

4. Les fonctions administratives ne sont pas rémunérées et leur durée est limitée dans le temps. Elles ne peuvent être exercées que par des associés.

5. Il ne peut être retiré qu'un intérêt normal du capital apporté.
Ce qui reste du bénéfice net doit être affecté à la réalisation de l'objet social. En ce qui concerne la fixation d'une réserve, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins peut accepter une majorité qualifiée.

6. La majorité qualifiée nécessaire à l'admission de nouveaux associés, doit être mentionnée.

7. Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société, I'un vis‑à‑vis de l'autre, dont la rémunération par les associés, des services offerts par la société, le mode de calcul de cette rémunération et éventuellement les frais liés aux honoraires (perception, répartition, paiement), doivent faire l'objet d'un contrat écrit, séparé, et approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Associations et contrats entre médecins19/01/1991 Code de document: a052001
report_problem Les artt. 159-165bis du Code ont été modifiés le 16 mars 2002, l'art. 79 a été modifié le 18 mars 1995, les artt. 71-78 sont encore d'application.
Sociétés de médecins - Modification du Code

Sociétés de médecins ‑ Modification du Code

Le Conseil poursuit la toilette des articles du Code modifiés au cours de sa réunion du 15 décembre 1990.
Après quelques améliorations, le nouveau texte du Chapitre IV du Titre IV "Associations et Sociétés de médecins" et des articles 71 à 79 du Chapitre VI du Titre II "Les honoraires", sont adoptés.
Ces nouveaux textes seront envoyés aux Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Titre IV‑ Chapitre IV: "Associations et Sociétés de médecins"

Article 159
§1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.

§2. Cette association doit se concrétiser par un contrat écrit ou la constitution d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

La dénomination de la société doit respecter les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession.

§3. La société professionnelle a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins.
La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.

§4. Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés. Les honoraires générés par les activités médicales des médecins associés sont réunis dans un pool.

Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour la société.

Article 160
§1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Article 161
§1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce, dans les quatre mois, sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Article 162
§1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. La convention ou les statuts de la société doivent en faire mention.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, I'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 163
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.

Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.

Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités et la rémunération du travail presté doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161.

§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.

§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Article 164
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§3. La répartition des parts sociales entre les médecins associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Article 165
§1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Article 165bis Les dispositions du Titre IV ‑ Chapitre IV relatives aux sociétés de médecins avec personnalité juridique sont applicables mutatis mutandis à la société d'une personne.

Titre II ‑ Chapitre VI: "Les honoraires"

Article 71
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations.
Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

Article 72
Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.

Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.

Article 73
Le médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs aux prestations qu'il a effectuées. Ceci vaut également pour la consultation entre médecins.

Article 74
S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux‑ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.

Article 75
Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation.

Le mode de recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre malades et médecins.

Article 76
Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé pour les prestations de chacun des médecins, doit être mentionné.

Article 77
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez‑vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.

Article 78
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

Article 79
Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Une indemnisation peut cependant être demandée à concurrence des montants pris en charge par des tiers.

Associations et contrats entre médecins18/07/1987 Code de document: a038006
report_problem Les articles 159-165 du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 19 janvier 1991 et une deuxième fois le 16 mars 2002.
Associations de médecins

Le Conseil national revoit le texte voté en séance du 20 juin 1987 concernant le chapitre IV du titre IV du Code de déontologie "associations de médecins".

Après quelques modifications, le texte est voté à l'unanimité.

Le texte publié ci‑dessous a été envoyé à tous les conseils provinciaux et aux conseils d'appel.

Art. 159

§ 1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun et forment un pool des honoraires qui en découlent.

§ 2. Cette association doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

L'adoption de cette forme de société avec personnalité juridique n'est possible que par la mise en commun de l'intégralité de l'activité médicale des membres et la réunion en pool des honoraires qui en découlent.

§ 3. L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins‑associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

Art. 160

§ 1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§ 2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§ 3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Art. 161

§ 1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce dans les quatre mois sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Art. 162

§ 1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin‑associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§ 3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Art. 163

§ 1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais pour les médecins; seul un intérêt normal peut être imputé pour les capitaux apportés.

Il précise dans le cadre d'un pool d'honoraires, la clé de répartition de ceux‑ci ainsi que celle des activités.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une convention écrite entre chaque médecin et la société.

§ 2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle‑ci peut atteindre.

§ 3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins‑associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Art. 164

§ 1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§ 2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§ 3. La répartition des parts sociales entre les médecins‑associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§ 4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§ 5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§ 6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins‑associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Art. 165

§ 1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§ 2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.